Projet de loi C-69
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DEVOIRS DU DIRECTEUR GéNéRAL DES éLECTIONS ET DES COMMISSIONS APRèS UN RECENSEMENT QUINQUENNAL OU DéCENNAL |
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16. (1) Dans les meilleurs délais après
chaque recensement quinquennal ou
décennal, le statisticien en chef établit un état
certifié des résultats de celui-ci chiffrant la
population du pays et la ventilant par province
ainsi que par circonscription électorale et
secteur de recensement, et l'envoie au
ministre et au directeur général des élections.
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Établissement
de l'état des
résultats
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(2) Dès qu'il reçoit l'état visé au paragraphe
(1) concernant un recensement décennal, le
directeur général des élections procède au
calcul du nombre de sièges de député à
attribuer à chaque province, compte tenu des
règles de l'article 51 de la Loi
constitutionnelle de 1867, et en fait publier
sans délai les résultats dans la Gazette du
Canada.
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Calcul du
nombre de
sièges de
député
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(3) Dès qu'il reçoit l'état visé au paragraphe
(1), le directeur général des élections
détermine dans quelles provinces il y a lieu de
constituer des commissions de délimitation
des circonscriptions électorales en application
de l'article 3 ou du paragraphe 4(1), selon le
cas, et :
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Déterminatio
n du directeur
général des
élections
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(4) Lorsque, en raison du paragraphe 4(2),
il n'y a pas lieu de constituer de commission
de délimitation des circonscriptions
électorales pour une province, mais que le
président de la Chambre des communes et le
directeur général des élections estiment qu'il
y a lieu d'en constituer une, ce dernier :
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Constitution
d'une
commission à
la suite d'une
décision du
directeur
général des
élections et
du président
de la
Chambre des
communes
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(5) Le directeur général des élections doit :
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Transmission
des états des
résultats et
établissement
de cartes
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(6) Le statisticien en chef et l'arpenteur
général du Canada doivent mettre leurs
services et les moyens de leurs bureaux
respectifs à la disposition du directeur général
des élections et, d'une manière générale, lui
prêter toute l'assistance nécessaire pour lui
permettre de s'acquitter des obligations que
lui impose la présente loi.
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Assistance du
statisticien en
chef et de
l'arpenteur
général
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17. (1) Le président de la commission
transmet au directeur général des élections, au
plus tard trente jours après avoir reçu
l'exemplaire de l'état visé au paragraphe
16(5), un avis :
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Avis relatif à
la
redistribution
suivant
chaque
recensement
quinquennal
ou décennal
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(2) Le directeur général des élections :
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Publicité
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18. (1) Dans les meilleurs délais après la
publication de l'avis prévu au paragraphe
17(1), la commission élabore trois projets de
révision des limites des circonscriptions
électorales de la province pour laquelle elle a
été constituée.
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Projets de
révision
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(2) La commission veille à ce que chacun
des projets soit assorti d'une carte ou d'un
dessin montrant les limites proposées des
circonscriptions électorales.
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Carte ou
dessin
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(3) La commission choisit parmi les trois
projets celui qu'elle entend utiliser pour la
révision des limites des circonscriptions
électorales.
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Projet retenu
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19. (1) La commission est guidée, dans la
rédaction de son rapport, par le fait que la
représentation effective est le premier critère
pour déterminer des limites satisfaisantes pour
les circonscriptions électorales de la province
pour laquelle elle a été constituée.
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Premier
critère pour
la rédaction
du rapport
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(2) Pour la rédaction de son rapport, la
commission applique, sous réserve des
paragraphes (1) et (3), les principes suivants :
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Principes de
mise en
oeuvre
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(3) La commission peut déroger à l'alinéa
(2)a) dans des circonstances qu'elle juge
extraordinaires en raison du fait qu'une partie
de la province dont la population est inférieure
à soixante-quinze pour cent du quotient
calculé conformément aux sous-alinéas 2a)(i)
ou (ii) est géographiquement isolée du reste de
la province ou qu'on ne peut s'y rendre
facilement.
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Dérogation
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(4) Si elle déroge à l'alinéa (2)a), la
commission en donne les motifs dans son
rapport.
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Motifs
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(5) Pour l'application de l'alinéa (2)b),
« communauté d'intérêts » vise des facteurs
tels que l'économie des circonscriptions
électorales, leurs limites existantes ou
traditionnelles, le caractère urbain ou rural
d'un territoire, les limites des municipalités et
des réserves indiennes, les limites naturelles et
l'accès aux moyens de communication et de
transport.
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Définition de
« communaut
é d'intérêts »
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(6) Au paragraphe (5), « réserve indienne »
s'entend d'une réserve au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les Indiens.
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Définition de
« réserve
indienne »
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AUDITION |
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20. (1) Avant d'établir son rapport, la
commission doit tenir, dans la province pour
laquelle elle a été constituée, au moins une
séance afin d'entendre les observations des
personnes intéressées.
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Obligation de
tenir une
séance
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(2) La commission peut, dans l'exercice de
ses fonctions, siéger aux date, heure et lieu
qu'elle juge indiqués dans la province pour
laquelle elle a été constituée.
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Choix des
date, heure et
lieu de la
séance
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(3) Le président de la commission fait
parvenir au directeur général des élections,
avant le début de la séance et assez tôt pour
permettre à ce dernier d'en préparer la
publication en application du paragraphe (4),
un avis comportant les éléments suivants :
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Avis au
directeur
général des
élections
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(4) Au plus tard soixante jours avant la date
fixée pour la tenue de la séance, le directeur
général des élections :
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Publication
de l'avis dans
la Gazette du
Canada et
diffusion de
son contenu
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(5) Les cartes ou dessins accompagnant
l'avis à publier en application du paragraphe
(4) doivent satisfaire aux conditions de forme
et de contenu que le directeur général des
élections juge utiles pour remplir l'objet des
séances de la commission.
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Forme de
l'avis à
publier dans
la Gazette du
Canada
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(6) La commission ne peut entendre les
observations des personnes intéressées à
moins d'avoir reçu, dans les cinquante-trois
jours suivant la date de la publication de l'avis
en application du paragraphe (4), un avis
indiquant le nom et l'adresse des personnes
qui désirent présenter des observations et
énonçant succinctement la nature de celles-ci
et l'intérêt en cause.
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Avis à donner
à la
commission
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(7) Il demeure entendu que tout membre du
Parlement peut présenter des observations
dans le cadre des séances tenues aux termes du
présent article ou de l'article 21.
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Observations
des membres
du Parlement
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21. (1) La commission doit tenir au moins
une nouvelle séance afin d'entendre les
observations des personnes intéressées si,
après avoir tenu une séance aux termes de
l'article 20 :
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Modification
du projet
entraînant
une nouvelle
séance
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(2) La commission peut, en tout état de
cause, tenir une nouvelle séance si elle le juge
utile.
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Séance
facultative
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(3) Si la commission n'a pas à tenir de
séance aux termes du paragraphe (1) et n'en
tient aucune sous le régime du paragraphe (2),
le directeur général des élections peut lui
enjoindre de tenir une séance sur la
modification mentionnée au paragraphe (1).
Elle doit alors tenir au moins une nouvelle
séance.
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Séance
exigée par le
directeur
général des
élections
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(4) Le président de la commission fait
parvenir au directeur général des élections,
avant le début de la séance et assez tôt pour
permettre à ce dernier d'en préparer la
diffusion en application du paragraphe (5), un
avis comportant les éléments suivants :
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Avis au
directeur
général des
élections
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(5) Au plus tard trente jours avant la date
fixée pour la tenue de la séance, le directeur
général des élections fait connaître au public,
par les moyens qu'il juge indiqués, le contenu
de l'avis prévu au paragraphe (4).
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Diffusion du
contenu de
l'avis
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(6) La commission ne peut entendre les
observations des personnes intéressées à
moins d'avoir reçu, au moins sept jours avant
la date fixée pour la tenue de la séance, un avis
indiquant le nom et l'adresse des personnes
qui désirent présenter des observations et
énonçant succinctement la nature de celles-ci
et l'intérêt en cause.
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Avis à donner
à la
commission
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