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Projet de loi C-69

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DEVOIRS DU DIRECTEUR GéNéRAL DES éLECTIONS ET DES COMMISSIONS APRèS UN RECENSEMENT QUINQUENNAL OU DéCENNAL

16. (1) Dans les meilleurs délais après chaque recensement quinquennal ou décennal, le statisticien en chef établit un état certifié des résultats de celui-ci chiffrant la population du pays et la ventilant par province ainsi que par circonscription électorale et secteur de recensement, et l'envoie au ministre et au directeur général des élections.

Établissement de l'état des résultats

(2) Dès qu'il reçoit l'état visé au paragraphe (1) concernant un recensement décennal, le directeur général des élections procède au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chaque province, compte tenu des règles de l'article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, et en fait publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.

Calcul du nombre de sièges de député

(3) Dès qu'il reçoit l'état visé au paragraphe (1), le directeur général des élections détermine dans quelles provinces il y a lieu de constituer des commissions de délimitation des circonscriptions électorales en application de l'article 3 ou du paragraphe 4(1), selon le cas, et :

Déterminatio n du directeur général des élections

    a) d'une part, fait publier dans la Gazette du Canada un avis indiquant :

      (i) le nom des provinces en cause,

      (ii) le nom de toutes les provinces où la constitution de commissions n'est pas requise en raison des paragraphes 3(2) ou 4(2), selon le cas;

    b) d'autre part, fait transmettre l'avis au président de la Chambre des communes, au ministre et au juge en chef de chaque province.

(4) Lorsque, en raison du paragraphe 4(2), il n'y a pas lieu de constituer de commission de délimitation des circonscriptions électorales pour une province, mais que le président de la Chambre des communes et le directeur général des élections estiment qu'il y a lieu d'en constituer une, ce dernier :

Constitution d'une commission à la suite d'une décision du directeur général des élections et du président de la Chambre des communes

    a) transmet, au plus tard dix jours après avoir envoyé l'avis mentionné à l'alinéa (3)b), au ministre et au juge en chef de la province un avis indiquant qu'il y a lieu de constituer une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour cette province;

    b) fait publier dans la Gazette du Canada un avis indiquant le nom de cette province.

(5) Le directeur général des élections doit :

Transmission des états des résultats et établissement de cartes

    a) dès la constitution d'une commission, faire parvenir un exemplaire de l'état certifié des résultats au président de cette commission;

    b) dresser la carte démographique de chaque province et la transmettre à la commission en cause.

(6) Le statisticien en chef et l'arpenteur général du Canada doivent mettre leurs services et les moyens de leurs bureaux respectifs à la disposition du directeur général des élections et, d'une manière générale, lui prêter toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter des obligations que lui impose la présente loi.

Assistance du statisticien en chef et de l'arpenteur général

17. (1) Le président de la commission transmet au directeur général des élections, au plus tard trente jours après avoir reçu l'exemplaire de l'état visé au paragraphe 16(5), un avis :

Avis relatif à la redistribution suivant chaque recensement quinquennal ou décennal

    a) indiquant, pour chaque circonscription électorale de la province, les résultats du dénombrement de la population obtenus par le statisticien en chef dans le cadre du dernier recensement quinquennal ou décennal, selon le cas;

    b) indiquant l'écart, en pourcentage du quotient, entre la population de chaque circonscription électorale et le quotient établi en application des sous-alinéas 19(2)a)(i) ou (ii), selon le cas;

    c) comportant un énoncé général sur la façon dont la commission entend procéder à la révision des limites des circonscriptions électorales;

    d) invitant toute personne intéressée à présenter par écrit ses observations à la commission dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis en application du paragraphe (2).

(2) Le directeur général des élections :

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    a) fait publier l'avis prévu au paragraphe (1) dans la Gazette du Canada;

    b) fait parvenir une copie de l'avis à tous les partis politiques enregistrés et à tous les députés de la Chambre des communes;

    c) fait connaître au public, par les moyens qu'il juge indiqués, les renseignements sur le contenu de l'avis.

18. (1) Dans les meilleurs délais après la publication de l'avis prévu au paragraphe 17(1), la commission élabore trois projets de révision des limites des circonscriptions électorales de la province pour laquelle elle a été constituée.

Projets de révision

(2) La commission veille à ce que chacun des projets soit assorti d'une carte ou d'un dessin montrant les limites proposées des circonscriptions électorales.

Carte ou dessin

(3) La commission choisit parmi les trois projets celui qu'elle entend utiliser pour la révision des limites des circonscriptions électorales.

Projet retenu

19. (1) La commission est guidée, dans la rédaction de son rapport, par le fait que la représentation effective est le premier critère pour déterminer des limites satisfaisantes pour les circonscriptions électorales de la province pour laquelle elle a été constituée.

Premier critère pour la rédaction du rapport

(2) Pour la rédaction de son rapport, la commission applique, sous réserve des paragraphes (1) et (3), les principes suivants :

Principes de mise en oeuvre

    a) le partage de la province en circonscriptions électorales et la désignation des limites de celles-ci se font de manière que l'écart entre le chiffre de la population de chacune des circonscriptions et le quotient obtenu en application des sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas, ne soit jamais de plus de vingt-cinq pour cent du quotient :

      (i) dans le cas d'un rapport relatif à un recensement quinquennal, le quotient résulte de la division du chiffre visé à la division (A) par le nombre visé à la division (B) :

        (A) le chiffre de la population de la province que donne le recensement quinquennal,

        (B) le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette province en vertu du décret de représentation électorale en vigueur au moment de la rédaction du rapport,

      (ii) dans le cas d'un rapport relatif à un recensement décennal, le quotient résulte de la division du chiffre visé à la division (A) par le nombre visé à la division (B) :

        (A) le chiffre de la population de la province que donne le recensement décennal,

        (B) le nombre de sièges de député à pourvoir pour cette province d'après le calcul visé au paragraphe 16(2);

    b) elle prend en considération les éléments suivants dans la détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions électorales :

      (i) la communauté d'intérêts,

      (ii) le souci de faire en sorte que la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province ne soit pas trop vaste,

      (iii) la probabilité que la population des circonscriptions augmentera considérablement au cours des cinq prochaines années;

    c) elle ne recommande des changements aux limites existantes des circonscriptions électorales que si les éléments mentionnés à l'alinéa b) sont suffisamment importants pour les justifier.

(3) La commission peut déroger à l'alinéa (2)a) dans des circonstances qu'elle juge extraordinaires en raison du fait qu'une partie de la province dont la population est inférieure à soixante-quinze pour cent du quotient calculé conformément aux sous-alinéas 2a)(i) ou (ii) est géographiquement isolée du reste de la province ou qu'on ne peut s'y rendre facilement.

Dérogation

(4) Si elle déroge à l'alinéa (2)a), la commission en donne les motifs dans son rapport.

Motifs

(5) Pour l'application de l'alinéa (2)b), « communauté d'intérêts » vise des facteurs tels que l'économie des circonscriptions électorales, leurs limites existantes ou traditionnelles, le caractère urbain ou rural d'un territoire, les limites des municipalités et des réserves indiennes, les limites naturelles et l'accès aux moyens de communication et de transport.

Définition de « communaut é d'intérêts »

(6) Au paragraphe (5), « réserve indienne » s'entend d'une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Définition de « réserve indienne »

AUDITION

20. (1) Avant d'établir son rapport, la commission doit tenir, dans la province pour laquelle elle a été constituée, au moins une séance afin d'entendre les observations des personnes intéressées.

Obligation de tenir une séance

(2) La commission peut, dans l'exercice de ses fonctions, siéger aux date, heure et lieu qu'elle juge indiqués dans la province pour laquelle elle a été constituée.

Choix des date, heure et lieu de la séance

(3) Le président de la commission fait parvenir au directeur général des élections, avant le début de la séance et assez tôt pour permettre à ce dernier d'en préparer la publication en application du paragraphe (4), un avis comportant les éléments suivants :

Avis au directeur général des élections

    a) le projet retenu en application du paragraphe 18(3) ainsi que la carte ou le dessin devant l'accompagner en application du paragraphe 18(2), la désignation des limites des circonscriptions électorales, le nom proposé pour chacune des circonscriptions de la province et leur population respective;

    b) les cartes ou dessins afférents aux deux autres projets élaborés par la commission en application de l'article 18, qui n'ont pas été retenus par celle-ci pour la révision des limites des circonscriptions électorales;

    c) la mention que les personnes intéressées peuvent se procurer sans frais les trois projets et les cartes ou dessins y afférents, sur demande faite à la commission ou au directeur général des élections, à l'adresse indiquée pour chacun d'eux dans l'avis;

    d) la date, l'heure et le lieu de la séance;

    e) une invitation aux personnes intéressées à présenter des observations à la commission;

    f) la mention que la commission n'entendra aucune observation des personnes intéressées à moins d'avoir reçu, dans les cinquante-trois jours suivant la publication de l'avis en application du paragraphe (4), un avis indiquant le nom et l'adresse des personnes qui désirent présenter des observations et énonçant succinctement la nature de celles-ci et l'intérêt en cause.

(4) Au plus tard soixante jours avant la date fixée pour la tenue de la séance, le directeur général des élections :

Publication de l'avis dans la Gazette du Canada et diffusion de son contenu

    a) fait publier l'avis prévu au paragraphe (3) dans la Gazette du Canada;

    b) fait savoir au public, par les moyens qu'il juge indiqués, que les personnes intéressées peuvent se procurer sans frais les documents mentionnés dans l'avis, sur demande faite à la commission ou au directeur général des élections, à l'adresse indiquée pour chacun d'eux dans l'avis.

(5) Les cartes ou dessins accompagnant l'avis à publier en application du paragraphe (4) doivent satisfaire aux conditions de forme et de contenu que le directeur général des élections juge utiles pour remplir l'objet des séances de la commission.

Forme de l'avis à publier dans la Gazette du Canada

(6) La commission ne peut entendre les observations des personnes intéressées à moins d'avoir reçu, dans les cinquante-trois jours suivant la date de la publication de l'avis en application du paragraphe (4), un avis indiquant le nom et l'adresse des personnes qui désirent présenter des observations et énonçant succinctement la nature de celles-ci et l'intérêt en cause.

Avis à donner à la commission

(7) Il demeure entendu que tout membre du Parlement peut présenter des observations dans le cadre des séances tenues aux termes du présent article ou de l'article 21.

Observations des membres du Parlement

21. (1) La commission doit tenir au moins une nouvelle séance afin d'entendre les observations des personnes intéressées si, après avoir tenu une séance aux termes de l'article 20 :

Modification du projet entraînant une nouvelle séance

    a) elle propose de modifier les limites d'une circonscription électorale du projet retenu en application du paragraphe 18(3);

    b) il résulte de cette modification que vingt-cinq pour cent ou plus de la population d'une circonscription :

      (i) qui ne faisait pas partie de la circonscription électorale délimitée selon le projet retenu se trouve incluse dans les limites modifiées de cette circonscription,

      (ii) qui faisait partie de la circonscription électorale délimitée selon le projet retenu se trouve exclue des limites modifiées de cette circonscription.

(2) La commission peut, en tout état de cause, tenir une nouvelle séance si elle le juge utile.

Séance facultative

(3) Si la commission n'a pas à tenir de séance aux termes du paragraphe (1) et n'en tient aucune sous le régime du paragraphe (2), le directeur général des élections peut lui enjoindre de tenir une séance sur la modification mentionnée au paragraphe (1). Elle doit alors tenir au moins une nouvelle séance.

Séance exigée par le directeur général des élections

(4) Le président de la commission fait parvenir au directeur général des élections, avant le début de la séance et assez tôt pour permettre à ce dernier d'en préparer la diffusion en application du paragraphe (5), un avis comportant les éléments suivants :

Avis au directeur général des élections

    a) une carte ou un dessin indiquant les modifications proposées;

    b) le pourcentage de la population de chacune des circonscriptions électorales touchées par la modification visée aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii);

    c) la mention que les personnes intéressées peuvent se procurer sans frais le projet modifié avec ses justifications, sur demande faite à la commission ou au directeur général des élections, à l'adresse indiquée pour chacun d'eux dans l'avis;

    d) la date, l'heure et le lieu de la séance;

    e) une invitation aux personnes intéressées à présenter des observations à la commission;

    f) la mention que la commission n'entendra aucune observation des personnes intéressées à moins d'avoir reçu, au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de la séance, un avis indiquant le nom et l'adresse des personnes qui désirent présenter des observations et énonçant succinctement la nature de celles-ci et l'intérêt en cause.

(5) Au plus tard trente jours avant la date fixée pour la tenue de la séance, le directeur général des élections fait connaître au public, par les moyens qu'il juge indiqués, le contenu de l'avis prévu au paragraphe (4).

Diffusion du contenu de l'avis

(6) La commission ne peut entendre les observations des personnes intéressées à moins d'avoir reçu, au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de la séance, un avis indiquant le nom et l'adresse des personnes qui désirent présenter des observations et énonçant succinctement la nature de celles-ci et l'intérêt en cause.

Avis à donner à la commission