Projet de loi C-68
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CESSION ET PRêT |
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Dispositions générales |
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21. Pour l'application des articles 22 à 32,
« cession » s'entend de la vente, de l'échange
ou du don.
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Définition de
« cession »
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22. Il ne peut être cédé ou prêté d'arme à feu
à un particulier si le cédant ou le prêteur a un
motif de croire que soit la possession d'une
arme à feu par celui-ci constituerait, vu son
état de santé mentale, un danger pour
lui-même ou pour autrui, soit les facultés du
particulier sont affaiblies par l'alcool ou la
drogue.
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État de santé
mentale,
alcool et
drogue
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Cession |
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23. La cession d'une arme à feu est permise
si, au moment où elle s'opère :
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Cession
d'armes à feu
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24. (1) Sous réserve de l'article 26, les
armes prohibées, les dispositifs prohibés ou
les munitions prohibées ne peuvent être cédés
qu'à une entreprise.
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Cession
d'armes
prohibées, de
dispositifs
prohibés et
de munitions
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(2) La cession d'un tel objet et de munitions
n'est permise que si, au moment où elle
s'opère :
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Conditions
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25. La cession de munitions non prohibées
à un particulier n'est permise :
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Cession de
munitions
non
prohibées
aux
particuliers
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26. (1) La cession d'armes à feu à Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province
et aux forces policières est permise si le cédant
en informe le directeur et remplit les
conditions réglementaires.
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Sa Majesté et
les forces
policières :
armes à feu
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(2) La cession d'armes prohibées, de
dispositifs prohibés, de munitions ou de
munitions prohibées à Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province et aux forces
policières est permise si le cédant en informe
le contrôleur des armes à feu et remplit les
conditions réglementaires.
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Sa Majesté et
les forces
policières :
armes
prohibées,
etc.
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27. Dès qu'il est informé soit d'un projet de
cession d'une arme à feu en application de
l'article 23, d'un projet de cession d'une arme
à feu, d'une arme prohibée, d'un dispositif
prohibé, de munitions ou de munitions
prohibées à une entreprise en application de
l'article 24, soit d'un projet d'importation
d'une arme à feu non prohibée par un
particulier conformément à l'alinéa 40(1)c),
le contrôleur des armes à feu :
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Contrôleur
des armes à
feu
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28. Le contrôleur des armes à feu ne peut
autoriser la cession à un particulier d'une arme
à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de
poing visée au paragraphe 12(6) (armes de
poing : 14 février 1995), ou l'importation
d'une arme à feu à autorisation restreinte par
un particulier conformément à l'alinéa
40(1)c), que s'il est convaincu que :
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Finalité de
l'acquisition
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29. (1) Nul ne peut, sauf avec l'agrément du
ministre provincial, exploiter un club de tir ou
un champ de tir situés dans sa province.
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Clubs de tir et
champs de tir
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(2) Le ministre provincial peut conférer
l'agrément aux clubs de tir ou aux champs de
tir, situés dans sa province, qui se conforment
aux règlements d'application de l'alinéa
117e).
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Agrément
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(3) L'agrément peut être révoqué pour toute
raison valable, notamment dans le cas où le
club de tir ou le champ de tir contrevient aux
règlements d'application de l'alinéa 117e).
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Révocation
de l'agrément
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(4) Le contrôleur des armes à feu, s'il est le
délégué du ministre provincial pour
l'application des paragraphes (2) et (3), exerce
les attributions précisées dans l'acte de
délégation.
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Délégation
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(5) Le ministre provincial est tenu de
notifier au club de tir ou au champ de tir
intéressé sa décision de refuser ou de révoquer
l'agrément nécessaire pour l'application de la
présente loi.
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Notification
du refus ou
de la
révocation de
l'agrément
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(6) La notification visée au paragraphe (5)
comporte les motifs de la décision faisant état
de la nature des renseignements sur lesquels il
s'est fondé pour la prendre ainsi que le texte
des articles 74 à 81.
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Contenu
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(7) Le contrôleur des armes à feu ou le
directeur n'est pas tenu de communiquer des
renseignements qui, de l'avis du ministre
provincial, pourraient menacer la sécurité
d'une personne.
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Non-commu
nication des
renseignemen
ts
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30. Pour l'application du sous-alinéa
28b)(ii), les particuliers collectionneurs
doivent :
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Collectionne
urs d'armes à
feu
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31. (1) Dès qu'il est informé d'un projet de
cession d'une arme à feu, le directeur peut
délivrer un nouveau certificat
d'enregistrement de celle-ci conformément à
la présente loi; le cas échéant, il révoque celui
dont le cédant est titulaire.
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Directeur
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(2) Dès qu'il est informé de la cession d'une
arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province ou aux forces policières, le
directeur révoque le certificat
d'enregistrement y afférent.
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Sa Majesté et
les forces
policières
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32. La cession d'une arme à feu par la poste
est permise lorsque :
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Cession par
la poste
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Prêt |
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33. Sous réserve de l'article 34, le prêt
d'une arme à feu n'est permis que dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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Autorisation
de prêt
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34. Le prêt d'armes à feu, d'armes
prohibées, de dispositifs prohibés, d'armes à
autorisation restreinte, de munitions et de
munitions prohibées à Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province et aux forces
policières est permis si :
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Sa Majesté et
les forces
policières
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