Projet de loi C-68
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149. L'article 344 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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344. Quiconque commet un vol qualifié est
coupable d'un acte criminel passible :
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Peine
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150. Le paragraphe 346(1.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 46
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(1.1) Quiconque commet une extorsion est
coupable d'un acte criminel passible :
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Peine
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151. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la
définition de « infraction de criminalité
organisée », à l'article 462.3 de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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(2) Le passage de l'alinéa b) de la
définition de « infraction de criminalité
organisée », à l'article 462.3 de la même loi
précédant le sous-alinéa (i), est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
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152. L'article 491 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 40,
art. 30
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491. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsqu'un tribunal décide que des armes,
fausses armes à feu, dispositifs prohibés,
munitions, munitions prohibées ou substances
explosives ont été employés pour la
perpétration d'une infraction ou qu'une
personne a commis une infraction relative à
une arme à feu, une arbalète, une arme
prohibée, une arme à autorisation restreinte,
un dispositif prohibé, des munitions, des
munitions prohibées ou des substances
explosives et que les objets en cause sont saisis
et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de
Sa Majesté et il doit en être disposé selon les
instructions du procureur général.
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Confiscation
des armes et
munitions
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(2) Si le tribunal est convaincu que le
propriétaire légitime des objets confisqués en
application du paragraphe (1) ou susceptibles
de l'être n'a pas participé à l'infraction et
n'avait aucun motif raisonnable de croire que
ces objets seraient ou pourraient être
employés pour la perpétration d'une
infraction, il ordonne qu'ils soient rendus à
leur propriétaire légitime ou que le produit de
leur vente soit versé à ce dernier ou, si les
objets ont été détruits, qu'une somme égale à
leur valeur lui soit versée.
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Restitution au
propriétaire
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(3) Sous réserve du paragraphe (2), le
produit de la vente, en vertu du présent article,
des objets est versé au procureur général.
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Emploi du
produit
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153. Le paragraphe 515(4.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
par. 8(2)
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(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou
menace de violence contre autrui, de
l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement
criminel), d'une infraction aux paragraphes
39(1) ou (2) ou 48(1) ou (2) de la Loi sur les
aliments et drogues ou aux paragraphes 4(1)
ou (2) ou 5(1) de la Loi sur les stupéfiants ou
d'une infraction relative à une arme à feu, une
arbalète, une arme prohibée, une arme à
autorisation restreinte, un dispositif prohibé,
des munitions, des munitions prohibées ou des
substances explosives, le juge de paix doit
assortir l'ordonnance d'une condition lui
interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé
conformément à la loi, d'avoir en sa
possession de tels objets ou l'un ou plusieurs
de ceux-ci, sauf s'il en arrive à la conclusion
que la sécurité du prévenu ou celle d'autrui ne
l'exige pas.
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Condition
additionnelle
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(4.11) Le cas échéant, le juge de paix
mentionne dans l'ordonnance la façon de
remettre, de détenir ou d'entreposer les objets
visés au paragraphe (4.1) qui sont en la
possession du prévenu, ou d'en disposer, et de
remettre les autorisations, permis et certificats
d'enregistrement dont celui-ci est titulaire.
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Remise
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(4.12) Le juge de paix qui n'assortit pas
l'ordonnance rendue en application du
paragraphe (2) de la condition prévue au
paragraphe (4.1) est tenu de donner ses motifs,
qui sont consignés au dossier de l'instance.
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Motifs
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154. Les articles 13 à 16 de l'annexe de la
partie XX.1 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 4
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155. L'alinéa b) de la définition de
« sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 673 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
art. 10
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156. L'alinéa b) de la définition de
« sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 785 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 58(1),
ann. I, art. 16
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157. Le paragraphe 810(3.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 40,
art. 33
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(3.1) Le juge de paix ou la cour des
poursuites sommaires qui, en vertu du
paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s'il
en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable
pour la sécurité du défendeur, ou pour celle
d'autrui, de lui interdire d'avoir en sa
possession des armes à feu, arbalètes, armes
prohibées, armes à autorisation restreinte,
dispositifs prohibés, munitions, munitions
prohibées et substances explosives, ou l'un ou
plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci
contracte l'engagement de n'avoir aucun des
objets visés en sa possession pour la période
indiquée dans l'engagement.
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Condition
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(3.11) Le cas échéant, l'ordonnance prévoit
la façon de remettre, de détenir ou
d'entreposer les objets visés au paragraphe
(3.1) qui sont en la possession du défendeur,
ou d'en disposer, et de remettre les
autorisations, permis et certificats
d'enregistrement dont celui-ci est titulaire.
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Remise
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(3.12) Le juge de paix ou la cour des
poursuites sommaires qui n'assortit pas
l'ordonnance rendue en application du
paragraphe (2) de la condition prévue au
paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs,
qui sont consignés au dossier de l'instance.
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Motifs
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES : AUTRES LOIS |
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Loi modifiant le Code criminel (Armes offensives) |
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1932-33,
ch. 25
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158. L'article 2 de la Loi modifiant le Code
criminel (Armes offensives) est abrogé.
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Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal |
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1968-69,
ch. 38
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159. Le paragraphe 6(2) de la Loi de
1968-69 modifiant le droit pénal est abrogé.
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Loi de 1977 modifiant le droit pénal |
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1976-77,
ch. 53
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160. Les paragraphes 4(2) et (3) de la Loi
de 1977 modifiant le droit pénal sont
abrogés.
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161. L'article 48 de la même loi est
abrogé.
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Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes en conséquence |
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1991, ch. 40
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162. L'article 34 de la Loi modifiant le
Code criminel et le Tarif des douanes en
conséquence est abrogé.
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163. Le paragraphe 86(2) du Code
criminel, édicté par l'article 3 de la même
loi, est abrogé.
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164. Le paragraphe 105(4) du Code
criminel, édicté par le paragraphe 39(4) de
la même loi, est abrogé.
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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1992, ch. 20
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165. L'alinéa 1b) de l'annexe I de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur le casier judiciaire |
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L.R.,
ch. C-47
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166. La définition de « peine », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier
judiciaire, est remplacée par ce qui suit :
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1992, ch. 22,
par. 1(2)
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« peine » S'entend de la peine au sens du Code
criminel, mais n'y sont pas assimilées les
ordonnances rendues en vertu des articles
109, 110 ou 259 de cette loi ou du
paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense
nationale.
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« peine » ``sentence''
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167. L'alinéa 5b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 22,
art. 5
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Loi sur les douanes |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
[ch. C-52.6]
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168. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les
douanes est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
par. 72(1)
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28. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et
(1.2), l'exploitant d'un entrepôt d'attente ou
de stockage ou d'une boutique hors taxes est
redevable des droits et taxes imposés en vertu
du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe
d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation ou de tout
autre texte de législation douanière sur les
marchandises qui y ont été reçues, sauf s'il
établit que les marchandises soit :
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Responsabilit
é de
l'exploitant
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