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Projet de loi C-68

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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

136. En cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant réglementation de certaines drogues et de leurs précurseurs ainsi que d'autres substances, modifiant certaines lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en conséquence, à la dernière en date de l'entrée en vigueur des articles 6 et 7 de ce projet de loi ou de la date de sanction de la présente loi, le sous-alinéa 5(2)a)(iv) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-7 : absolution

      (iv) une infraction aux paragraphes 6(1) ou (2) ou 7(1) ou (2) de la Loi sur les drogues et les substances contrôlées;

137. En cas de sanction du projet de loi C-41, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, à la dernière en date de l'entrée en vigueur de l'article 730 du Code criminel, édicté par l'article 6 de ce projet de loi ou de la date de sanction de la présente loi, les passages suivants de la présente loi sont modifiés en remplaçant « 736 du Code criminel » par « 730 du Code criminel » :

Projet de loi C-41 : absolution

    a) l'alinéa 5(2)a);

    b) les alinéas 70(1)a) et b).

MODIFICATIONS DU CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44

138. (1) La définition de « arme », à l'article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

1991, ch. 40, art. 1

« arme » Toute chose conçue, utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu'un, soit le menacer ou l'intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu.

« arme »
``weapon''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.

« arme à feu »
``firearm''

139. La partie III de la même loi est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 11 (1er suppl.), par. 2(1), ann., par. 1(2); L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 13, 185, ann. III, art. 3 (F), 186, ann. IV, art. 2, 203; L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., par. 6(5); 1990, ch. 17, art. 8; 1991, ch. 28, art. 6, 9, 11, ch. 40, art. 2 à 29, 35 à 40; 1992, ch. 51, art. 33; 1993, ch. 25, art. 93, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 27

PARTIE III

ARMES À FEU ET AUTRES ARMES

Définitions et interprétation

84. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et aux paragraphes 491(1), 515(4.1) et (4.11) et 810(3.1) et (3.11).

Définitions

« arbalète » Dispositif constitué d'un arc monté sur un fût ou autre monture, conçu pour tirer des flèches, viretons, carreaux ou autres projectiles semblables sur une trajectoire guidée par un barillet ou une rainure et susceptible d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.

« arbalète »
``cross-bow''

« arme à autorisation restreinte » Toute arme - qui n'est pas une arme à feu - désignée comme telle par règlement.

« arme à autorisation restreinte »
``restricted weapon''

« arme à feu à autorisation restreinte »

« arme à feu à autorisation restreinte »
``restricted firearm''

      a) Toute arme de poing qui n'est pas une arme à feu prohibée;

      b) toute arme à feu - qui n'est pas une arme à feu prohibée - pourvue d'un canon de moins de 470 mm de longueur qui peut tirer des munitions à percussion centrale d'une manière semi-automatique;

      c) toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu'elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement;

      d) toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

« arme à feu historique » Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n'a pas été conçue ni modifiée pour l'utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

« arme à feu historique »
``antique firearm''

« arme à feu prohibée »

« arme à feu prohibée »
``prohibited firearm''

      a) Arme de poing pourvue d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de l'Union internationale de tir;

      b) arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l'arme soit inférieure à 660 mm;

      c) arme automatique, qu'elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu'un seul projectile à chaque pression de la détente;

      d) arme à feu désignée comme telle par règlement.

« arme automatique » Arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire.

« arme automatique »
``automatic firearm''

« arme de poing » Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l'aide d'une seule main, qu'elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l'usage des deux mains.

« arme de poing »
``handgun''

« arme prohibée »

« arme prohibée »
``prohibited weapon''

      a) Couteau dont la lame s'ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche;

      b) toute arme - qui n'est pas une arme à feu - désignée comme telle par règlement.

« autorisation » Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les armes à feu.

« autorisation »
``authorizatio n''

« certificat d'enregistrement » Certificat d'enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

« certificat d'enregistrem ent »
``registration certificate''

« cession » Vente, fourniture, échange, don, prêt, envoi, location, transport, expédition, distribution ou livraison.

« cession »
``transfer''

« chargeur » Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d'une arme à feu.

« chargeur »
``cartridge magazine''

« contrôleur des armes à feu » Le contrôleur des armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu.

« contrôleur des armes à feu »
``chief firearms officer''

« cour supérieure »

« cour supérieure »
``superior court''

      a) En Ontario, la Cour de l'Ontario (Division générale) dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été prononcé;

      b) au Québec, la Cour supérieure;

      c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

      d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et dans les territoires, la Cour suprême;

      e) à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême.

« directeur » Le directeur de l'enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l'article 82 de la Loi sur les armes à feu.

« directeur »
``Registrar''

« dispositif prohibé »

« dispositif prohibé »
``prohibited device''

      a) Élément ou pièce d'une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désignés comme tel par règlement;

      b) canon d'une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de l'Union internationale de tir;

      c) appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d'une arme à feu;

      d) chargeur désigné comme tel par règlement;

      e) réplique.

« exporter » Exporter hors du Canada, notamment exporter des marchandises importées au Canada et expédiées en transit à travers celui-ci.

« exporter »
``export''

« fausse arme à feu » Tout objet ayant l'apparence d'une arme à feu, y compris une réplique.

« fausse arme à feu »
``imitation firearm''

« importer » Importer au Canada, notamment importer des marchandises expédiées en transit à travers le Canada et exportées hors de celui-ci.

« importer »
``import''

« munitions » Cartouches contenant des projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse.

« munitions »
``ammunition ''

« munitions prohibées » Munitions ou projectiles de toute sorte désignés comme telles par règlement.

« munitions prohibées »
``prohibited ammunition''

« ordonnance d'interdiction » Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets.

« ordonnance d'interdiction »
``prohibition order''

« permis » Permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

« permis »
``licence''

« préposé aux armes à feu » Préposé aux armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu.

« préposé aux armes à feu »
``firearms officer''

« réplique » Tout objet, qui n'est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l'apparence exacte - ou à la reproduire le plus fidèlement possible - ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique - ou à la reproduire le plus fidèlement possible - ou auquel on a voulu donner cette apparence.

« réplique »
``replica firearm''

(2) Pour l'application de la présente partie, la longueur du canon se mesure :

Longueur du canon

    a) pour un revolver, par la distance entre la bouche du canon et la tranche de la culasse devant le barillet;

    b) pour les autres armes à feu, par la distance entre la bouche du canon et la chambre, y compris celle-ci.

N'est pas comprise la longueur de tout élément, pièce ou accessoire, notamment tout élément, pièce ou accessoire propre ou destiné à étouffer la lueur de départ ou à amortir le recul.

(3) Pour l'application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu :

Armes réputées ne pas être des armes à feu

    a) les armes à feu historiques;

    b) tout instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc ou pour tirer des cartouches d'ancrage, des rivets explosifs ou autres projectiles industriels, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;

    c) tout instrument de tir conçu exclusivement pour soit abattre des animaux domestiques, soit administrer des tranquillisants à des animaux, soit encore tirer des projectiles auxquels des fils sont attachés, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;

    d) toute autre arme pourvue d'un canon dont il est démontré qu'elle n'est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde.

(3.1) Par dérogation au paragraphe (3), une arme à feu historique est une arme à feu pour l'application des règlements pris en application de l'alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu et le paragraphe 86(2) de la présente loi.

Exception - arme à feu historique