Projet de loi C-67
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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77. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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L.R., ch. 20
(3e suppl.),
art. 39, ann.,
par. 1(2)
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Bureau de services juridiques des pensions
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Commission canadienne des pensions
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Tribunal d'appel des anciens combattants
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78. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Tribunal des anciens combattants (révision et
appel)
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Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils |
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L.R., ch.
C-31; 1992,
ch. 24, art. 2
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79. (1) La définition de « Commission »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur les
avantages liés à la guerre pour les anciens
combattants de la marine marchande et les
civils, est abrogée.
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« ministre » Le ministre des Anciens
combattants ou le membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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80. (1) Le passage de l'article 8 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 24,
art. 4
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8. Pour l'application de la présente partie,
en l'absence de document ou registre officiel
attestant soit le service en mer d'une personne,
soit une blessure subie ou une maladie
contractée par elle pendant ce service, le
ministre peut, faute de mieux, accepter une
déclaration solennelle ou semblable d'un
tiers, si les conditions suivantes sont réunies :
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Déclarations
légales ou
semblables
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(2) L'alinéa 8c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 24,
art. 4
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81. L'article 35 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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35. Le ministre peut déduire de toute
pension supplémentaire payable aux termes
de la présente partie à l'égard d'une personne
à charge tout montant payable comme
indemnité ou allocation, qu'il le soit sur des
fonds publics ou autrement, pour l'entretien
de cette personne à charge.
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Déduction
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82. L'article 38 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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38. Si une personne à qui une pension peut
être accordée aux termes de l'article 31 a
moins de dix-sept ans, aucune pension n'est
payée à cette personne jusqu'à ce qu'elle
atteigne l'âge de dix-sept ans, mais le ministre
peut prescrire que, jusqu'à ce qu'elle atteigne
cet âge, la pension soit administrée au profit
de la personne en question par le ministère des
Anciens combattants, ou une personne ou un
organisme choisis par le ministre.
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Enfants
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83. L'article 39 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
art. 50
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39. Lorsque le décès d'un engagé de la
défense passive est attribuable à une blessure
de service de guerre ou que, lors du décès, cet
engagé recevait une pension aux termes de la
présente partie et que l'actif de sa succession
n'est pas suffisant pour acquitter les frais
d'inhumation, le ministre peut, si l'engagé
n'était pas hospitalisé pour traitement dans un
hôpital dirigé par le ministère des Anciens
combattants, prescrire le paiement d'un
montant maximal de cent dollars pour de tels
frais.
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Frais
d'inhumation
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84. La définition de « eaux
dangereuses », au paragraphe 56(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 20
(3e suppl.),
art.39, ann.,
no 2
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« eaux dangereuses » Les océans, les mers ou
les eaux que le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel) constitué
par la Loi sur le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel) peut
déterminer.
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« eaux
dangereuses
» ``dangerous waters''
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85. Dans les passages suivants de la même
loi, « Commission » est remplacé par
« ministre », avec les adaptations
nécessaires :
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Loi sur la continuation de la pension des services de la défense |
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S.R.C. 1970,
ch. D-3
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86. L'article 35 de la Loi sur la
continuation de la pension des services de la
défense est remplacé par ce qui suit :
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1980-81-82-
83, ch. 100,
art. 45
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35. Lorsqu'il est d'avis que le pensionnaire
est incapable d'employer ou n'emploie pas
convenablement la pension, le Ministre peut
ordonner qu'elle soit versée à la personne
qu'il nomme afin que l'argent soit employé
par cette personne pour l'avantage du
pensionnaire et des membres de sa famille.
Les frais connexes à ce versement, le cas
échéant, doivent être acquittés par le Ministre.
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Ordre de
verser une
pension à un
autre
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Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax |
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1974-75-76,
ch. 88
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87. L'article 3 de la Loi sur la prise en
charge des prestations de la Commission de
secours d'Halifax est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :
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(3) Les pouvoirs et fonctions conférés en
vertu des paragraphes (1) et (2) sont, à l'entrée
en vigueur du présent paragraphe, transférés
au ministre des Anciens combattants ou au
membre du Conseil privé de la Reine pour le
Canada chargé par le gouverneur en conseil de
l'application de la présente loi.
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Pouvoirs de
la
Commission
canadienne
des pensions
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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88. L'alinéa 81(1)f) de la Loi de l'impôt sur
le revenu est remplacé par ce qui suit :
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Indemnisatio
n des
victimes du
désastre
d'Halifax
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L. R., ch.
P-21
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89. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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L.R., ch. 20
(3e suppl.),
art. 39, ann.,
par. 4(2)
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Bureau de services juridiques des pensions
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Commission canadienne des pensions
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Tribunal d'appel des anciens combattants
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90. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Tribunal des anciens combattants (révision et
appel)
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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91. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Administrations fédérales », de ce qui
suit :
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Bureau de services juridiques des pensions
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Commission canadienne des pensions
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Tribunal d'appel des anciens combattants
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92. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Administrations
fédérales », de ce qui suit :
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Tribunal des anciens combattants (révision et
appel)
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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93. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
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L.R., ch. 20
(3e suppl.),
art. 39, ann.,
par. 5(2)
|
Bureau de services juridiques des pensions
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Commission canadienne des pensions
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Tribunal d'appel des anciens combattants
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94. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Tribunal des anciens combattants (révision et
appel)
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