Projet de loi C-67
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ALLOCATION DE COMMISéRATION |
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34. (1) En cas de refus de l'une des
compensations visées par la Loi sur les
pensions, une personne peut, après avoir
épuisé les recours en révision et en appel
prévus par la présente loi, adresser au Tribunal
une demande d'allocation de commisération.
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Nouvelle
demande
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(2) La demande est entendue par un comité
composé d'au moins trois membres désignés
par le président.
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Comité
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(3) Le comité peut accorder l'allocation de
commisération dans tous les cas qu'il estime
particulièrement méritoires, mais où le
demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible
à une compensation prévue par la Loi sur les
pensions.
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Allocation de
commisératio
n
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(4) Il en fixe le montant, lequel ne peut
toutefois dépasser celui auquel le demandeur
aurait eu droit si sa demande de compensation
avait été acceptée.
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Montant
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(5) Le ministre peut, lors de son évaluation
périodique de l'état de dépendance du
demandeur ou du pensionné, modifier le
montant en fonction de celui-ci.
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Révision du
montant
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(6) Toute allocation de commisération est
ajustée au même moment et en fonction du
même pourcentage que celui qui est appliqué
à la pension de base visée au paragraphe 75(1)
de la Loi sur les pensions.
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Ajustement
de
l'allocation
de
commisératio
n
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(7) Le Tribunal peut, de son propre chef,
réexaminer une décision prise en vertu du
présent article et soit la confirmer, soit
l'annuler ou la modifier s'il constate que les
conclusions sur les faits ou l'interprétation du
droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur
demande si de nouveaux éléments de preuve
lui sont présentés.
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Réexamen
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(8) Pour l'application du présent article,
« allocation de commisération » s'entend
d'une pension, allocation ou dotation
supplémentaire de commisération.
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Définition de
« allocation
de
commisératio
n »
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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35. Le demandeur ou l'appelant peut
choisir d'être représenté par un avocat du
Bureau, par le service social d'une
organisation d'anciens combattants ou, à ses
frais, par tout autre représentant de son choix.
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Représentatio
n
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36. (1) Le Tribunal siège au Canada, aux
lieu et date que son président peut fixer.
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Séances
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(2) Les séances sont publiques sauf
demande de huis clos par le demandeur ou
l'appelant jugée par le Tribunal ne pas être
contraire à l'intérêt public.
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Audiences
publiques
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37. (1) Le ministre, l'avocat-conseil en chef
du Bureau, toute organisation d'anciens
combattants constituée en personne morale
sous le régime d'une loi fédérale, ainsi que
toute personne intéressée, peuvent saisir le
Tribunal de toute question d'interprétation de
la présente loi, de la Loi sur les pensions, de
toute autre loi fédérale permettant d'en
appeler au Tribunal, ou des règlements
d'application de l'une ou l'autre de ces lois.
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Saisine pour
question
d'interprétati
on
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(2) Avant de trancher la question qui lui est
ainsi déférée, le Tribunal informe de la saisine
les personnes ou organisations désignées par
règlement et leur donne la possibilité de faire
valoir leurs arguments.
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Avis
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(3) Le Tribunal peut refuser d'étudier toute
question d'interprétation qu'il estime
frustratoire.
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Refus de
connaître
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38. (1) Pour toute demande de révision ou
tout appel interjeté devant lui, le Tribunal peut
requérir l'avis d'un expert médical
indépendant et soumettre le demandeur ou
l'appelant à des examens médicaux
spécifiques.
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Avis d'expert
médical
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(2) Avant de recevoir en preuve l'avis ou les
rapports d'examens obtenus en vertu du
paragraphe (1), il informe le demandeur ou
l'appelant, selon le cas, de son intention et lui
accorde la possibilité de faire valoir ses
arguments.
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Avis
d'intention
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39. Le Tribunal applique, à l'égard du
demandeur ou de l'appelant, les règles
suivantes en matière de preuve :
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Règles
régissant la
preuve
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40. Dans la mesure où les circonstances et
l'équité le permettent, le Tribunal fonctionne
sans formalisme et en procédure expéditive.
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Procédure
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41. Sont soustraits à toute forme de
poursuite les actes accomplis, les rapports ou
comptes rendus établis et les paroles
prononcées de bonne foi au cours de
procédures devant le Tribunal ainsi que les
rapports ou comptes rendus établis, les
documents fournis et les paroles prononcées
de bonne foi à la demande de celui-ci.
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Immunité
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42. (1) Le président peut recommander au
ministre la tenue d'une enquête afin de
déterminer si des sanctions ou des mesures
correctives s'imposent à l'égard d'un membre
du Tribunal pour tout motif énoncé aux
alinéas 43(2)a) à d).
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Enquête
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(2) Si le ministre estime qu'une enquête
s'impose, celle-ci est menée par un juge, juge
surnuméraire ou ancien juge de la Cour
fédérale.
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Nomination
de
l'enquêteur
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(3) L'enquêteur a alors les attributions
d'une cour supérieure; il peut notamment :
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Pouvoirs
d'enquête
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(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6),
l'enquête est publique.
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Enquête
publique
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(5) L'enquêteur peut, sur demande en ce
sens, prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance pour assurer la confidentialité de
l'enquête s'il est convaincu que risquent
d'être divulguées lors de l'enquête des
questions financières, personnelles ou autres
de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur
divulgation dans l'intérêt des personnes
concernées ou dans l'intérêt public que mettre
en oeuvre le principe de publicité de
l'enquête.
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Confidentialit
é de
l'enquête
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(6) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué,
prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer
la confidentialité de la demande.
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Confidentialit
é de la
demande
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(7) L'enquêteur n'est pas lié par les règles
juridiques ou techniques de présentation de la
preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge
crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et
fonder sur eux ses conclusions.
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Règles de
preuve
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(8) Le membre en cause doit être informé,
suffisamment à l'avance, de l'objet de
l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de
l'audition, et avoir la possibilité de se faire
entendre, de contre-interroger les témoins et
de présenter tous éléments de preuve utiles à
sa décharge, personnellement ou par
procureur.
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Avis de
l'audition
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43. (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur
présente au ministre un rapport faisant état de
ses conclusions.
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Rapport au
ministre
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(2) L'enquêteur peut, dans son rapport,
recommander la révocation, la suspension
sans traitement ou toute mesure corrective s'il
est d'avis que le membre en cause, selon le
cas :
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Recommanda
tions
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(3) Le ministre transmet le rapport au
gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime
indiqué, révoquer le membre en cause, le
suspendre sans traitement ou prendre toute
mesure corrective.
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Transmission
du dossier au
gouverneur
en conseil
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RèGLES ET RèGLEMENTS |
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44. (1) Sous réserve de leur compatibilité
avec les règlements, le Tribunal peut établir
des règles régissant sa procédure et ses
travaux.
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Règles de
procédure
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(2) Le quorum requis pour établir ces règles
est constitué par la majorité des membres
titulaires en fonctions.
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Quorum
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45. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre les mesures nécessaires à
l'application de la présente loi et,
notamment :
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Règlements
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MODIFICATION DE LOI SUR LES PENSIONS |
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L.R., P-6;
L.R., ch. 16
(1er suppl.),
ch. 3, 12 (2e
suppl.), ch.
20, 37 (3e
suppl.); 1989,
ch. 6; 1990,
ch. 43; 1992,
ch. 24
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46. (1) Les définitions de « Bureau »,
« chargé d'interrogatoires », « chef
avocat-conseil du Bureau », « comité
d'examen », « commissaire » et
« Commission », au paragraphe 3(1) de la
Loi sur les pensions, sont abrogées.
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(2) La définition de « requérant » ou
« postulant », au paragraphe 3(1) de la
version française de la même loi, est
abrogée.
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(3) Les définitions de « mère veuve » et
« Tribunal », au paragraphe 3(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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L.R., ch. 20
(3e suppl.),
par. 21(2)
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« mère veuve » Y est assimilée une mère
abandonnée par son conjoint.
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« mère
veuve » ``widowed mother''
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« Tribunal » Le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel) constitué
par l'article 4 de la Loi sur le Tribunal des
anciens combattants (révision et appel).
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« Tribunal » ``Veterans Review and Appeal Board''
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(4) Le paragraphe 3(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« demandeur » Personne qui demande une
compensation ou l'augmentation d'une
compensation.
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« demandeur
» ``applicant''
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(5) Le paragraphe 3(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 16
(1er suppl.),
art. 1
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(3) Le membre des forces est, pour
l'application de la présente loi, réputé vivre
avec son conjoint ou avoir vécu avec son
conjoint survivant lorsqu'il est démontré,
selon le cas, qu'ils ne vivent pas ensemble ou
ne vivaient pas ensemble, seulement en
raison :
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Couples
réputés vivre
ensemble
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47. Les parties I et II de la même loi sont
remplacées par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(3e suppl.),
art. 3 à 6;
1990, ch. 43,
art. 4 à 7
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POUVOIRS DU MINISTRE |
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5. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi ou de toute autre loi fédérale
ou de leurs règlements, le ministre a tout
pouvoir de décision en ce qui touche
l'attribution, l'augmentation, la diminution,
la suspension ou l'annulation de toute pension
ou autre paiement prévu par la présente loi
ainsi que le recouvrement de tout versement
excédentaire.
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Ministre
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, conférer au ministre un pouvoir
équivalent au sujet des pensions ou autres
paiements autorisés au titre de toute autre loi
ou par lui-même.
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Pouvoir
équivalent
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(3) Lorsqu'il prend une décision, le
ministre :
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Décisions
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(4) Dans la mesure où les circonstances et
l'équité le permettent, le ministre prend ses
décisions sans formalisme et en procédure
expéditive.
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Procédure
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6. Le ministre administre les biens
immeubles ou l'argent cédés en fiducie au
profit des pensionnés, des personnes à leur
charge ou de toutes autres personnes, et ce
conformément aux modalités définies dans
l'acte de cession ou, en l'absence de
modalités, de la manière qu'il peut juger
raisonnable aux fins de la fiducie.
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Biens
immeubles
ou argent en
fiducie
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48. L'article 24 de la même loi est abrogé.
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49. L'article 28 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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28. Aucune action ne peut être intentée
concernant des honoraires pour
l'établissement ou la présentation d'une
demande, sauf dans les cas où le ministre
certifie que le montant réclamé est juste et
équitable pour les services rendus et dûment
payable par la personne visée par la
réclamation.
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Honoraires et
prix à
certifier par
le ministre
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50. Le paragraphe 29(3) de la même loi
est abrogé.
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51. Le paragraphe 30(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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30. (1) Aucune pension ou allocation ne
peut être cédée, grevée, saisie, payée par
anticipation, commuée ou donnée en garantie;
le ministre peut refuser de reconnaître toute
procuration donnée par un pensionné
relativement au paiement de sa pension ou de
ses allocations.
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Interdiction
de cession
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(1.1) Les pensions ou allocations sont, en
droit ou en equity, exemptes d'exécution de
saisie ou de saisie-arrêt.
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Saisie et
saisie-arrêt
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52. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 12
(2e suppl.),
art. 6
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31. (1) Toute pension ou allocation détenue
en fiducie par le ministre au moment du décès
du pensionné ne fait pas partie de la succession
de celui-ci.
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Emploi de la
pension ou
allocation
impayée
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(2) Le ministre peut toutefois en ordonner le
paiement soit à la succession du pensionné,
soit à son conjoint survivant ou à son ou ses
enfants, soit à son conjoint survivant et à son
ou ses enfants, ou encore en tout ou en partie,
à une personne qui a eu le pensionné à sa
charge ou qui a été à la charge du pensionné,
ou au titre des frais de dernière maladie et de
funérailles.
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Paiement des
frais de
maladie et de
funérailles
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(3) Si le ministre n'émet aucun ordre pour
le paiement de la pension ou allocation visée
au paragraphe (1), cette pension ou allocation
n'est pas payée.
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Non-paiemen
t
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