Projet de loi C-66
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1re session, 35e législature, 42-43 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-66 |
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Loi modifiant la Loi sur le transport du grain
de l'Ouest
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1. L'article 2 de la Loi sur le transport du
grain de l'Ouest est modifié par adjonction,
après le paragraphe (3), de ce qui suit :
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L.R., ch.
W-8; L.R., ch. 43 (1er suppl.), ch. 28 (3e suppl.); 1988, ch. 65; 1991, ch. 38; 1993, ch. 13, 34; 1994, ch. 18
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(3.1) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, celle-ci ne s'applique pas au
blé originaire du Canada et expédié au
Mexique.
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Non-applicati
on : Mexique
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(3.2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, suspendre l'application du paragraphe
(3.1) pour la période qu'il estime indiquée.
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Suspension
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(3.3) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, celle-ci ne s'applique pas au
grain, aux plantes ni aux produits mentionnés
à l'annexe I transportés par une compagnie de
chemin de fer sur toute ligne existante ou
future dans le sens ouest-est à destination de
Thunder Bay ou d'Armstrong, si ceux-ci sont
ensuite transportés par chemin de fer dans le
sens est-ouest à destination des États-Unis.
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Non-applicati
on : retour vers l'ouest
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2. L'article 42 de la même loi devient le
paragraphe 42(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1) et
des articles 44 et 45, les droits de
stationnement, les droits de stockage des
wagons chargés de grain et les gains découlant
du chargement ou déchargement du grain
avant la fin du délai convenu sont exclus des
taux appliqués pour les mouvements du grain.
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Droits de
stationnemen
t et de
stockage et
gains
découlant de
la célérité
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3. Le paragraphe 2(3.3) de la même loi,
édicté par l'article 1, et l'article 2 de la
présente loi soit entrent en vigueur ou sont
réputés entrés en vigueur le 1er août 1995,
soit entrent en vigueur à la date antérieure
fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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