Projet de loi C-65
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 29 |
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Loi portant réorganisation et dissolution de
certains organismes fédéraux
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[Sanctionnée le 13 juillet 1995]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'organisation du gouvernement
(organismes fédéraux).
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Titre abrégé
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CONSEIL DE PROMOTION éCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE |
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Modification de la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique |
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L.R., ch. 41
(4e suppl.),
partie I
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2. (1) Le paragraphe 18(1) de la Loi sur
l'Agence de promotion économique du
Canada atlantique est remplacé par ce qui
suit :
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18. (1) Est constitué le Conseil de
promotion économique du Canada atlantique,
composé d'au plus huit membres, ou
conseillers, dont le président, nommés à titre
amovible par le gouverneur en conseil sur
recommandation du ministre pour un mandat
maximal de trois ans.
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Constitution
du conseil
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(2) Le paragraphe 18(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) The President is the Chairperson of the
Board, but in the event of the absence of the
President, another member of the Board
designated by the President shall act as
chairperson of the Board.
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Chairperson
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3. Le paragraphe 19(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Quatre personnes, y compris le
président ou l'intérimaire, constituent le
quorum aux réunions du conseil.
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Quorum
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SOCIéTé RADIO-CANADA |
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Modification de la Loi sur la radiodiffusion |
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1991, ch. 11
[ch. B-9.01]
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4. Le paragraphe 36(2) de la Loi sur la
radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
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(2) Est constitué un conseil
d'administration composé de douze
administrateurs, dont son président et le
président-directeur général, nommés par le
gouverneur en conseil.
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Conseil
d'administra- tion
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Cessation des fonctions |
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5. Par dérogation au paragraphe 36(5) de
la même loi, les personnes qui étaient
administrateurs de la Société
Radio-Canada avant la date d'entrée en
vigueur de l'article 4 de la présente loi en
raison de la prolongation de leur mandat au
titre de ce paragraphe cessent d'occuper
leur fonction à compter de cette date.
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Cessation des
fonctions
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CONSEIL DES ARTS DU CANADA |
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Modification de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada |
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L.R., ch. C-2
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6. L'article 3 de la Loi sur le Conseil des
Arts du Canada est remplacé par ce qui
suit :
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3. Est constituée une personne morale
dénommée « Conseil des Arts du Canada »,
composée d'au plus onze membres, ou
conseillers, dont le président et le
vice-président, nommés par le gouverneur en
conseil conformément à l'article 4.
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Constitution
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7. L'intertitre précédant l'article 5 et les
articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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DIRECTEUR |
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5. Le gouverneur en conseil nomme, à titre
amovible, le directeur du Conseil.
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Directeur
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RéMUNéRATION ET INDEMNITéS |
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6. (1) Le président, le vice-président et le
directeur du Conseil reçoivent le traitement ou
toute autre forme de rémunération que fixe le
gouverneur en conseil; les autres conseillers
nommés en vertu du paragraphe 4(2) touchent
l'indemnité fixée par le gouverneur en conseil
pour chaque jour de présence aux réunions du
Conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Le directeur et les conseillers ont droit
aux frais de déplacement et de séjour entraînés
par l'accomplissement, hors de leur lieu
ordinaire de résidence, des fonctions qui leur
sont confiées.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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8. Les articles 11 et 12 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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11. Pour l'application de la Loi sur la
pension de la fonction publique, les membres
du personnel du Conseil, y compris le
directeur, sont réputés appartenir à la fonction
publique et, pour l'application de l'article 37
en particulier de cette même loi, le Conseil est
assimilé à un organisme de la fonction
publique.
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Pension de
retraite
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12. Le Conseil n'est pas mandataire de Sa
Majesté et, sous réserve de l'article 11, les
conseillers et les membres du personnel du
Conseil, y compris le directeur, ne font pas
partie de l'administration publique fédérale.
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Statut du
Conseil
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9. L'article 16 de la même loi est abrogé.
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10. Dans les articles 4 et 21 de la version
anglaise de la même loi, « Chairman » et
« Vice-Chairman » sont respectivement
remplacés par « Chairperson » et
« Vice-Chairperson ».
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Cessation des fonctions |
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11. Les personnes qui étaient membres du
comité des placements prévu à l'article 16
de la même loi avant la date d'entrée en
vigueur de l'article 9 de la présente loi
cessent d'occuper leur fonction à compter
de cette date.
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Cessation des
fonctions
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COMMISSION DE RéVISION DES MARCHéS PUBLICS |
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Dissolution de la Commission |
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12. (1) La Commission de révision des
marchés publics, créée par le paragraphe
14(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord
de libre-échange Canada - États-Unis, est
dissoute.
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Dissolution
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(2) Les personnes qui étaient membres de
la Commission de révision des marchés
publics avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 18 cessent d'occuper leur fonction
à compter de cette date.
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Cessation des
fonctions
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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13. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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DORS/91-59
1
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Commission de révision des marchés publics
du Canada
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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14. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression, dans la colonne I, de ce qui
suit :
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1992, ch. 1, art. 72, ann. II
|
Commission de révision des marchés publics
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ainsi que de la mention « Le ministre de la
Consommation et des Affaires
commerciales » placée, dans la colonne II,
en regard de ce secteur.
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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15. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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DORS/91-59
2
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Commission de révision des marchés publics
du Canada
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Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique
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L.R., ch. P-35
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16. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
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DORS/89-76
|
Commission de révision des marchés publics
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Modification conditionnelle |
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17. En cas de sanction du projet de loi
C-46, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi constituant le ministère de
l'Industrie et modifiant ou abrogeant
certaines lois, l'article 14 de la présente loi
est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-46
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14. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression, dans la colonne I, de ce qui
suit :
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1992, ch. 1, art. 72, ann. II
|
Commission de révision des marchés publics
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ainsi que de la mention « Le ministre de
l'Industrie » placée, dans la colonne II, en
regard de ce secteur.
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Abrogation de la partie II de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis |
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1988, ch. 65
[ch. C-10.6]
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18. La partie II de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange
Canada - États-Unis est abrogée.
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SOCIéTé DE DéVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CINéMATOGRAPHIQUE CANADIENNE |
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Modification de la Loi sur la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne |
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L.R., ch.
C-16
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19. Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la
Société de développement de l'industrie
cinématographique canadienne est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Sur recommandation de la Société,
le gouverneur en conseil peut nommer à titre
amovible un directeur général de la Société,
dont il fixe le traitement.
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Directeur
général
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20. Dans les articles 4, 9 et 23 de la version
anglaise de la même loi, « chairman » et
« vice-chairman » sont respectivement
remplacés par « chairperson » et
« vice-chairperson ».
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COMMISSION CANADIENNE D'EXAMEN DES EXPORTATIONS DE BIENS CULTURELS |
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Modification de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels |
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L.R., ch.
C-51
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21. Les paragraphes 18(1) et (2) de la Loi
sur l'exportation et l'importation de biens
culturels sont remplacés par ce qui suit :
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18. (1) Est constituée la Commission
canadienne d'examen des exportations de
biens culturels, composée d'au plus dix
membres, dont le président, nommés par le
gouverneur en conseil sur recommandation du
ministre.
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Création de la
Commission
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(2) Les commissaires sont choisis parmi les
résidents. En outre, à l'exclusion de deux
d'entre eux, dont le président, ils sont choisis :
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Commissaire
s
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22. Dans le paragraphe 18(3) et les
articles 34 et 52 de la version anglaise de la
même loi, « Chairman » est remplacé par «
Chairperson ».
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