Passer au contenu

Projet de loi C-65

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


Cessation des fonctions

47. Par dérogation aux paragraphes 19(3) de la même loi et 105(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les personnes qui étaient administrateurs du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée canadien des civilisations, du Musée canadien de la nature ou du Musée national des sciences et de la technologie avant la date d'entrée en vigueur de l'article 46 de la présente loi en raison de la prolongation de leur mandat au titre de ces paragraphes cessent d'occuper leur fonction à compter de cette date.

Cessation des fonctions

COMITé CONSULTATIF DES ARCHIVES NATIONALES DU CANADA

Modification de la Loi sur les Archives nationales du Canada

L.R., ch. 1
(3e suppl.)
[ch. N-2.5]

48. Le paragraphe 4(3) de la Loi sur les Archives nationales du Canada est remplacé par ce qui suit :

(3) L'archiviste peut, sous réserve des modalités afférentes à leur acquisition ou à leur obtention, aliéner ou éliminer des documents dont il a le contrôle s'il estime que leur conservation n'est plus nécessaire.

Élimination ou aliénation de documents

49. L'article 9 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1990, ch. 3,
art. 32, ann.,
art. 5; 1992,
ch. 1,
par. 144(1),
ann. VII,
art. 41(F)

Cessation des fonctions

50. Les personnes qui étaient membres du comité consultatif des Archives nationales du Canada prévu à l'article 9 de la même loi avant la date d'entrée en vigueur de l'article 49 de la présente loi cessent d'occuper leur fonction à compter de cette date.

Cessation des fonctions

SOCIéTé DU CENTRE NATIONAL DES ARTS

Modification de la Loi sur le Centre national des Arts

L.R., ch. N-3

51. L'article 3 de la Loi sur le Centre national des Arts est remplacé par ce qui suit :

3. Est constituée une personne morale dénommée « Société du Centre national des Arts », formée d'un conseil d'administration composé du président, du vice-président, de six autres membres, ou administrateurs, nommés conformément au paragraphe 4(2) et des maires des villes d'Ottawa et de Hull.

Constitution

52. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les autres membres du conseil, sauf les maires des villes d'Ottawa et de Hull, sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de trois ans.

Mandat des autres membres

53. Dans les articles 4, 16 et 17 de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « Vice-Chairperson ».

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Modification de la Loi sur la capitale nationale

L.R., ch. N-4

54. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la capitale nationale est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Est constituée la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires, dont le président et le vice-président.

Constitution de la Commission

(2) Les paragraphes 3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Les commissaires, à l'exception du président et du vice-président, sont nommés selon les provenances suivantes :

Commissaire s

    a) deux de la ville d'Ottawa;

    b) un de la ville de Hull;

    c) un d'une municipalité ontarienne, autre que la ville d'Ottawa, située, en tout ou en partie, dans la région de la capitale nationale;

    d) un d'une municipalité québécoise, autre que la ville de Hull, située, en tout ou en partie, dans la région de la capitale nationale;

    e) huit d'un lieu au Canada autre que les municipalités ou villes mentionnées aux alinéas a) à d).

(5) Pour être admissible à la charge de commissaire en tant que représentant d'une municipalité locale, il faut y avoir sa résidence ordinaire au moment de sa nomination.

Admissibilité

55. Dans les articles 2, 3, 6, 7, 9 et 22 de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « Vice-Chairperson ».

Cessation des fonctions

56. Par dérogation au paragraphe 105(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les personnes qui étaient membres de la Commission de la capitale nationale avant la date d'entrée en vigueur de l'article 54 de la présente loi en raison de la prolongation de leur mandat au titre de ce paragraphe cessent d'occuper leur fonction à compter de cette date.

Cessation des fonctions

OFFICE NATIONAL DU FILM

Modification de la Loi sur le cinéma

L.R., ch. N-8

57. Les paragraphes 4(1) et (2) de la Loi sur le cinéma sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) Est constitué l'Office national du film, composé du commissaire, qui en est le président, et de six autres membres nommés par le gouverneur en conseil, ainsi que du directeur général de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne.

Constitution

(2) Les membres de l'Office, à l'exception du commissaire et du directeur général de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne, exercent leur charge pendant trois ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Durée du mandat

58. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. Les membres de l'Office - sauf le commissaire, le directeur général de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne et ceux qui font partie de l'administration publique fédérale - peuvent recevoir la rémunération fixée par règlement administratif de l'Office pour leur présence aux réunions. Tous les membres sont d'autre part indemnisés des frais de déplacement et de séjour exposés dans l'accomplissement de leurs fonctions pour l'Office.

Rémunératio n et frais de déplacement

59. (1) Le paragraphe 7(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) The Board shall meet at the call of the Chairperson of the Board but, in any event, not more than three months shall elapse between meetings of the Board.

Meetings

(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes 7(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Each member of the Board has one vote in the transaction of the business of the Board, and if the number of votes is equal the Chairperson has an additional vote.

Voting

(4) The Chairperson of the Board shall furnish the Minister with a copy of the minutes of each meeting of the Board.

Minister to get minutes

CONSEIL CONSULTATIF DE LA BIBLIOTHèQUE NATIONALE

Modification de la Loi sur la Bibliothèque nationale

L.R., ch. N-12

60. La définition de « Conseil », à l'article 2 de la Loi sur la Bibliothèque nationale, est abrogée.

61. L'article 6 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 1,
par. 144(1),
ann. VII,
al. 42c)(F)

62. L'intertitre précédant l'article 9 et les articles 9 à 11 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 1
(3e suppl.),
par. 12(5),
ann., no 3;
1992, ch. 1,
par. 144(1),
ann. VII,
al. 42f)(F)

Cessation des fonctions

63. Les personnes qui étaient membres du Conseil consultatif de la Bibliothèque nationale prévu à l'article 9 de la même loi avant la date d'entrée en vigueur de l'article 62 de la présente loi cessent d'occuper leur fonction à compter de cette date.

Cessation des fonctions

SOCIéTé PETRO-CANADA LIMITéE

Modification de la Loi sur la Société Petro-Canada Limitée

L.R., ch. P-11;
1991, ch. 10,
al. 19(1)d)

64. Les paragraphes 9(1) et (2) de la Loi sur la Société Petro-Canada Limitée sont remplacés par ce qui suit :

9. (1) Est créé le Conseil d'administration de la Société, composé de trois membres dont le président du Conseil et le président de la Société.

Conseil d'administrat ion

(2) L'administrateur qui n'est ni président du Conseil ni président de la Société est nommé à titre amovible par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour un mandat de trois ans au maximum.

Mandat

65. Dans l'intertitre précédant l'article 10 et les articles 10 et 19 de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson ».

CONSEIL DE FIDUCIE DU FONDS CANADIEN DE RECHERCHES DE LA REINE ELIZABETH II

Dissolution du Conseil

66. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 67 et 68.

Définitions

« Conseil » Le Conseil de fiducie du Fonds canadien de recherches de la reine Elizabeth II sur les maladies de l'enfance établi par l'article 5 de la Loi sur le Fonds canadien de recherches de la reine Elizabeth II.

« Conseil »
``Board''

« Conseil de recherches médicales » Le Conseil de recherches médicales constitué par l'article 3 de la Loi sur le Conseil de recherches médicales.

« Conseil de recherches médicales »
``Medical Research Council''

« ministre » Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

« ministre »
``Minister''

67. Le Conseil est dissous.

Dissolution

68. (1) Les droits et les biens du Conseil, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux du Conseil de recherches médicales.

Transfert des droits et obligations

(2) Sauf indication contraire du contexte, « Conseil de recherches médicales » remplace, dans les contrats, actes et autres documents signés par le Conseil sous son nom, la mention qui y est faite de celui-ci.

Mentions remplacées

(3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation du Conseil.

Liquidation

Modification de la Loi sur le Fonds canadien de recherches de la reine Elizabeth II

S.R.C. 1970, ch. Q-1

69. La Loi sur le Fonds canadien de recherches de la reine Elizabeth II est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

DéFINITION

1.1 Dans la présente loi, « Conseil » s'entend du Conseil de recherches médicales constitué par l'article 3 de la Loi sur le Conseil de recherches médicales.

Définition de « Conseil »

70. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2. Est par les présentes établi un fonds portant la désignation : Fonds canadien de recherches de la reine Elizabeth II sur les maladies de l'enfance (ci-après appelé le Fonds). Celui-ci se composera des sommes d'argent, des valeurs et autres biens reçus par le Conseil, aux fins du Fonds, et comprendra tout le revenu en provenant, ainsi que les dons, legs, affectations et autres contributions au Fonds.

Établissement d'un fonds

71. L'article 5 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

72. Les articles 13 à 15 de la même loi sont abrogés.

1976-77,
ch. 34, art. 30,
ann., no 25(F)

73. Dans l'intertitre précédant l'article 6 et les articles 6 à 12 de la version anglaise de la même loi, « Board » est remplacé par « Council ».