Projet de loi C-65
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Cessation des fonctions |
|
|
47. Par dérogation aux paragraphes
19(3) de la même loi et 105(4) de la Loi sur
la gestion des finances publiques, les
personnes qui étaient administrateurs du
Musée des beaux-arts du Canada, du Musée
canadien des civilisations, du Musée
canadien de la nature ou du Musée national
des sciences et de la technologie avant la
date d'entrée en vigueur de l'article 46 de la
présente loi en raison de la prolongation de
leur mandat au titre de ces paragraphes
cessent d'occuper leur fonction à compter
de cette date.
|
|
Cessation des
fonctions
|
COMITé CONSULTATIF DES ARCHIVES NATIONALES DU CANADA |
|
|
Modification de la Loi sur les Archives nationales du Canada |
|
L.R., ch. 1 (3e suppl.) [ch. N-2.5]
|
48. Le paragraphe 4(3) de la Loi sur les
Archives nationales du Canada est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(3) L'archiviste peut, sous réserve des
modalités afférentes à leur acquisition ou à
leur obtention, aliéner ou éliminer des
documents dont il a le contrôle s'il estime que
leur conservation n'est plus nécessaire.
|
|
Élimination
ou aliénation
de documents
|
49. L'article 9 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
|
|
1990, ch. 3, art. 32, ann., art. 5; 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 41(F)
|
Cessation des fonctions |
|
|
50. Les personnes qui étaient membres
du comité consultatif des Archives
nationales du Canada prévu à l'article 9 de
la même loi avant la date d'entrée en
vigueur de l'article 49 de la présente loi
cessent d'occuper leur fonction à compter
de cette date.
|
|
Cessation des
fonctions
|
SOCIéTé DU CENTRE NATIONAL DES ARTS |
|
|
Modification de la Loi sur le Centre national des Arts |
|
L.R., ch. N-3
|
51. L'article 3 de la Loi sur le Centre
national des Arts est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
3. Est constituée une personne morale
dénommée « Société du Centre national des
Arts », formée d'un conseil d'administration
composé du président, du vice-président, de
six autres membres, ou administrateurs,
nommés conformément au paragraphe 4(2) et
des maires des villes d'Ottawa et de Hull.
|
|
Constitution
|
52. Le paragraphe 4(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Les autres membres du conseil, sauf les
maires des villes d'Ottawa et de Hull, sont
nommés par le gouverneur en conseil pour un
mandat maximal de trois ans.
|
|
Mandat des
autres
membres
|
53. Dans les articles 4, 16 et 17 de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » et « Vice-Chairman » sont
respectivement remplacés par
« Chairperson » et « Vice-Chairperson ».
|
|
|
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE |
|
|
Modification de la Loi sur la capitale nationale |
|
L.R., ch. N-4
|
54. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la
capitale nationale est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
3. (1) Est constituée la Commission de la
capitale nationale, dotée de la personnalité
morale et composée de quinze membres, ou
commissaires, dont le président et le
vice-président.
|
|
Constitution
de la
Commission
|
(2) Les paragraphes 3(4) et (5) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(4) Les commissaires, à l'exception du
président et du vice-président, sont nommés
selon les provenances suivantes :
|
|
Commissaire
s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Pour être admissible à la charge de
commissaire en tant que représentant d'une
municipalité locale, il faut y avoir sa résidence
ordinaire au moment de sa nomination.
|
|
Admissibilité
|
55. Dans les articles 2, 3, 6, 7, 9 et 22 de la
version anglaise de la même loi,
« Chairman » et « Vice-Chairman » sont
respectivement remplacés par
« Chairperson » et « Vice-Chairperson ».
|
|
|
Cessation des fonctions |
|
|
56. Par dérogation au paragraphe 105(4)
de la Loi sur la gestion des finances
publiques, les personnes qui étaient
membres de la Commission de la capitale
nationale avant la date d'entrée en vigueur
de l'article 54 de la présente loi en raison de
la prolongation de leur mandat au titre de
ce paragraphe cessent d'occuper leur
fonction à compter de cette date.
|
|
Cessation des
fonctions
|
OFFICE NATIONAL DU FILM |
|
|
Modification de la Loi sur le cinéma |
|
L.R., ch. N-8
|
57. Les paragraphes 4(1) et (2) de la Loi
sur le cinéma sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
|
4. (1) Est constitué l'Office national du
film, composé du commissaire, qui en est le
président, et de six autres membres nommés
par le gouverneur en conseil, ainsi que du
directeur général de la Société de
développement de l'industrie
cinématographique canadienne.
|
|
Constitution
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les membres de l'Office, à l'exception
du commissaire et du directeur général de la
Société de développement de l'industrie
cinématographique canadienne, exercent leur
charge pendant trois ans, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en
conseil.
|
|
Durée du
mandat
|
58. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
6. Les membres de l'Office - sauf le
commissaire, le directeur général de la
Société de développement de l'industrie
cinématographique canadienne et ceux qui
font partie de l'administration publique
fédérale - peuvent recevoir la rémunération
fixée par règlement administratif de l'Office
pour leur présence aux réunions. Tous les
membres sont d'autre part indemnisés des
frais de déplacement et de séjour exposés dans
l'accomplissement de leurs fonctions pour
l'Office.
|
|
Rémunératio
n et frais de
déplacement
|
59. (1) Le paragraphe 7(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
7. (1) The Board shall meet at the call of the
Chairperson of the Board but, in any event, not
more than three months shall elapse between
meetings of the Board.
|
|
Meetings
|
(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
(3) Les paragraphes 7(3) et (4) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(3) Each member of the Board has one vote
in the transaction of the business of the Board,
and if the number of votes is equal the
Chairperson has an additional vote.
|
|
Voting
|
(4) The Chairperson of the Board shall
furnish the Minister with a copy of the minutes
of each meeting of the Board.
|
|
Minister to
get minutes
|
CONSEIL CONSULTATIF DE LA BIBLIOTHèQUE NATIONALE |
|
|
Modification de la Loi sur la Bibliothèque nationale |
|
L.R., ch.
N-12
|
60. La définition de « Conseil », à
l'article 2 de la Loi sur la Bibliothèque
nationale, est abrogée.
|
|
|
61. L'article 6 de la même loi est abrogé.
|
|
1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, al. 42c)(F)
|
62. L'intertitre précédant l'article 9 et les
articles 9 à 11 de la même loi sont abrogés.
|
|
L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., no 3; 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, al. 42f)(F)
|
Cessation des fonctions |
|
|
63. Les personnes qui étaient membres
du Conseil consultatif de la Bibliothèque
nationale prévu à l'article 9 de la même loi
avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 62 de la présente loi cessent
d'occuper leur fonction à compter de cette
date.
|
|
Cessation des
fonctions
|
SOCIéTé PETRO-CANADA LIMITéE |
|
|
Modification de la Loi sur la Société Petro-Canada Limitée |
|
L.R., ch.
P-11; 1991, ch. 10, al. 19(1)d)
|
64. Les paragraphes 9(1) et (2) de la Loi
sur la Société Petro-Canada Limitée sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
9. (1) Est créé le Conseil d'administration
de la Société, composé de trois membres dont
le président du Conseil et le président de la
Société.
|
|
Conseil
d'administrat
ion
|
(2) L'administrateur qui n'est ni président
du Conseil ni président de la Société est
nommé à titre amovible par le ministre, avec
l'approbation du gouverneur en conseil, pour
un mandat de trois ans au maximum.
|
|
Mandat
|
65. Dans l'intertitre précédant l'article
10 et les articles 10 et 19 de la version
anglaise de la même loi, « Chairman » est
remplacé par « Chairperson ».
|
|
|
CONSEIL DE FIDUCIE DU FONDS CANADIEN DE RECHERCHES DE LA REINE ELIZABETH II |
|
|
Dissolution du Conseil |
|
|
66. Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux
articles 67 et 68.
|
|
Définitions
|
« Conseil » Le Conseil de fiducie du Fonds
canadien de recherches de la reine
Elizabeth II sur les maladies de l'enfance
établi par l'article 5 de la Loi sur le Fonds
canadien de recherches de la reine
Elizabeth II.
|
|
« Conseil » ``Board''
|
« Conseil de recherches médicales » Le
Conseil de recherches médicales
constitué par l'article 3 de la Loi sur le
Conseil de recherches médicales.
|
|
« Conseil de
recherches
médicales » ``Medical Research Council''
|
« ministre » Le ministre de la Santé
nationale et du Bien-être social.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
67. Le Conseil est dissous.
|
|
Dissolution
|
68. (1) Les droits et les biens du Conseil,
ceux qui sont détenus en son nom ou en
fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et
engagements, sont réputés être ceux du
Conseil de recherches médicales.
|
|
Transfert des
droits et
obligations
|
(2) Sauf indication contraire du contexte,
« Conseil de recherches médicales »
remplace, dans les contrats, actes et autres
documents signés par le Conseil sous son
nom, la mention qui y est faite de celui-ci.
|
|
Mentions
remplacées
|
(3) Le ministre peut prendre toutes les
mesures nécessaires ou liées à la liquidation
du Conseil.
|
|
Liquidation
|
Modification de la Loi sur le Fonds canadien de recherches de la reine Elizabeth II |
|
S.R.C. 1970,
ch. Q-1
|
69. La Loi sur le Fonds canadien de
recherches de la reine Elizabeth II est
modifiée par adjonction, après l'article 1,
de ce qui suit :
|
|
|
DéFINITION |
|
|
1.1 Dans la présente loi, « Conseil »
s'entend du Conseil de recherches médicales
constitué par l'article 3 de la Loi sur le Conseil
de recherches médicales.
|
|
Définition de
« Conseil »
|
70. L'article 2 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
2. Est par les présentes établi un fonds
portant la désignation : Fonds canadien de
recherches de la reine Elizabeth II sur les
maladies de l'enfance (ci-après appelé le
Fonds). Celui-ci se composera des sommes
d'argent, des valeurs et autres biens reçus par
le Conseil, aux fins du Fonds, et comprendra
tout le revenu en provenant, ainsi que les dons,
legs, affectations et autres contributions au
Fonds.
|
|
Établissement
d'un fonds
|
71. L'article 5 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
|
|
|
72. Les articles 13 à 15 de la même loi sont
abrogés.
|
|
1976-77, ch. 34, art. 30, ann., no 25(F)
|
73. Dans l'intertitre précédant l'article 6
et les articles 6 à 12 de la version anglaise de
la même loi, « Board » est remplacé par
« Council ».
|
|
|