Projet de loi C-65
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PROTECTION CIVILE CANADA |
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Modification de la Loi sur la protection civile |
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L.R., ch. 6 (4e suppl.) [ch. E-4.6]
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23. La définition de « service », à l'article
2 de la version française de la Loi sur la
protection civile, est abrogée.
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24. L'intertitre précédant l'article 3 et les
articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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RESPONSABILITé MINISTéRIELLE |
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4. Le ministre est chargé de prévoir les
mesures de protection civile nécessaires pour
préparer le pays à faire face aux situations de
crise de toute nature, y compris la guerre et les
autres conflits armés, en facilitant et en
coordonnant, au sein des institutions fédérales
et en collaboration avec les gouvernements
provinciaux, les États étrangers et les
organisations internationales, l'élaboration et
la mise en oeuvre de plans d'intervention
civils.
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Responsabilit
é
ministérielle
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25. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Au stade de l'élaboration des plans
d'intervention civils, le ministre est chargé :
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Élaboration
des plans
d'interventio
n civils
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(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Au stade de la mise en oeuvre des plans
d'intervention civils, le ministre est chargé :
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Mise en
oeuvre des
plans
d'interventio
n civils
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(3) Le paragraphe 5(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le ministre assume, en matière de
protection civile, les autres responsabilités
que lui attribue le gouverneur en conseil par
décret.
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Autres
responsabilité
s
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26. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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6. Le ministre peut conclure, avec
l'autorisation du gouverneur en conseil, des
accords avec les provinces en matière de plans
d'intervention civils.
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Accords avec
les provinces
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27. L'intertitre précédant l'article 7 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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RESPONSABILITé DES MINISTRES |
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28. L'article 8 de la même loi est abrogé.
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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29. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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DORS/92-98
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Protection civile Canada
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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30. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression, dans la colonne I, de ce qui
suit :
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1992, ch. 1, art. 72, ann. II
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Protection civile Canada
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ainsi que de la mention « Le ministre de la
Défense nationale » placée, dans la colonne
II, en regard de ce secteur.
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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31. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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DORS/92-99
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Protection civile Canada
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Loi sur la rémunération du secteur public
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1991, ch. 30
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32. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Administrations fédérales », de ce qui
suit :
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Protection civile du Canada
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CONSEIL CONSULTATIF DE RECHERCHES SUR LES PêCHES ET LES OCéANS |
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Liquidation du Conseil |
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33. (1) Sauf indication contraire du
contexte, « Sa Majesté du chef du Canada »
remplace, dans les contrats, actes et autres
documents qu'a signés sous son nom le
Conseil consultatif de recherches sur les
pêches et les océans constitué par l'article 3
de la Loi sur le Conseil consultatif de
recherches sur les pêches et les océans, la
mention qui y en est faite.
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Mentions
remplacées
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(2) Le ministre des Pêches et des Océans
peut prendre toutes les mesures nécessaires
ou liées à la liquidation du Conseil
consultatif de recherches sur les pêches et
les océans.
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Liquidation
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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34. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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DORS/88-11
5
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Conseil consultatif de recherches sur les
pêcheries et les océans
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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35. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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DORS/88-11
0
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Conseil consultatif de recherches sur les
pêcheries et les océans
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Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique
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L.R., ch. P-35
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36. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
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Conseil consultatif de recherches sur les
pêcheries et les océans
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Loi sur la pension de la fonction publique
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L.R., ch. P-36
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37. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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Conseil consultatif de recherches sur les
pêcheries et les océans
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Abrogation |
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38. La Loi sur le Conseil consultatif de
recherches sur les pêches et les océans est
abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch. F-16
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COMMISSION INTERNATIONALE DES PêCHES DU PACIFIQUE NORD |
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Modification du Code criminel |
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L.R., ch.
C-46
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39. L'alinéa e) de la définition de « agent
de la paix », à l'article 2 du Code criminel,
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 1,
art. 28
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Modification conditionnelle |
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40. À l'entrée en vigueur de l'article 39 de
la présente loi ou à celle du paragraphe
59(1) de la Loi corrective de 1993, la
dernière de ces dates étant retenue, l'alinéa
e) de la définition de « agent de la paix », à
l'article 2 du Code criminel, est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
par. 59(1)
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Abrogation |
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41. La Loi sur la convention concernant
les pêches du Pacifique nord est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch. F-18
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CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL DE LA CONDITION PHYSIQUE ET DU SPORT AMATEUR |
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Liquidation du Conseil |
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42. (1) Sauf indication contraire du
contexte, « Sa Majesté du chef du Canada »
remplace, dans les contrats, actes et autres
documents qu'a signés sous son nom le
Conseil consultatif national de la condition
physique et du sport amateur constitué par
le paragraphe 7(1) de la Loi sur la condition
physique et le sport amateur, la mention qui
y en est faite.
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Mentions
remplacées
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(2) Le ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social peut prendre toutes les
mesures nécessaires ou liées à la liquidation
du Conseil consultatif national de la
condition physique et du sport amateur.
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Liquidation
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Modification conditionnelle |
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43. En cas de sanction du projet de loi
C-53, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi constituant le ministère du
Patrimoine canadien et modifiant ou
abrogeant certaines lois, le paragraphe
42(2) de la présente loi est remplacé par ce
qui suit :
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Projet de loi
C-53
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(2) Le ou les membres du Conseil privé de
la Reine pour le Canada chargés par le
gouverneur en conseil de l'application de la
Loi sur la condition physique et le sport
amateur peuvent prendre toutes les mesures
nécessaires ou liées à la liquidation du
Conseil consultatif national de la condition
physique et du sport amateur.
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Liquidation
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Modification de la Loi sur la condition physique et le sport amateur |
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L.R., ch. F-25
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44. La définition de « Conseil », à
l'article 2 de la Loi sur la condition physique
et le sport amateur, est abrogée.
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45. L'intertitre précédant l'article 7 et les
articles 7 à 11 de la même loi sont abrogés.
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MUSéE DES BEAUX-ARTS DU CANADA, MUSéE CANADIEN DES CIVILISATIONS, MUSéE CANADIEN DE LA NATURE ET MUSéE NATIONAL DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE |
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Modification de la Loi sur les musées |
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1990, ch. 3 [ch. M-13.4]
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46. Le paragraphe 18(1) de la Loi sur les
musées est remplacé par ce qui suit :
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18. (1) Chaque musée a un conseil
d'administration composé d'un président,
d'un vice-président et d'au plus neuf autres
administrateurs nommés conformément à
l'article 19.
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Conseil
d'administrat
ion
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