Projet de loi C-61
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70. Les paragraphes 26(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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26. (1) Le certificat ou le rapport censé
signé par l'analyste ou l'inspecteur, selon le
cas, et où il donne les résultats de son examen,
est admissible en preuve dans les poursuites
pour violation ou pour infraction sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
le certificat ou le rapport fait foi de son
contenu.
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Certificat de
l'analyste ou
rapport de
l'inspecteur
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(2) Les copies ou extraits de dossiers ou
documents établis par l'inspecteur
conformément à l'alinéa 13(1)c) et présentés
comme certifiés conformes par lui sont
admissibles en preuve dans les poursuites pour
violation ou pour infraction sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ni la qualité
officielle du signataire et, sauf preuve
contraire, ont la même force probante qu'un
original dont l'authenticité serait prouvée de
la manière habituelle.
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Copies ou
extraits
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71. L'article 27 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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27. Dans les poursuites pour violation ou
pour infraction, il suffit, pour établir, sauf
preuve contraire, l'identité de la personne ou
le nom de l'établissement à l'origine de la
préparation, de l'emballage ou de l'étiquetage
de produits de viande, d'établir que les
produits de viande portaient :
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Preuve
d'origine
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Loi sur les produits antiparasitaires |
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L.R., ch. P-9
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72. L'article 2 de la Loi sur les produits
antiparasitaires est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi
sur les produits agricoles au Canada.
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« sanction » Sanction administrative
pécuniaire infligée pour une violation au
titre de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« sanction » ``penalty''
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« violation » Contravention à la présente loi
ou à ses règlements punissable sous le
régime de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« violation » ``violation''
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73. Le paragraphe 10(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) En cas de détermination de
responsabilité pour violation ou de
déclaration de culpabilité pour infraction, tout
produit antiparasitaire qui a servi ou donné
lieu à la violation ou à l'infraction en cause
est, en sus de la sanction ou de la peine
infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du
chef du Canada, si, selon qu'il s'agit d'une
violation ou d'une infraction, la Commission
ou le tribunal l'ordonne.
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Confiscation
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74. Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Quiconque, de son propre fait ou du
fait de son agent ou de son mandataire,
contrevient à la présente loi ou à ses
règlements commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Contraventio
n à la loi et à
ses
règlements
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Loi sur la protection des végétaux |
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1990, ch. 22
[ch. P-14.8]
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75. L'article 3 de la Loi sur la protection
des végétaux est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi
sur les produits agricoles au Canada.
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« sanction » Sanction administrative
pécuniaire infligée pour une violation au
titre de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« sanction » ``penalty''
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« violation » Contravention à la présente loi
ou à ses règlements ou à un arrêté
ministériel, ainsi que le refus ou l'omission
d'accomplir une obligation imposée par la
présente loi ou ses règlements, punissable
sous le régime de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« violation » ``violation''
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76. L'article 27 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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27. L'inspecteur peut saisir et retenir toute
chose s'il a des motifs raisonnables de croire
qu'elle a servi ou donné lieu à une infraction
à la présente loi ou à une violation ou qu'elle
servira à la prouver.
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Saisie
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77. Les paragraphes 28(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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28. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence,
dans un lieu, de choses qui ont ou auraient
servi ou donné lieu à une infraction à la
présente loi ou à une violation ou dont il y a
des motifs raisonnables de croire qu'elles
serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur
demande ex parte, signer un mandat
autorisant l'inspecteur qui y est nommé à
perquisitionner le lieu et, sous réserve des
conditions éventuellement fixées, à saisir et
retenir les choses en question.
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Délivrance
du mandat
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(2) L'inspecteur peut, dans l'exécution du
mandat, exercer les pouvoirs prévus à l'article
25 et saisir et retenir toute chose non
mentionnée dans le mandat s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'elle a servi ou donné
lieu à une infraction à la présente loi ou à une
violation ou qu'elle servira à la prouver.
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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78. Les paragraphes 32(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) La restitution des choses saisies peut
être demandée, selon qu'il s'agit d'une
poursuite pour violation ou pour infraction, à
la Commission ou au tribunal saisi de l'affaire
par leur propriétaire ou la dernière personne à
en avoir eu la possession, la responsabilité ou
la charge des soins si elles n'ont pas été
détruites ou confisquées ou s'il n'en a pas
encore été disposé.
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Demande de
restitution
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(3) La juridiction peut faire droit à la
demande, sous réserve des conditions jugées
utiles pour assurer la conservation des choses
dans un but ultérieur, si elle est convaincue
que, d'une part, il existe ou peut être obtenu
suffisamment d'éléments de preuve pour
rendre inutile la rétention des choses et,
d'autre part, celles-ci ne sont pas des parasites,
ne sont pas parasitées et ne constituent pas un
obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
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Ordonnance
de restitution
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79. Le paragraphe 33(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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33. (1) La Commission, sur détermination
de responsabilité pour violation, ou le
tribunal, sur déclaration de culpabilité pour
infraction, peut, d'office ou sur demande,
ordonner, en sus de la sanction ou de la peine
infligée, la confiscation au profit de Sa
Majesté du chef du Canada des choses ayant
servi ou donné lieu à la violation ou à
l'infraction, ou du produit de leur aliénation.
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Confiscation
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80. (1) Le paragraphe 34(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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34. (1) Dans le cas où, à l'issue de
poursuites intentées dans les délais prévus au
paragraphe 32(1), la Commission ou le
tribunal, selon qu'il s'agit d'une violation ou
d'une infraction, ordonne la confiscation des
choses saisies et retenues, il en est
disposé - notamment par
destruction - conformément aux
instructions du ministre.
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Disposition
des choses
confisquées
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(2) Le paragraphe 34(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Where the Tribunal or court, as the case
may be, does not order the forfeiture of a thing,
it or any proceeds realized from its disposition
shall be returned to the owner of the thing or
the person having the possession, care or
control of it at the time of its seizure.
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Return of
seized things
where no
forfeiture
ordered
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(3) Le paragraphe 34(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) En cas de détermination de
responsabilité pour violation ou de
déclaration de culpabilité de leur propriétaire
ou de la dernière personne à en avoir eu la
possession, la responsabilité ou la charge des
soins :
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Exception
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81. Le paragraphe 39(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La commission d'une violation ou d'une
infraction à la présente loi par le demandeur
annule son droit d'indemnisation quant au lieu
ou à la chose ayant servi ou donné lieu à
celle-ci.
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Déchéance
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82. L'alinéa 48(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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83. L'alinéa 49b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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84. L'alinéa 50(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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85. (1) Le paragraphe 57(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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57. (1) Dans les poursuites pour violation ou
pour infraction, les
documents - déclarations, certificats,
rapports ou autres - censés signés par le
ministre ou l'inspecteur sont admissibles en
preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ni la qualité officielle du signataire; sauf
preuve contraire, ils font foi de leur contenu.
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Déclaration,
certificat ou
rapport
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(2) Le paragraphe 57(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) In any proceedings for a violation, or for
an offence under this Act, a copy of or an
extract from any record or other document that
is made by the Minister or an inspector under
this Act or the regulations and that appears to
have been certified under the signature of the
Minister or the inspector as a true copy or
extract is admissible in evidence without
proof of the signature or official character of
the person appearing to have signed it and, in
the absence of evidence to the contrary, has the
same probative force as the original would
have if it were proved in the ordinary way.
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Copies of
documents
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Loi sur les semences |
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L.R., ch. S-8
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86. L'article 2 de la Loi sur les semences
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Commission » La Commission de révision
prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi
sur les produits agricoles au Canada.
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« Commissio
n » ``Tribunal''
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« sanction » Sanction administrative
pécuniaire infligée pour une violation au
titre de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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|
« sanction » ``penalty''
|
« violation » Contravention à la présente loi
ou à ses règlements punissable sous le
régime de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« violation » ``violation''
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87. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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8. (1) L'inspecteur peut saisir toutes
semences ou tous emballages, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'ils ont servi ou
donné lieu à une contravention à la présente
loi ou à ses règlements.
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Saisie
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(2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) La Commission, sur détermination de
responsabilité pour violation, ou le tribunal,
sur déclaration de culpabilité pour infraction,
peut ordonner, en sus de la sanction ou de la
peine prononcée, la confiscation, au profit de
Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien
ayant servi ou donné lieu à la violation ou à
l'infraction en cause.
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Ordonnance
de
confiscation
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88. Les paragraphes 9(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 49 (1er suppl.), art. 5
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9. (1) Quiconque, de son propre fait ou du
fait de son agent ou de son mandataire,
contrevient à la présente loi ou à un règlement
pris sous le régime des alinéas 4(1)e) ou h.1)
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Contraventio
n à la loi et à
certains
règlements
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(2) Quiconque, de son propre fait ou du fait
de son agent ou de son mandataire,
contrevient aux règlements autres que ceux
qui sont pris en application des alinéas 4(1)e)
ou h.1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
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Contraventio
n aux autres
règlements
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89. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 49 (1er suppl.), art. 7
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11. (1) Le certificat d'un analyste, où il est
déclaré que celui-ci a examiné telle substance
ou tel échantillon qu'un inspecteur lui a
soumis et où sont donnés ses résultats, est
admissible en preuve dans les poursuites pour
violation ou pour infraction et fait foi de son
contenu.
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Certificat
d'analyste
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(2) Dans les poursuites pour violation ou
pour infraction, un document censé être le
certificat d'un analyste est admis en preuve,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ni la qualité officielle du signataire.
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Admissibilité
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