Projet de loi C-6
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 10 |
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Loi modifiant la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada, la Loi fédérale sur
les hydrocarbures, la Loi sur l'Office
national de l'énergie et d'autres lois en
conséquence
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[Sanctionnée le 12 mai 1994]
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LOI SUR LES OPéRATIONS PéTROLIèRES AU CANADA |
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L. R., ch.
O-7; L.R., ch.
27 (1er
suppl.), ch.
36 (2e
suppl.), ch. 6
(3e suppl.);
1989, ch. 3;
1991, ch. 50;
1992, ch. 35;
1993, ch. 28
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1. Les articles 3.1 et 3.2 de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
art. 5
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3.1 Pour l'application de la présente loi,
l'Office national de l'énergie peut désigner
parmi ses membres, ses dirigeants ou ses
employés un délégué à la sécurité et un
délégué à l'exploitation. La même personne
peut cumuler les deux fonctions.
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Désignation
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DéROGATION à LA LOI SUR LES TEXTES RéGLEMENTAIRES |
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3.2 Il demeure entendu que les arrêtés ou
ordres des agents de la sécurité, des agents du
contrôle de l'exploitation, du délégué à la
sécurité, du délégué à l'exploitation, du
Comité ou de l'Office national de l'énergie ne
sont pas des textes réglementaires au sens de
la Loi sur les textes réglementaires.
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Arrêtés
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*ep
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2. L'article 4.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
art. 7
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4.1 L'Office national de l'énergie peut
déléguer à quiconque telle de ses attributions
prévues aux articles 5, 5.02, 5.03, 5.11, 5.12
ou 27. Le mandat est à exercer conformément
à la délégation.
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Délégation
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3. L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) L'Office national de l'énergie peut
modifier le permis de travaux ou
l'autorisation conformément à l'article 28.3
de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
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Modification
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4. (1) L'alinéa 5.1(1)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 36
(2e suppl.),
art. 121
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(2) Les paragraphes 5.1(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
par. 9(2)
et (3)
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(4) Après avoir examiné la demande et le
plan de mise en valeur, l'Office national de
l'énergie peut approuver ce dernier, sous
réserve des modalités qu'il estime indiquées
ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas
de la première partie du plan, de l'agrément du
gouverneur en conseil.
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Approbation
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(5) Il ne peut être apporté de modifications
au plan de mise en valeur que si celles-ci sont
d'abord approuvées par l'Office national de
l'énergie et, dans le cas où elles portent sur la
première partie du plan, que si l'approbation
a reçu l'agrément du gouverneur en conseil;
l'Office peut modifier les modalités
auxquelles est assujettie l'approbation sous
réserve, dans le cas où celles-ci portent sur la
première partie du plan, de l'agrément du
gouverneur en conseil.
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Approbation
de
modifications
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(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux projets
de modification du plan de mise en valeur et
aux modalités auxquelles est assujettie
l'approbation de celui-ci.
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Application
de certaines
dispositions
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5. L'article 5.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 36
(2e suppl.),
art. 121
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5.3 (1) L'Office national de l'énergie peut
faire publier, selon ce qu'il estime indiqué, des
bulletins d'application et des directives
relativement aux articles 5 et 5.1 et aux
règlements pris au titre de l'article 14.
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Bulletins et
directives de
l'Office
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(2) Le ministre peut faire publier, selon ce
qu'il estime indiqué, des bulletins
d'application et des directives relativement à
l'article 5.2.
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Bulletins et
directives du
ministre
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(3) Il demeure entendu que les textes visés
aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas des
textes réglementaires au sens de la Loi sur les
textes réglementaires.
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Dérogation
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6. Le paragraphe 5.4(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
art. 12
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5.4 (1) Est constitué le Conseil
d'harmonisation, composé de six membres,
soit les présidents respectifs de l'Office
Canada - Nouvelle-Écosse des
hydrocarbures extracôtiers et de l'Office
Canada - Terre-Neuve des hydrocarbures
extracôtiers, le président de l'Office national
de l'énergie, le membre désigné par chaque
ministre provincial et le membre nommé
conjointement par les ministres fédéraux.
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Constitution
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7. Le passage de l'alinéa 14(1)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
art. 14
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*ep
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8. Les articles 21 à 23 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
art. 19 et 20
(F)
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21. La personne qui s'estime lésée par
l'arrêté pris par le délégué à l'exploitation au
titre des articles 17 ou 19 après l'enquête
prévue aux paragraphes 19(2) ou (3) peut en
demander la révision à l'Office national de
l'énergie, conformément à l'article 28.4 de la
Loi sur l'Office national de l'énergie.
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Appel à
l'Office
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22. Le délégué à l'exploitation peut, s'il
estime, pour des motifs valables, qu'il y a
gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g),
dans la récupération du pétrole ou du gaz d'un
gisement, demander à l'Office national de
l'énergie d'ordonner, conformément à
l'article 28.5 de la Loi sur l'Office national de
l'énergie, aux exploitants du gisement
d'exposer les raisons pour lesquelles l'Office
ne devrait pas se prononcer sur la question.
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Cas de
gaspillage
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9. Les paragraphes 25(8) et (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(8) La personne qui s'estime lésée par toute
mesure prise, ordonnée ou autorisée en
application des paragraphes (4) à (6) peut en
demander la révision à l'Office national de
l'énergie au titre de l'article 28.4 de la Loi sur
l'Office national de l'énergie.
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Appel
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(9) Les personnes qui prennent les mesures
visées au présent article ou à l'article 28.4 de
la Loi sur l'Office national de l'énergie
n'encourent, sauf décision injustifiable
prouvée, aucune responsabilité personnelle
pour les actes ou omissions découlant de
l'application du présent article.
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Responsabi- lité personnelle
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10. (1) Le paragraphe 27(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch, 35,
art. 25
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27. (1) Quiconque demande une
autorisation visée à l'alinéa 5(1)b) est tenu au
dépôt à titre de preuve de solvabilité du
montant que l'Office national de l'énergie
estime suffisant, sous toute forme jugée
acceptable, notamment lettre de crédit,
garantie ou cautionnement.
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Preuve de
solvabilité
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(2) Les paragraphes 27(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'Office national de l'énergie peut
exiger que des sommes n'excédant pas un
plafond fixé par règlement pour tout cas
particulier ou catégorie de cas ou, en l'absence
de règlement, par lui-même, soient payées sur
les fonds rendus disponibles en vertu de la
lettre de crédit, de la garantie, du
cautionnement ou de toute autre forme
d'engagement financier prévus au paragraphe
(1) à l'égard des créances dont le
recouvrement peut être poursuivi sur le
fondement de l'article 26, qu'il y ait eu ou non
poursuite.
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Paiement sur
les fonds
déposés
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(3) Le paiement est effectué selon les
modalités et formalités, aux conditions et au
profit des personnes ou catégories de
personnes fixées par règlement pour tout cas
particulier ou catégorie de cas, ou, en
l'absence de règlement, par l'Office national
de l'énergie.
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Modalités du
paiement
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11. L'article 53 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
art. 29
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53. Les agents de la sécurité et les agents du
contrôle de l'exploitation nécessaires à
l'application de la présente loi et de ses
règlements sont désignés par l'Office national
de l'énergie parmi ses dirigeants et ses
employés.
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Agents
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12. (1) Le paragraphe 58(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
art. 29
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(2) L'agent ou le délégué est tenu de placer
sur les lieux ou à proximité un avis de son
ordre, établi sur formulaire approuvé par
l'Office national de l'énergie.
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Avis
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(2) Les paragraphes 58(5) à (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
art. 29
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(5) Sur demande écrite de la personne
touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans
l'activité, le délégué communique à l'Office
national de l'énergie l'ordre visé au
paragraphe (1) pour révision, au titre de
l'article 28.6 de la Loi sur l'Office national de
l'énergie, de l'à-propos de cet ordre.
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Révision par
l'Office
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(6) Il est interdit de poursuivre une activité
visée par un ordre, sauf conformément à
celui-ci ou tant que cet ordre n'a pas été
infirmé par l'Office national de l'énergie en
vertu de l'article 28.6 de la Loi sur l'Office
national de l'énergie.
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Interdiction
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13. L'alinéa 60(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
art. 30
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14. L'article 63 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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63. La personne qui fait du gaspillage au
sens des alinéas 18(2)f) ou g) n'est réputée
commettre une infraction visée au
paragraphe 18(1) que si l'Office national de
l'énergie lui a ordonné, conformément à
l'article 28.5 de la Loi sur l'Office national de
l'énergie, de prendre des mesures en vue de
prévenir le gaspillage et qu'elle ne l'ait pas
fait.
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Absence de
présomption
de gaspillage
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15. Dans les passages suivants de la même
loi, « ministre » est remplacé par « Office
national de l'énergie », avec les adaptations
nécessaires :
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LOI FéDéRALE SUR LES HYDROCARBURES |
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L.R. ch. 36
(2e suppl.);
L.R., ch. 21
(4e suppl.);
1990, ch. 8,
41; 1991, ch.
10, 24, 46;
1992, ch. 1,
35; 1993, ch.
28, 34, 47
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16. (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la
Loi fédérale sur les hydrocarbures sont
remplacés par ce qui suit :
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28. (1) L'Office national de l'énergie, sur
demande à lui faite par l'indivisaire intéressé
et établie sur formulaire, selon les modalités
réglementaires, fait par écrit une déclaration
de découverte importante portant sur les terres
domaniales visées par un titre, ou une fraction
visée à l'article 23, où la découverte a été faite,
s'il existe des motifs sérieux de les croire objet
de la découverte.
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Déclaration
de
découverte
importante
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(2) L'Office national de l'énergie peut, par
ordonnance, faire une déclaration de
découverte importante portant sur les terres
domaniales où la découverte a été faite, s'il
existe des motifs sérieux de les croire objet de
la découverte.
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Initiative de
l'Office
national de
l'énergie
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(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), s'il y a
des motifs sérieux de croire, d'après les
résultats d'autres forages, qu'une découverte
n'est pas importante ou que les terres
domaniales en cause diffèrent du périmètre de
découverte importante, l'Office national de
l'énergie peut, compte tenu des circonstances,
modifier la déclaration en vue d'agrandir ou
de réduire le périmètre ou annuler la
déclaration.
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Modification
ou annulation
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*ep
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(3) L'article 28 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
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(7) La déclaration, sa modification et son
annulation se font en conformité avec la
procédure prévue à l'article 28.2 de la Loi sur
l'Office national de l'énergie.
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Procédure
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(8) L'Office national de l'énergie peut
déléguer les pouvoirs que lui confère le
présent article à un de ses membres, dirigeants
ou employés. Le mandat est à exercer
conformément à la délégation.
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Délégation
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17. (1) Les paragraphes 35(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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35. (1) L'Office national de l'énergie, sur
demande à lui faite par l'indivisaire intéressé
et établie sur formulaire, selon les modalités
réglementaires, fait par écrit une déclaration
de découverte exploitable portant sur les
terres domaniales visées par un titre, ou une
fraction visée à l'article 23, où la découverte
a été faite, s'il existe des motifs sérieux de les
croire objet de la découverte.
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Déclaration
de
découverte
exploitable
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(2) L'Office national de l'énergie peut, par
ordonnance, faire une déclaration écrite de
découverte exploitable portant sur les terres
domaniales où la découverte a été faite, s'il
existe des motifs sérieux de les croire objet de
la découverte.
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Initiative de
l'Office
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(2) L'article 35 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) La déclaration, sa modification et son
annulation se font en conformité avec la
procédure prévue à l'article 28.2 de la Loi sur
l'Office national de l'énergie.
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Procédure
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(5) L'Office national de l'énergie peut
déléguer les pouvoirs que lui confère le
présent article à un de ses membres, dirigeants
ou employés. Le mandat est à exercer
conformément à la délégation.
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Délégation
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18. Les paragraphes 101(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
par. 38(2)
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(2) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, les renseignements fournis
pour l'application de la présente loi, de la Loi
sur les opérations pétrolières au Canada, de
leurs règlements ou de la partie II.1 de la Loi
sur l'Office national de l'énergie sont
protégés, que leur fourniture soit obligatoire
ou non.
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Renseigne- ments protégés
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(2.1) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, les renseignements protégés au
titre du paragraphe (2) ne peuvent,
sciemment, être communiqués sans le
consentement écrit de la personne qui les a
fournis, si ce n'est pour l'application de la
présente loi, de la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada ou de la partie II.1 de la
Loi sur l'Office national de l'énergie ou dans
le cadre de procédures judiciaires à cet égard.
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Communica- tion
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(3) Nul ne peut être tenu de communiquer
les renseignements protégés au titre du
paragraphe (2) au cours de procédures
judiciaires qui ne visent pas l'application de la
présente loi, de la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada ou de la partie II.1 de la
Loi sur l'Office national de l'énergie.
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|
Idem
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