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Projet de loi C-59

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PARTIE II

RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

56. (1) Le sous-alinéa 20(1)b)(i) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      (i) pour l'application de la loi modifiée (à l'exception des alinéas 8(1)j) et p) et des articles 13 et 20 de cette loi, dans le cas où l'alinéa 13(7)e) de cette loi s'applique au calcul du coût en capital du bien pour l'autre contribuable), cet autre contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût en capital égal au produit réputé avoir été tiré du bien par la personne auprès de qui il a acquis le bien,

(2) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) dans le cas où le contribuable est réputé par le paragraphe 110.6(19) de la loi modifiée avoir acquis le bien de nouveau :

      (i) pour l'application de la loi modifiée (à l'exception des alinéas 8(1)j) et p) et des articles 13 et 20 de cette loi, dans le cas où l'alinéa 13(7)e) de cette loi s'applique au calcul du coût en capital du bien pour le contribuable), le contribuable est réputé avoir acquis le bien de nouveau à un coût en capital égal au produit de disposition du bien pour lui, déterminé selon l'alinéa a) relativement à la disposition effectuée immédiatement avant la nouvelle acquisition,

      (ii) pour l'application du présent paragraphe, le coût en capital du bien pour le contribuable après la nouvelle acquisition est réputé égal à son coût en capital pour lui avant la nouvelle acquisition et le contribuable est réputé avoir été propriétaire du bien sans interruption depuis le 31 décembre 1971 jusqu'au moment, postérieur au 22 février 1994, où il en dispose.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux acquisitions de biens effectuées après le 22 mai 1985.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

57. L'article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :

(29) Le bien auquel le paragraphe 110.6(19) de la loi modifiée s'applique est réputé, aux fins du calcul du coût et du prix de base rajusté d'un bien quelconque pour un contribuable après le 22 février 1994, n'avoir été la propriété d'aucun contribuable le 31 décembre 1971.

Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)