Projet de loi C-57
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(1.1) Même quand l'oeuvre a été publiée en
premier lieu ailleurs que dans un des lieux
mentionnés au sous-alinéa (1)c)(i), la
première publication est réputée être survenue
dans l'un de ceux-ci si l'intervalle entre les
deux publications n'excède pas trente jours ou
toute période plus longue qui peut être fixée
par décret.
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Première
publication
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(2) Les paragraphes 5(2) et (2.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
art. 2; 1993,
ch. 44,
par. 57(1)
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(2) Si le ministre certifie par avis, publié
dans la Gazette du Canada, qu'un pays autre
qu'un pays signataire accorde ou s'est engagé
à accorder, par traité, convention, contrat ou
loi, aux citoyens du Canada les avantages du
droit d'auteur aux conditions sensiblement les
mêmes qu'à ses propres citoyens, ou une
protection de droit d'auteur réellement
équivalente à celle que garantit la présente loi,
ce pays est traité, pour l'objet des droits
conférés par la présente loi, comme s'il était
un pays tombant sous l'application de la
présente loi; et il est loisible au ministre de
délivrer ce certificat, bien que les recours pour
assurer l'exercice du droit d'auteur, ou les
restrictions sur l'importation d'exemplaires
des oeuvres, aux termes de la loi de ce pays,
diffèrent de ceux que prévoit la présente loi.
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Étendue du
droit d'auteur
à d'autres
pays
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(3) Le paragraphe 5(7) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 57(2)
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(7) Il est entendu que le fait, pour le pays
visé, de devenir un pays signataire ne modifie
en rien la protection conférée par l'avis publié
conformément au paragraphe (2), en son état
actuel ou en tout état antérieur à l'entrée en
vigueur du présent paragraphe.
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Protection du
certificat
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58. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 14, de ce qui
suit :
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DROITS DE L'ARTISTE INTERPRèTE |
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14.01 (1) La prestation qui a lieu dans un
pays membre de l'OMC après l'entrée en
vigueur du présent article confère à l'artiste
interprète à compter de cette date ou, si elle est
postérieure, de la date où le pays est devenu
membre de l'OMC, le droit exclusif :
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Prestation
dans un pays
membre de
l'OMC
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Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.
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(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), font
partie du public les personnes qui occupent les
locaux d'un même immeuble d'habitation, tel
un appartement ou une chambre d'hôtel, et la
communication qui leur est exclusivement
destinée est une communication au public.
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Précision
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(3) N'effectue pas une communication au
public au titre de l'alinéa (1)c) la personne qui
ne fait que fournir à un tiers les moyens de
télécommunication nécessaires pour que
celui-ci l'effectue.
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Restriction
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(4) La prestation qui a lieu dans un pays
avant soit l'entrée en vigueur du présent
article, soit, si elle est postérieure, la date où
le pays devient membre de l'OMC, confère à
l'artiste interprète, à compter de la date
applicable, le droit exclusif d'exécuter et
d'autoriser les actes visés à l'alinéa (1)b).
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Prestation
non visée au
paragraphe (
1)
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(5) Les droits accordés par le présent article
subsistent jusqu'à la fin de la cinquantième
année suivant celle où la prestation de l'artiste
interprète a eu lieu.
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Durée de
protection
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(6) Les paragraphes 13(4) et 14(3)
s'appliquent aux droits de l'artiste interprète
conférés par la présente loi au même titre qu'à
la cession d'un droit d'auteur ou la concession
par licence d'un intérêt dans ce droit.
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Cession
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(7) Même en cas de cession d'un droit qui
lui est conféré par la présente loi, ou de
concession par licence d'un intérêt dans ce
droit, l'artiste interprète peut encore
empêcher :
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Réserve
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59. L'intertitre précédant l'article 16 et
les articles 16 à 26 de la même loi sont
abrogés.
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 17 (F);
1993, ch. 44,
art. 62 et 63
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60. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 28.01, de ce qui
suit :
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VIOLATION DES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRèTE |
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28.02 (1) Est réputé une violation des droits
de l'artiste interprète tout acte sur lequel il a
un droit exclusif en vertu de l'article 14.01
accompli sans le consentement du titulaire de
ces droits.
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Violation
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(2) Ne constituent pas une violation des
droits de l'artiste interprète :
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Cas de
non-violation
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(3) Est considéré comme ayant porté
atteinte aux droits de l'artiste interprète
quiconque, sachant qu'une fixation de la
prestation - ou une reproduction d'une telle
fixation - viole ces droits, accomplit l'un
des actes suivants :
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Violation par
action
personnelle
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28.03 (1) Par dérogation aux
paragraphes 28.02(1) et (3), lorsque, avant la
date d'entrée en vigueur du présent article ou,
si elle est postérieure, celle où un pays devient
membre de l'OMC, une personne a fait des
dépenses ou contracté d'autres obligations
relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli
après cette date, violerait les droits de l'artiste
interprète conférés par la présente loi, le seul
fait que ce pays soit devenu membre de
l'OMC ne porte pas atteinte aux droits ou
intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont
nés ou résultent de l'exécution de cet acte et,
d'autre part, sont valables à cette date, sauf
dans la mesure prévue par une ordonnance de
la Commission rendue en application du
paragraphe 70.8(3).
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Protection de
certains
droits et
intérêts
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(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés
en application du paragraphe (1) s'éteignent
lorsque le titulaire des droits de l'artiste
interprète verse à cette personne une
indemnité convenue par les deux parties,
laquelle, à défaut d'entente, est déterminée
par la Commission conformément à
l'article 70.8.
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Indemnisatio
n
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas
atteinte aux droits dont dispose l'artiste
interprète en droit ou en equity.
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Réserve
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61. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 28.2, de ce qui
suit :
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INDEMNISATION D'OBTENTION DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS MORAUX |
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29. (1) Par dérogation aux
paragraphes 27(1), (4) et (5) et aux articles
28.1 et 28.2, lorsque, avant la date où un pays
devient un pays signataire, une personne a fait
des dépenses ou contracté d'autres obligations
relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli
après cette date, violerait le droit d'auteur du
titulaire ou les droits moraux de l'auteur, le
seul fait que ce pays soit devenu un pays
signataire ne porte pas atteinte aux droits ou
intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont
nés ou résultent de l'exécution de cet acte et,
d'autre part, sont valables à cette date, sauf
dans la mesure prévue par une ordonnance de
la Commission rendue en application du
paragraphe 70.8(3).
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Protection de
certains
droits et
intérêts
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(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés
en application du paragraphe (1) s'éteignent à
l'égard du titulaire ou de l'auteur lorsque l'un
ou l'autre, selon le cas, verse à cette personne
une indemnité convenue par les deux parties,
laquelle, à défaut d'entente, est déterminée
par la Commission conformément à l'article
70.8.
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Indemnisatio
n
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62. L'article 34 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.01) Le tribunal, saisi d'un recours en
violation des droits de l'artiste interprète,
peut, sous réserve du paragraphe (1.02),
accorder au titulaire de ces droits les
réparations qu'il pourrait accorder par voie
d'injonction, de dommages-intérêts, de
reddition de compte, de restitution ou
autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir
pour la violation d'un droit.
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Droits de
l'artiste
interprète
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(1.02) Le tribunal, saisi d'un recours en
violation des droits de l'artiste interprète qui
lui sont reconnus par le paragraphe 14.01(7),
ne peut accorder à celui-ci que les réparations
qu'il pourrait accorder par voie d'injonction
ou de restitution.
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Réserve
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(1.03) Le tribunal, saisi d'un recours en
violation des droits de l'artiste interprète,
peut, sur demande de ce dernier, du
cessionnaire de ces droits, du concessionnaire
d'un intérêt concédé par licence dans ces
droits ou du défendeur, ordonner que d'autres
parties semblables se joignent aux procédures
s'il l'estime indiqué.
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Jonction
d'une tierce
partie
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63. L'article 36 de la même loi devient le
paragraphe 36(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'artiste
interprète et au titulaire des droits de celui-ci
conférés par la présente loi au même titre qu'à
l'égard des personnes qui y sont visées.
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Idem
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64. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 43, de ce qui
suit :
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43.1 (1) Commet une infraction quiconque,
sciemment :
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Infraction et
peines
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Le contrevenant encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de vingt-cinq mille dollars
et un emprisonnement maximal de six mois,
ou l'une de ces peines, ou, sur déclaration de
culpabilité par voie de mise en accusation, une
amende maximale d'un million de dollars et
un emprisonnement maximal de cinq ans, ou
l'une de ces peines.
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(2) Quiconque, sciemment, confectionne
ou possède une planche destinée à la
fabrication de reproductions contrefaites de
toute fixation de la prestation encore protégée
d'un artiste interprète commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infractions et
peines -
confection et
possession
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(3) Le tribunal devant lequel sont portées de
telles poursuites peut, que le contrefacteur
présumé soit déclaré coupable ou non,
ordonner que toutes les fixations ou
reproductions en la possession de ce dernier,
qu'il estime être des fixations ou
reproductions contrefaites ou des planches
destinées à la fabrication de reproductions
contrefaites, soient détruites ou remises entre
les mains du titulaire des droits de l'artiste
interprète, ou qu'il en soit autrement disposé
à son gré.
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Le tribunal
peut disposer
des fixations,
reproductions
ou planches
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65. L'intertitre précédant l'article 44 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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