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Projet de loi C-57

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(1.1) Même quand l'oeuvre a été publiée en premier lieu ailleurs que dans un des lieux mentionnés au sous-alinéa (1)c)(i), la première publication est réputée être survenue dans l'un de ceux-ci si l'intervalle entre les deux publications n'excède pas trente jours ou toute période plus longue qui peut être fixée par décret.

Première publication

(2) Les paragraphes 5(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 15, art. 2; 1993, ch. 44, par. 57(1)

(2) Si le ministre certifie par avis, publié dans la Gazette du Canada, qu'un pays autre qu'un pays signataire accorde ou s'est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux citoyens du Canada les avantages du droit d'auteur aux conditions sensiblement les mêmes qu'à ses propres citoyens, ou une protection de droit d'auteur réellement équivalente à celle que garantit la présente loi, ce pays est traité, pour l'objet des droits conférés par la présente loi, comme s'il était un pays tombant sous l'application de la présente loi; et il est loisible au ministre de délivrer ce certificat, bien que les recours pour assurer l'exercice du droit d'auteur, ou les restrictions sur l'importation d'exemplaires des oeuvres, aux termes de la loi de ce pays, diffèrent de ceux que prévoit la présente loi.

Étendue du droit d'auteur à d'autres pays

(3) Le paragraphe 5(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 57(2)

(7) Il est entendu que le fait, pour le pays visé, de devenir un pays signataire ne modifie en rien la protection conférée par l'avis publié conformément au paragraphe (2), en son état actuel ou en tout état antérieur à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Protection du certificat

58. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

DROITS DE L'ARTISTE INTERPRèTE

14.01 (1) La prestation qui a lieu dans un pays membre de l'OMC après l'entrée en vigueur du présent article confère à l'artiste interprète à compter de cette date ou, si elle est postérieure, de la date où le pays est devenu membre de l'OMC, le droit exclusif :

Prestation dans un pays membre de l'OMC

    a) de fixer la prestation, ou une partie importante de celle-ci, au moyen d'une empreinte, d'un rouleau perforé ou autre organe à l'aide duquel des sons peuvent être reproduits mécaniquement;

    b) si la fixation visée à l'alinéa a) a été faite sans son autorisation, soit d'en reproduire la totalité ou une partie importante, soit d'en copier toute reproduction ou une partie importante;

    c) de communiquer au public en direct, par télécommunication, la prestation ou une partie importante de celle-ci.

Il a aussi le droit d'autoriser ces actes.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), font partie du public les personnes qui occupent les locaux d'un même immeuble d'habitation, tel un appartement ou une chambre d'hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public.

Précision

(3) N'effectue pas une communication au public au titre de l'alinéa (1)c) la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l'effectue.

Restriction

(4) La prestation qui a lieu dans un pays avant soit l'entrée en vigueur du présent article, soit, si elle est postérieure, la date où le pays devient membre de l'OMC, confère à l'artiste interprète, à compter de la date applicable, le droit exclusif d'exécuter et d'autoriser les actes visés à l'alinéa (1)b).

Prestation non visée au paragraphe ( 1)

(5) Les droits accordés par le présent article subsistent jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle où la prestation de l'artiste interprète a eu lieu.

Durée de protection

(6) Les paragraphes 13(4) et 14(3) s'appliquent aux droits de l'artiste interprète conférés par la présente loi au même titre qu'à la cession d'un droit d'auteur ou la concession par licence d'un intérêt dans ce droit.

Cession

(7) Même en cas de cession d'un droit qui lui est conféré par la présente loi, ou de concession par licence d'un intérêt dans ce droit, l'artiste interprète peut encore empêcher :

Réserve

    a) si la fixation a été faite sans son autorisation, soit la reproduction de toute fixation de sa prestation ou d'une partie importante de cette fixation, soit la copie d'une reproduction d'une telle fixation ou d'une partie importante de cette reproduction;

    b) l'importation au Canada, pour la vente ou la location, de toute fixation de sa prestation - ou reproduction d'une telle fixation - qui, à la connaissance de l'importateur, a été faite sans son autorisation.

59. L'intertitre précédant l'article 16 et les articles 16 à 26 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 17 (F); 1993, ch. 44, art. 62 et 63

60. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28.01, de ce qui suit :

VIOLATION DES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRèTE

28.02 (1) Est réputé une violation des droits de l'artiste interprète tout acte sur lequel il a un droit exclusif en vertu de l'article 14.01 accompli sans le consentement du titulaire de ces droits.

Violation

(2) Ne constituent pas une violation des droits de l'artiste interprète :

Cas de non-violation

    a) l'utilisation équitable de sa prestation, la fixation de celle-ci ou la reproduction de la fixation à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou de préparation d'un résumé destiné aux journaux;

    b) la fixation temporaire de sa prestation en vue de faire un acte autorisé par l'alinéa 27(2)e);

    c) la reproduction de toute fixation de sa prestation en vue de faire un acte autorisé par les alinéas 27(2)h), i), j) ou k);

    d) la retransmission de sa prestation lorsque, par application du paragraphe 28.01(2), elle ne constitue pas une violation du droit d'auteur.

(3) Est considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'artiste interprète quiconque, sachant qu'une fixation de la prestation - ou une reproduction d'une telle fixation - viole ces droits, accomplit l'un des actes suivants :

Violation par action personnelle

    a) la vend ou la loue, ou commercialement la met ou l'offre en vente ou en location;

    b) la met en circulation, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire de ces droits;

    c) l'expose commercialement en public;

    d) l'importe pour la vente ou la location au Canada.

28.03 (1) Par dérogation aux paragraphes 28.02(1) et (3), lorsque, avant la date d'entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, celle où un pays devient membre de l'OMC, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli après cette date, violerait les droits de l'artiste interprète conférés par la présente loi, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l'OMC ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont valables à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 70.8(3).

Protection de certains droits et intérêts

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent lorsque le titulaire des droits de l'artiste interprète verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformément à l'article 70.8.

Indemnisatio n

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l'artiste interprète en droit ou en equity.

Réserve

61. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28.2, de ce qui suit :

INDEMNISATION D'OBTENTION DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS MORAUX

29. (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (4) et (5) et aux articles 28.1 et 28.2, lorsque, avant la date où un pays devient un pays signataire, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d'auteur du titulaire ou les droits moraux de l'auteur, le seul fait que ce pays soit devenu un pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont valables à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 70.8(3).

Protection de certains droits et intérêts

(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent à l'égard du titulaire ou de l'auteur lorsque l'un ou l'autre, selon le cas, verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformément à l'article 70.8.

Indemnisatio n

62. L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.01) Le tribunal, saisi d'un recours en violation des droits de l'artiste interprète, peut, sous réserve du paragraphe (1.02), accorder au titulaire de ces droits les réparations qu'il pourrait accorder par voie d'injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de restitution ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit.

Droits de l'artiste interprète

(1.02) Le tribunal, saisi d'un recours en violation des droits de l'artiste interprète qui lui sont reconnus par le paragraphe 14.01(7), ne peut accorder à celui-ci que les réparations qu'il pourrait accorder par voie d'injonction ou de restitution.

Réserve

(1.03) Le tribunal, saisi d'un recours en violation des droits de l'artiste interprète, peut, sur demande de ce dernier, du cessionnaire de ces droits, du concessionnaire d'un intérêt concédé par licence dans ces droits ou du défendeur, ordonner que d'autres parties semblables se joignent aux procédures s'il l'estime indiqué.

Jonction d'une tierce partie

63. L'article 36 de la même loi devient le paragraphe 36(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'artiste interprète et au titulaire des droits de celui-ci conférés par la présente loi au même titre qu'à l'égard des personnes qui y sont visées.

Idem

64. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 43, de ce qui suit :

43.1 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment :

Infraction et peines

    a) produit, en vue de la vente ou de la location, une fixation contrefaite de la prestation encore protégée d'un artiste interprète ou une reproduction contrefaite de cette fixation;

    b) vend ou loue, ou commercialement met ou offre en vente ou en location, une fixation contrefaite d'une telle prestation ou une reproduction contrefaite de cette fixation;

    c) met en circulation des fixations contrefaites d'une telle prestation, ou des reproductions contrefaites de ces fixations, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire de l'artiste interprète;

    d) expose commercialement en public une fixation contrefaite d'une telle prestation ou une reproduction contrefaite de cette fixation;

    e) importe pour la vente ou la location, au Canada, une fixation contrefaite d'une telle prestation ou une reproduction contrefaite de cette fixation.

Le contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(2) Quiconque, sciemment, confectionne ou possède une planche destinée à la fabrication de reproductions contrefaites de toute fixation de la prestation encore protégée d'un artiste interprète commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions et peines - confection et possession

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par voie de mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, que le contrefacteur présumé soit déclaré coupable ou non, ordonner que toutes les fixations ou reproductions en la possession de ce dernier, qu'il estime être des fixations ou reproductions contrefaites ou des planches destinées à la fabrication de reproductions contrefaites, soient détruites ou remises entre les mains du titulaire des droits de l'artiste interprète, ou qu'il en soit autrement disposé à son gré.

Le tribunal peut disposer des fixations, reproductions ou planches

65. L'intertitre précédant l'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :