Projet de loi C-57
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40. Le paragraphe 30.11(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 44
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(3) The Chairman may assign one member
of the Tribunal to deal with a complaint and a
member so assigned has and may exercise all
of the Tribunal's powers, and has and may
perform all of the Tribunal's duties and
functions, in relation to the complaint.
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Chairman
may assign
member
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41. L'alinéa 39(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 45
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42. (1) Les alinéas 40a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 46
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(2) L'article 40 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui
suit :
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43. Le paragraphe 44.1(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 47
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44.1 (1) Dans le cas de procédures engagées
en vertu de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation relativement à des
marchandises importées d'un pays ALÉNA,
et ce à l'exclusion des procédures prévues à
l'article 33, au paragraphe 34(1), à l'article 35
ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi,
le secrétaire fait parvenir au gouvernement de
ce pays, à sa demande, copie de tout
renseignement fourni au Tribunal sous forme
documentaire ou sous toute autre forme
permettant de le reproduire facilement et
fidèlement, sauf s'il s'agit d'un
renseignement visé au paragraphe 84(1) de
cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente
loi.
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Communicati
on des
renseignemen
ts
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44. Le paragraphe 45(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
versions, aux résumés ou aux déclarations
visés à l'alinéa 46(1)b).
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Communicati
on de
résumés ou
de
déclarations
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45. (1) L'alinéa 46(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 46(2)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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46. Dans les passages suivants de la
version française de la même loi,
« préjudice » est remplacé par
« dommage » :
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47. Dans les passages suivants de la
version française de la même loi,
« dommage » est remplacé par
« préjudice » :
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Loi sur la Commission canadienne du blé |
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L.R.,
ch. C-24
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48. L'alinéa 45a) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé est remplacé
par ce qui suit :
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49. Les alinéas 46c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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Loi sur les associations coopératives de crédit |
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1991, ch. 48
[ch. C-41.01
]
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50. Le paragraphe 41(4) de la Loi sur les
associations coopératives de crédit est
abrogé.
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51. Les alinéas 170e) et f) de la même loi
sont abrogés.
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52. (1) L'alinéa 233(3)c) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'alinéa 233(4)c) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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53. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 355, de ce qui
suit :
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355.1 Par dérogation à l'article 378, si,
après transfert ou émission d'actions d'une
catégorie donnée à une personne, le nombre
total d'actions de cette catégorie inscrites à
son registre des valeurs mobilières au nom de
cette personne n'excède pas cinq mille ni un
dixième de un pour cent des actions en
circulation de cette catégorie, l'association est
en droit de présumer qu'il n'y a ni acquisition
ni augmentation d'intérêt substantiel dans
cette catégorie d'actions du fait du transfert ou
de l'émission.
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Exception
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54. La section II de la partie VIII de la
même loi est abrogée.
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1991, ch. 48,
al. 497b) et
c); 1993, ch.
44, art. 51
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55. L'article 373 de la même loi est
abrogé.
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Loi sur le droit d'auteur |
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L.R.,
ch. C-42
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56. (1) Les définitions de « contrefaçon »
et de « représentation », « exécution » ou
« audition », à l'article 2 de la Loi sur le
droit d'auteur, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 53(2)
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« contrefaçon »
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« contrefaçon
» ``infringing''
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« représentation », « exécution » ou
« audition » Toute exécution sonore d'une
oeuvre ou toute représentation visuelle
d'une oeuvre dramatique, y compris
l'exécution ou la représentation à l'aide
d'un instrument mécanique, d'un appareil
récepteur de radio ou d'un appareil
récepteur de télévision. La présente
définition ne s'applique pas à la définition
de « prestation ».
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« représentati
on »,
« exécution »
ou
« audition » ``performanc e''
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(2) La définition de « pays partie à la
Convention », à l'article 2 de la version
française de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 53(3)
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« pays partie à la Convention de Berne » Pays
partie à la Convention pour la protection
des oeuvres littéraires et artistiques,
conclue à Berne le 9 septembre 1886, ou à
l'une de ses versions révisées, notamment
celle de l'Acte de Paris de 1971.
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« pays partie
à la
Convention
de Berne » ``Berne Convention country''
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« membre de l'OMC » Membre de
l'Organisation mondiale du commerce au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
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« membre de
l'OMC » ``WTO Member''
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« pays partie à la Convention universelle »
Pays partie à la Convention universelle sur
le droit d'auteur, adoptée à Genève (Suisse)
le 6 septembre 1952, ou dans sa version
révisée à Paris (France) le 24 juillet 1971.
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« pays partie
à la
Convention
universelle » ``UCC country''
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« pays signataire » Pays partie à la
Convention de Berne ou à la Convention
universelle ou membre de l'OMC.
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« pays
signataire » ``treaty country''
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« prestation » Selon le cas, que l'oeuvre soit
ou non encore protégée ou - sauf pour la
lecture - déjà fixée sous une forme
matérielle quelconque :
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« prestation » ``performer's performance' '
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La présente définition ne vise les oeuvres
artistiques qu'en ce qui touche la
télécommunication prévue à l'alinéa
14.01(1)c) et l'autorisation par l'artiste
interprète de celle-ci.
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(4) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« artiste interprète » Tout artiste interprète ou
exécutant.
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« artiste
interprète » French version only
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57. (1) Les paragraphes 5(1) et (1.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 57(1)
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5. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le droit d'auteur existe au
Canada, pendant la durée mentionnée
ci-après, sur toute oeuvre littéraire,
dramatique, musicale ou artistique originale si
l'une des conditions suivantes est réalisée :
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Conditions
d'obtention
du droit
d'auteur
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(1.01) Pour l'application du
paragraphe (1), le pays qui devient un pays
partie à la Convention de Berne ou un membre
de l'OMC après la date de création ou de
publication de l'oeuvre est réputé avoir adhéré
à la convention ou être devenu membre de
l'OMC, selon le cas, à compter de cette date,
sous réserve du paragraphe (1.02) et de
l'article 29.
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Présomption
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(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère
aucun droit à la protection d'une oeuvre au
Canada lorsque la durée de protection
accordée par le pays visé a expiré avant que
celui-ci ne devienne un pays partie à la
Convention de Berne ou un membre de
l'OMC, selon le cas.
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Réserve
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