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Projet de loi C-57

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40. Le paragraphe 30.11(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 44

(3) The Chairman may assign one member of the Tribunal to deal with a complaint and a member so assigned has and may exercise all of the Tribunal's powers, and has and may perform all of the Tribunal's duties and functions, in relation to the complaint.

Chairman may assign member

41. L'alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 45

    c) préciser le complément d'information à fournir à l'occasion d'une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2) et 30.11(1) ou d'une demande de prorogation déposée en vertu du paragraphe 30.04(1);

42. (1) Les alinéas 40a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 46

    a) prévoir les questions à aborder par le Tribunal au cours des enquêtes ouvertes sous le régime de la présente loi;

    a.1) régir la constitution du quorum pour soit statuer sur les appels visés à l'alinéa 16c), soit procéder à des enquêtes et faire rapport sur les questions dont le Tribunal est saisi en application des articles 18 ou 19, soit aux termes de l'article 19.02, examiner les développements survenus et faire rapport à leur égard, et donner son avis;

    b) pour l'application de la présente loi, définir les termes « production nationale » et « marchandises similaires ou directement concurrentes » et établir des critères permettant de déterminer si les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes procèdent à des ajustements;

    c) définir « autres intéressés » pour l'application de toute disposition de la présente loi;

(2) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) déterminer, pour l'application des articles 30.1 à 30.19, la qualité de fournisseur potentiel;

43. Le paragraphe 44.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 47

44.1 (1) Dans le cas de procédures engagées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation relativement à des marchandises importées d'un pays ALÉNA, et ce à l'exclusion des procédures prévues à l'article 33, au paragraphe 34(1), à l'article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le secrétaire fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s'il s'agit d'un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.

Communicati on des renseignemen ts

44. Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux versions, aux résumés ou aux déclarations visés à l'alinéa 46(1)b).

Communicati on de résumés ou de déclarations

45. (1) L'alinéa 46(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements suffisamment précis pour permettre de les comprendre, soit une déclaration accompagnée d'une explication destinée à la justifier, énonçant, selon le cas :

      (i) qu'il est impossible de faire la version ou le résumé en question,

      (ii) qu'une version ou un résumé communiquerait des faits qu'elle désire valablement garder confidentiels.

(2) Les alinéas 46(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) elle ne fournit ni la version, ni le résumé, ni la déclaration prévus à l'alinéa (1)b);

    b) la version ou le résumé qu'elle fournit n'est pas, de l'avis du Tribunal, conforme aux exigences de cet alinéa;

46. Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « préjudice » est remplacé par « dommage » :

    a) les paragraphes 19.01(2) et (3);

    b) l'alinéa 20b);

    c) le paragraphe 20.01(2);

    d) les paragraphes 23(1) à (1.02);

    e) les sous-alinéas 26(1)a)(i) à (i.2);

    f) le paragraphe 26(4);

    g) les alinéas 27(1)a) à a.2);

    h) le paragraphe 27(2);

    i) le paragraphe 28(1).

47. Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « dommage » est remplacé par « préjudice » :

    a) le paragraphe 23(1.03);

    b) le sous-alinéa 26(1)a)(i.3);

    c) l'alinéa 27(1)a.3).

Loi sur la Commission canadienne du blé

L.R., ch. C-24

48. L'alinéa 45a) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :

    a) exporter du blé ou des produits du blé appartenant à d'autres personnes;

49. Les alinéas 46c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) prévoir l'octroi de licences pour les opérations - exportation, vente ou achat pour livraison à l'étranger de blé ou de produits du blé - qui seraient par ailleurs interdites par la présente partie;

    d) fixer les conditions applicables à cet octroi, y compris l'obligation pour la Commission ou la personne que désigne le règlement de recouvrer du demandeur une somme qui, de l'avis de la Commission, correspond à l'avantage pécuniaire que représente la licence, mais uniquement dans la mesure où cet avantage découle, d'une part, du fait que sans elle les exportations de blé et de produits du blé seraient interdites et, d'autre part, des différences existant à ce moment entre les prix intérieurs et extérieurs du blé et des produits du blé;

Loi sur les associations coopératives de crédit

1991, ch. 48 [ch. C-41.01 ]

50. Le paragraphe 41(4) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est abrogé.

51. Les alinéas 170e) et f) de la même loi sont abrogés.

52. (1) L'alinéa 233(3)c) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 233(4)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) with respect to any matter described in any of paragraphs (3)(d) to (f), two years.

53. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 355, de ce qui suit :

355.1 Par dérogation à l'article 378, si, après transfert ou émission d'actions d'une catégorie donnée à une personne, le nombre total d'actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n'excède pas cinq mille ni un dixième de un pour cent des actions en circulation de cette catégorie, l'association est en droit de présumer qu'il n'y a ni acquisition ni augmentation d'intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions du fait du transfert ou de l'émission.

Exception

54. La section II de la partie VIII de la même loi est abrogée.

1991, ch. 48, al. 497b) et c); 1993, ch. 44, art. 51

55. L'article 373 de la même loi est abrogé.

Loi sur le droit d'auteur

L.R., ch. C-42

56. (1) Les définitions de « contrefaçon » et de « représentation », « exécution » ou « audition », à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 53(2)

« contrefaçon »

« contrefaçon »
``infringing''

      a) À l'égard d'une oeuvre sur laquelle subsiste un droit d'auteur, toute reproduction, y compris l'imitation déguisée, faite ou importée contrairement à la présente loi;

      b) à l'égard d'une prestation encore protégée d'un artiste interprète, toute fixation ou reproduction de celle-ci faite ou importée contrairement à la présente loi.

« représentation », « exécution » ou « audition » Toute exécution sonore d'une oeuvre ou toute représentation visuelle d'une oeuvre dramatique, y compris l'exécution ou la représentation à l'aide d'un instrument mécanique, d'un appareil récepteur de radio ou d'un appareil récepteur de télévision. La présente définition ne s'applique pas à la définition de « prestation ».

« représentati on », « exécution » ou « audition »
``performanc e''

(2) La définition de « pays partie à la Convention », à l'article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 53(3)

« pays partie à la Convention de Berne » Pays partie à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, ou à l'une de ses versions révisées, notamment celle de l'Acte de Paris de 1971.

« pays partie à la Convention de Berne »
``Berne Convention country''

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« membre de l'OMC » Membre de l'Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« membre de l'OMC »
``WTO Member''

« pays partie à la Convention universelle » Pays partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur, adoptée à Genève (Suisse) le 6 septembre 1952, ou dans sa version révisée à Paris (France) le 24 juillet 1971.

« pays partie à la Convention universelle »
``UCC country''

« pays signataire » Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention universelle ou membre de l'OMC.

« pays signataire »
``treaty country''

« prestation » Selon le cas, que l'oeuvre soit ou non encore protégée ou - sauf pour la lecture - déjà fixée sous une forme matérielle quelconque :

« prestation »
``performer's performance' '

      a) l'exécution ou la représentation en direct d'une oeuvre artistique, dramatique ou musicale;

      b) la récitation ou la lecture en direct d'une oeuvre littéraire;

      c) l'improvisation artistique, dramatique, musicale ou littéraire en direct, inspirée ou non d'une oeuvre préexistante.

La présente définition ne vise les oeuvres artistiques qu'en ce qui touche la télécommunication prévue à l'alinéa 14.01(1)c) et l'autorisation par l'artiste interprète de celle-ci.

(4) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« artiste interprète » Tout artiste interprète ou exécutant.

« artiste interprète »
French version only

57. (1) Les paragraphes 5(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 57(1)

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si l'une des conditions suivantes est réalisée :

Conditions d'obtention du droit d'auteur

    a) pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre cinématographique, l'auteur était, à la date de sa création, sujet britannique, citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire ou avait sa résidence dans les royaumes et territoires de Sa Majesté;

    b) dans le cas d'une oeuvre cinématographique - publiée ou non -, à la date de sa création, le siège social du producteur était dans un pays signataire ou le producteur était sujet britannique, citoyen, sujet ou résident habituel d'un tel pays ou avait sa résidence dans les royaumes et territoires de Sa Majesté;

    c) s'il s'agit d'une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique, selon le cas :

      (i) en ce qui touche la mise à la disposition du public d'exemplaires de l'oeuvre, elle l'a été en premier lieu dans les royaumes et territoires de Sa Majesté ou dans un pays signataire, en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l'oeuvre,

      (ii) en ce qui touche l'édification d'une oeuvre architecturale ou l'incorporation d'une oeuvre artistique à celle-ci, elle l'a été en premier lieu dans l'un des lieux mentionnés au sous-alinéa (i).

(1.01) Pour l'application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l'OMC après la date de création ou de publication de l'oeuvre est réputé avoir adhéré à la convention ou être devenu membre de l'OMC, selon le cas, à compter de cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et de l'article 29.

Présomption

(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d'une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l'OMC, selon le cas.

Réserve