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Projet de loi C-57

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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

L.R., ch. 47 (4e suppl.) [ch. C-18.3]

27. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord sur l'Organisation mondiale du commerce » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'Organisatio n mondiale du commerce »
``World Trade Organization Agreement''

« dommage grave » Tout dommage causant une dégradation générale notable de la situation des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

« dommage grave »
``serious injury''

« menace de dommage grave » Vise un dommage grave dont l'imminence évidente est fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.

« menace de dommage grave »
``threat of serious injury''

28. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 34

13. Sous réserve des paragraphes 30.11(3), 38(2) et 39(2) et des règlements, le quorum est constitué de trois membres, lesquels peuvent exercer toutes les attributions du Tribunal.

Quorum, etc.

29. L'alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a.1) de procéder aux examens visés à l'article 19.02 et faire rapport sur ceux-ci;

    b) d'étudier les plaintes et les demandes de prorogation déposées sous le régime de la présente loi par les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et, s'il y a lieu, d'enquêter et de faire rapport à leur égard;

30. Les intertitres précédant l'article 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

ENQUêTES ET EXAMENS

Saisine et examens

31. Le paragraphe 19.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 36

19.01 (1) Au présent article et aux articles 20 et 20.01, « cause principale » s'entend de toute cause sérieuse dont l'importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d'un tel dommage.

Définition de « cause principale »

32. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19.01, de ce qui suit :

19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.01) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation à l'égard de marchandises prévoit une période d'application de plus de trois ans, le Tribunal, avant l'expiration de la moitié de la période, d'une part, examine les développements survenus, depuis la prise du décret, relativement aux marchandises visées par celui-ci et aux marchandises similaires ou directement concurrentes produites par des producteurs nationaux et, d'autre part, établit un rapport sur ces développements et donne son avis sur le maintien, la révocation ou la modification du décret; il transmet le rapport au gouverneur en conseil et au ministre.

Examen

(2) Le Tribunal fait publier avis du rapport dans la Gazette du Canada et en avise les autres intéressés.

Publication d'avis

33. L'alinéa 20a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'importation de marchandises en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d'un tel dommage;

34. Le paragraphe 20.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 37

(2.1) Quand une enquête est menée en vertu de l'article 30.07 relativement à des marchandises importées d'un pays ALÉNA, le Tribunal doit décider :

Idem

    a) d'une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;

    b) d'autre part, si elles contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ALÉNA, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d'un tel dommage.

(3) Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l'article 802 de l'Accord pour prendre les décisions visées aux paragraphes (2) ou (2.1).

Décisions

35. Le paragraphe 20.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 38

(2) Lorsque l'article 20.01 s'applique, le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de cet article.

Mention des décisions

36. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

26. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de la notification au plaignant d'une décision positive, ouvre une enquête sur la plainte, s'il est convaincu :

Ouverture de l'enquête

(2) L'article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Lorsque, en raison du paragraphe 59.1(3.1) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de cette loi ou au paragraphe 59.1(1) du Tarif des douanes ne peut être pris, pendant une période donnée, à l'égard de marchandises, le Tribunal peut ouvrir l'enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en question.

Délai pour ouvrir une enquête

37. Le paragraphe 30.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 44

(2) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :

Dépôt d'une plainte - augmentation subite

    a) d'une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d'importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

    b) d'autre part, la surtaxe ou l'inscription ne s'applique pas aux marchandises importées de pays ALÉNA par suite d'une décision prise conformément aux paragraphes 20.01(2) ou (2.1).

(2.1) La plainte doit faire état du fait que l'augmentation subite de l'importation de marchandises de pays ALÉNA diminue l'efficacité de la surtaxe ou de l'inscription.

Allégations

(2.2) La plainte ne peut être déposée que par un producteur de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par toute personne ou association le représentant.

Plaignant

38. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30.01, de ce qui suit :

DEMANDE DE PROROGATION

30.02 Aux articles 30.03 à 30.09, « demande de prorogation » désigne la demande écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l'article 30.04.

Définition de « demande de prorogation »

30.03 (1) En cas de prise d'un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée aux paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.01) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d'expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :

Publication d'avis

    a) soit le décret a cessé de s'appliquer avant cette date en raison des paragraphes 59.1(4), (5), (6), (8.4) ou (9) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(4.04) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

    b) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe ou l'inscription a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.01) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, totalisent huit ans.

(2) L'avis doit être publié selon les règles du Tribunal et préciser la date limite de dépôt d'une demande de prorogation.

Modalités de publication

30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s'applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe 59.1(8) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation parce qu'un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.

Dépôt d'une demande de prorogation

(2) La demande doit être déposée au plus tard le jour mentionné dans l'avis visé au paragraphe 30.03(2).

Délai de dépôt

(3) Le Tribunal accuse, sans délai et par écrit, réception de la demande auprès de son auteur et lui en précise la date.

Accusé de réception

30.05 (1) La demande de prorogation doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et comporter une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux qui ont déposé la demande ou de ceux qu'ils représentent, ainsi que toute autre observation jugée utile en l'espèce par le demandeur.

Teneur

(2) Le dossier de la demande doit en outre comporter les renseignements ou documents dont dispose le demandeur et qui sont de nature à prouver ses allégations et à étayer l'estimation du pourcentage, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.

Renseigneme nts à l'appui

30.06 (1) Le Tribunal peut, dans les vingt et un jours suivant la date de la réception de la demande de prorogation, demander par écrit au demandeur de lui fournir le complément d'information qu'il estime nécessaire pour compléter le dossier.

Complément d'informatio n

(2) Dans les vingt et un jours suivant la réception de la demande ou, le cas échéant, du complément d'information demandé, le Tribunal décide si le dossier de la demande est complet ou non.

Recevabilité de la demande

(3) Dans le cas d'une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au demandeur ainsi qu'aux autres intéressés.

Décision positive

(4) Dans le cas contraire, il notifie sans délai sa décision motivée au demandeur seulement.

Décision négative

30.07 (1) Le Tribunal ouvre, dans les trente jours suivant la date de la notification au demandeur du fait que le dossier est complet, une enquête sur la demande de prorogation s'il est convaincu :

Ouverture de l'enquête

    a) que les renseignements et documents fournis par le demandeur ou en provenance d'autres sources indiquent de façon raisonnable qu'un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage;

    b) que la demande est présentée par les producteurs nationaux d'une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.

(2) Le Tribunal, sans délai, notifie au demandeur et aux autres intéressés sa décision motivée d'ouvrir une enquête et la date du début de l'audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la demande, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l'appui de celle-ci obtenus du demandeur ou d'autres sources.

Notification de la décision : ouverture d'enquête

(3) Le Tribunal, sans délai, notifie au demandeur et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d'enquête et les motifs à son soutien dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d'une autre source que le demandeur ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.

Notification de la décision : absence d'enquête

30.08 (1) L'objet de l'enquête visée à l'article 30.07 est de déterminer si, d'une part, un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d'autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels ceux-ci procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b).

Objet de l'enquête

(2) Au cours de l'enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.

Autres questions

30.09 (1) Au plus tard quarante-cinq jours avant la date d'expiration du décret visé par l'enquête menée en vertu du paragraphe 30.07(1), le Tribunal établit un rapport qu'il transmet au gouverneur en conseil, au ministre, au demandeur et à quiconque lui a présenté des observations au cours de l'enquête.

Rapport d'enquête

(2) Le Tribunal fait publier avis du rapport dans la Gazette du Canada et en avise les autres intéressés.

Publication d'avis

(3) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe 30.08(2) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la transmission du rapport au gouverneur en conseil.

Dépôt au Parlement

39. La définition de « fournisseur potentiel », à l'article 30.1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 44

« fournisseur potentiel » Sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 40f.1), tout soumissionnaire - même potentiel - d'un contrat spécifique.

« fournisseur potentiel »
``potential supplier''