Projet de loi C-56
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 46 |
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Loi modifiant la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale
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[Sanctionnée le 15 décembre 1994]
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1. L'article 4 de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale est modifié
par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui
suit :
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1992, ch. 37
[ch. C-15.2];
1992, ch. 34;
1993, ch. 28,
34; 1994,
ch. 26
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2. (1) Le passage du paragraphe 24(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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24. (1) Si un promoteur se propose de mettre
en oeuvre, en tout ou en partie, un projet ayant
déjà fait l'objet d'une évaluation
environnementale, l'autorité responsable doit
utiliser l'évaluation et le rapport
correspondant dans la mesure appropriée pour
l'application des articles 18 ou 21 dans
chacun des cas suivants :
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Utilisation
d'une
évaluation
antérieure
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(2) Le paragraphe 24(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans les cas visés au paragraphe (1),
l'autorité responsable veille à ce que soient
apportées au rapport les adaptations
nécessaires à la prise en compte des
changements importants de circonstances
survenus depuis l'évaluation et de tous
renseignements importants relatifs aux effets
environnementaux du projet.
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Adaptations
nécessaires
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3. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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37. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
l'autorité responsable, après avoir pris en
compte le rapport du médiateur ou de la
commission ou si le ministre, à la suite du
rapport d'étude approfondie, lui demande de
prendre une décision aux termes de
l'alinéa 23a), prend l'une des décisions
suivantes :
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Autorité
responsable
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(2) L'article 37 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Une fois pris en compte le rapport du
médiateur ou de la commission, l'autorité
responsable est tenue d'y donner suite avec
l'agrément du gouverneur en conseil, qui peut
demander des précisions sur l'une ou l'autre
de ses conclusions; l'autorité responsable
prend alors la décision visée au titre du
paragraphe (1) conformément à l'agrément.
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Agrément du
gouverneur
en conseil
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4. (1) L'alinéa 58(1)i) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'article 58 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le ministre crée, pour l'application de
la présente loi, un fonds de participation du
public aux médiations et aux évaluations par
une commission d'examen.
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Fonds de
participation
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5. (1) L'alinéa 59a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 59 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui
suit :
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6. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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