Projet de loi C-55
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Saisine de l'Office |
|
|
26. (1) La demande formée en vertu de la
présente loi est irrecevable à moins que le
demandeur n'ait tenté de négocier un
règlement conformément aux règles établies
en application de l'alinéa 39(1)a) ou, dans le
cas où de telles règles n'auraient pas encore
été établies, d'une manière jugée satisfaisante
par l'Office.
|
|
Négociations
|
(2) L'Office ne peut être saisi d'une
question déjà réglée par négociation, ni rendre
d'ordonnance à cet égard, à moins que les
parties n'y consentent ou qu'un changement
important ne soit survenu dans les faits et
circonstances ayant donné lieu au règlement
négocié.
|
|
Question
négociée
|
(3) L'Office ne peut, dans une ordonnance,
statuer sur une question dont il n'a pas été saisi
par l'une ou l'autre des parties.
|
|
Question non
soulevée
|
Procédure |
|
|
27. Dans la mesure où l'équité et les
circonstances le permettent, les demandes
présentées à l'Office sont instruites avec
célérité et sans formalisme.
|
|
Absence de
formalisme
|
28. L'Office a, pour la comparution et
l'interrogatoire des témoins, la production et
l'examen de documents et toutes autres
questions relevant de sa compétence, les
attributions d'une juridiction supérieure.
|
|
Pouvoirs
généraux
|
29. Sont parties à l'instance :
|
|
Parties à
l'instance
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30. À moins qu'une partie ne consente à ce
qu'elle ait lieu en son absence, l'instruction de
la demande ne peut avoir lieu que si toutes les
parties en ont été avisées conformément aux
règles de l'Office ou, en l'absence de telles
règles, d'une manière jugée satisfaisante par
celui-ci.
|
|
Absence
d'une partie
|
31. (1) Sauf accord contraire des parties,
l'instruction d'une demande concernant une
terre désignée a lieu sur le territoire
traditionnel de la première nation à laquelle
appartient cette terre.
|
|
Lieu de
l'instruction :
terre désignée
|
(2) Sauf accord contraire des parties,
l'instruction d'une demande concernant une
terre non désignée a lieu dans la localité du
Canada la plus proche de cette terre.
|
|
Lieu de
l'instruction :
terre non
désignée
|
32. (1) La demande présentée à l'Office est
instruite par une formation de trois membres.
|
|
Formations
de l'Office
|
(2) Dans les cas où la demande concerne
une terre désignée, la formation doit
comprendre au moins un membre dont la
nomination a été proposée par le Conseil des
Indiens du Yukon.
|
|
Terres
désignées
|
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et
(2), les parties peuvent consentir à ce que la
demande soit instruite par un membre unique,
que celui-ci ait ou non été nommé sur
proposition du Conseil des Indiens du Yukon.
|
|
Formation à
membre
unique
|
33. (1) Les membres sont affectés aux
formations en conformité avec les règlements
administratifs de l'Office ou, en l'absence de
règlement, de la façon que détermine le
président.
|
|
Affectation
des membres
|
(2) Est incompétent pour instruire une
affaire le membre qui se trouve en situation de
conflit d'intérêts important par rapport à
celle-ci.
|
|
Conflit
d'intérêts
|
34. (1) La formation exerce, relativement à
la demande dont elle est saisie, toutes les
attributions de l'Office.
|
|
Attributions
de la
formation
|
(2) Est censée émaner de l'Office
l'ordonnance rendue par une formation.
|
|
Valeur de
l'ordonnance
|
35. (1) En cas de décès, de démission ou
d'absence, pour quelque raison que ce soit,
d'un membre de la formation saisie, le ou les
membres restants peuvent, avec le
consentement des parties, continuer
l'instruction.
|
|
Absence d'un
membre
|
(2) Ne peuvent prendre part à la décision
que les membres de la formation qui ont été
présents durant toute l'instruction.
|
|
Participation
à la décision
|
36. Avant de statuer sur une demande,
l'Office s'assure que tout renseignement qu'il
a l'intention d'utiliser pour l'instruction a été
communiqué aux parties. Celles-ci se voient
accorder la possibilité de présenter leurs
observations à cet égard.
|
|
Communicati
on des
renseignemen
ts
|
37. L'Office peut, à toute étape de la
procédure, soumettre toute question de droit
ou de compétence à la Cour suprême du
Yukon, à moins que la question n'ait été
soumise à l'arbitrage conformément à
l'accord définitif ou à l'accord transfrontalier.
|
|
Renvoi à la
Cour
suprême du
Yukon
|
Dossiers |
|
|
38. L'Office :
|
|
Dossiers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Règles |
|
|
39. (1) L'Office établit des règles pour :
|
|
Négociations
et redevances
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les règles établies en application de
l'alinéa (1)b) doivent prévoir un montant
unique pour tous les cas.
|
|
Montant
unique
|
40. L'Office peut établir des règles pour
régir :
|
|
Procédure,
médiation,
frais et
dépens
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41. (1) Au moins trente jours avant
l'établissement d'une règle, l'Office en donne
avis dans la Gazette du Canada, ainsi que dans
un journal qui, à son avis, jouit d'une vaste
distribution au Yukon; il y invite les intéressés
à présenter par écrit, dans ce délai, leurs
observations à cet égard.
|
|
Publication
des projets
|
(2) Il n'est pas nécessaire de publier de
nouvel avis relativement au projet de règle qui
a été modifié à la suite d'observations, mais le
texte définitif de la règle doit être publié dans
la Gazette du Canada dès son établissement.
|
|
Dispense
|
(3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas aux
règles de l'Office.
|
|
Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
PARTIE II |
|
|
TERRES DÉSIGNÉES |
|
|
Accès sur consentement ou ordonnance |
|
|
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la
demande du titulaire d'un droit d'accès prévu
à l'article 1 de l'annexe II, l'Office rend une
ordonnance fixant les conditions d'exercice
de ce droit.
|
|
Ordonnance
d'accès
|
(2) Dans le cas des droits d'accès prévus aux
alinéas 1a) à d) et f), g), i) et k) de l'annexe II,
l'Office ne rend l'ordonnance que s'il est
convaincu par le demandeur que l'accès est
nécessaire et ne peut raisonnablement être
pratiqué sur des terres domaniales.
|
|
Exceptions
|
43. (1) L'Office peut assortir l'ordonnance
d'accès :
|
|
Conditions
générales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans les cas où l'Office est appelé à
déterminer dans l'ordonnance la voie par
laquelle doit être pratiqué l'accès, il retient
celle qui est la moins dommageable aux
intérêts de la première nation tout en
répondant aux besoins du demandeur.
|
|
Tracé de la
voie d'accès
|
(3) Une même demande ne peut donner lieu
qu'à un seul paiement de redevances relatives
à l'entrée à chaque première nation touchée,
et ce, malgré la modification ultérieure de
l'ordonnance.
|
|
Redevances
relatives à
l'entrée
|
(4) Les règles suivantes s'appliquent
lorsque le paiement de redevances relatives à
l'entrée est prévu par une ordonnance d'accès
provisoire :
|
|
Paiement des
redevances
en cas
d'ordonnance
provisoire
|
|
|
|
|
|
|
(5) Dans le cas des droits d'accès prévus aux
alinéas 1c) ou d) de l'annexe II, l'Office ne
peut prévoir le paiement d'une
indemnité - sauf en cas de dommage
important - ou de redevances.
|
|
Restriction :
gouvernemen
t et services
publics
|
(6) Pour l'application du paragraphe (5),
« dommage important » exclut toute
altération nécessaire effectuée sur des terres
désignées ou des cours d'eau pour l'entretien
des voies de communication visées à l'alinéa
(1)c) de l'annexe II.
|
|
Définition de
« dommage
important »
|
(7) Pour déterminer le montant de
l'indemnité, l'Office peut prendre en
considération les facteurs qu'il juge utiles,
mais il doit tenir compte des suivants :
|
|
Déterminatio
n de
l'indemnité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) Il est toutefois interdit à l'Office :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
(9) L'Office peut ordonner le paiement de
l'indemnité en une somme globale ou en
versements périodiques égaux ou différents; il
peut aussi ordonner le paiement d'intérêts, au
taux déterminé conformément aux
règlements, sur tout versement en souffrance.
|
|
Modalités de
paiement
|
44. Malgré le paragraphe 43(1), les seules
conditions dont peut être assorti le droit
d'accès prévu à l'alinéa 1e) de l'annexe II
portent sur les représentants des parties, les
zones visées, le calendrier des manoeuvres, la
protection de l'environnement, de la faune et
de son habitat, le loyer payable pour
l'utilisation des terres et la réparation des
dommages causés aux terres désignées, aux
ouvrages qui y ont été aménagés et aux biens
meubles qui s'y trouvent.
|
|
Restriction :
manoeuvres
militaires
|
45. (1) Avant d'avoir statué définitivement
sur une demande, l'Office peut rendre une
ordonnance d'accès provisoire.
|
|
Ordonnance
provisoire
|
(2) Dans les trente jours suivant le prononcé
de l'ordonnance provisoire, l'Office doit
reprendre l'instruction de la demande en vue
de statuer de manière définitive.
|
|
Audience
|
46. Sous réserve du paragraphe 43(5) et de
l'article 44, le droit d'accès ayant fait l'objet
d'une ordonnance provisoire rendue en vertu
du paragraphe 45(1) ne peut être exercé
qu'après le paiement, à la première nation et
aux titulaires de droits que désigne l'Office,
des redevances relatives à l'entrée et, le cas
échéant, de l'indemnité à verser selon les
modalités fixées par l'Office.
|
|
Préalable à
l'exercice du
droit d'accès
|