Projet de loi C-55
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Règlements et décrets |
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78. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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79. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe I par adjonction :
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Modification
de l'annexe I
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PARTIE V |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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80. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Office des droits de surface du Yukon
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Loi sur le contrôle de l'énergie atomique
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L.R., ch.
A-16
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81. L'article 10 de la Loi sur le contrôle de
l'énergie atomique devient le paragraphe
10(1) et est modifié par adjonction de ce qui
suit :
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(2) Les droits sur les terres désignées au
sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des
droits de surface du Yukon ne peuvent être
expropriés en application du paragraphe (1)
sans l'agrément du gouverneur en conseil.
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Exception
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(3) Les droits sur les terres gwich'in tetlit du
Yukon ne peuvent être expropriés en
application du paragraphe (1) sans l'agrément
du gouverneur en conseil.
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Idem
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(4) L'expropriation de droits sur des terres
visées aux paragraphes (2) ou (3) ne peut avoir
lieu qu'après l'observation des formalités
suivantes :
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Avis
d'intention
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(5) Au présent article, « terre gwich'in tetlit
du Yukon » s'entend de toute terre visée à la
sous-annexe B - avec ses
modifications - de l'annexe C de l'Entente
sur la revendication territoriale globale des
Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine
du chef du Canada et les Gwich'in,
représentés par le Conseil tribal des Gwich'in,
approuvée, mise en vigueur et déclarée valide
par la Loi sur le règlement de la revendication
territoriale des Gwich'in.
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Définition de
« terre
gwich'in
tetlit du
Yukon »
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82. L'article 14 de la même loi devient le
paragraphe 14(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
terres visées aux paragraphes 10(2) et (3).
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Exception
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Loi sur les Chemins de fer nationaux du
Canada
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L.R., ch.
C-19
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83. La Loi sur les Chemins de fer
nationaux du Canada est modifiée par
adjonction, après l'article 17, de ce qui
suit :
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17.1 (1) Par dérogation aux articles 15 et 17,
l'Office des droits de surface du Yukon est seul
à connaître, en conformité avec la Loi sur
l'Office des droits de surface du Yukon, de tout
différend concernant l'indemnité payable par
suite de l'expropriation, par un Chemin de fer
du gouvernement canadien ou la Compagnie
du National, de terres désignées au sens de
l'article 2 de cette loi ou de terres gwich'in
tetlit du Yukon.
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Loi sur
l'Office des
droits de
surface du
Yukon
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(2) Au présent article, « terre gwich'in tetlit
du Yukon » s'entend de toute terre visée à la
sous-annexe B - avec ses
modifications - de l'annexe C de l'Entente
sur la revendication territoriale globale des
Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine
du chef du Canada et les Gwich'in,
représentés par le Conseil tribal des Gwich'in,
approuvée, mise en vigueur et déclarée valide
par la Loi sur le règlement de la revendication
territoriale des Gwich'in.
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Définition de
« terre
gwich'in
tetlit du
Yukon »
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Loi sur l'expropriation
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L.R., ch.
E-21
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84. L'article 4 de la Loi sur l'expropriation
est modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Les droits sur les terres désignées au
sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des
droits de surface du Yukon ne peuvent faire
l'objet d'une expropriation prévue à la
présente partie sans l'agrément du gouverneur
en conseil.
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Exception
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(5) Les droits sur les terres gwich'in tetlit du
Yukon ne peuvent faire l'objet d'une
expropriation prévue à la présente partie sans
l'agrément du gouverneur en conseil.
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Exception
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(6) L'expropriation de droits sur des terres
visées aux paragraphes (4) ou (5) ne peut avoir
lieu qu'une fois qu'un avis de l'intention de
demander l'agrément du gouverneur en
conseil a été donné, selon le cas, à la première
nation touchée ou au Conseil tribal des
Gwich'in, soit après la tenue d'une audience
publique et la remise d'un rapport au ministre
en conformité avec l'article 10, soit après
l'expiration du délai de trente jours prévu à
l'article 9.
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Avis
d'intention
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(7) Au présent article, « terre gwich'in tetlit
du Yukon » s'entend de toute terre visée à la
sous-annexe B - avec ses
modifications - de l'annexe C de l'Entente
sur la revendication territoriale globale des
Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine
du chef du Canada et les Gwich'in,
représentés par le Conseil tribal des Gwich'in,
approuvée, mise en vigueur et déclarée valide
par la Loi sur le règlement de la revendication
territoriale des Gwich'in.
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Définition de
« terre
gwich'in
tetlit du
Yukon »
|
85. L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (11), de
ce qui suit :
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(12) Le paragraphe (11) ne s'applique pas
aux biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou
(5), mais la première nation touchée ou le
Conseil tribal des Gwich'in, selon le cas, peut
renoncer à la tenue d'une audience publique.
Si la renonciation est faite avant
l'enregistrement d'un avis d'intention, une
déclaration à cet effet est incluse dans celui-ci.
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Exception
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86. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 35, de ce qui
suit :
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35.1 (1) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, l'Office des droits de surface du
Yukon est seul à connaître, en conformité avec
la Loi sur l'Office des droits de surface du
Yukon, de tout différend concernant
l'indemnité payable par suite de
l'expropriation de droits réels sur des
biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5).
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Exception
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(2) Le paragraphe 16(2) et les articles 33, 35
et 36 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l'indemnité fixée par l'Office
des droits de surface du Yukon, comme si
celle-ci avait été fixée par le tribunal.
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Dispositions
applicables
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Loi sur l'Office national de l'énergie
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L.R., ch. N-7
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87. La Loi sur l'Office national de
l'énergie est modifiée par adjonction, après
l'article 78, de ce qui suit :
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78.1 (1) Sauf avec le consentement de la
première nation touchée, la compagnie ne
peut prendre possession de terres désignées au
sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des
droits de surface du Yukon, ni les occuper, sans
l'agrément du gouverneur en conseil.
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Terres
désignées
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(2) Sauf avec le consentement du Conseil
tribal des Gwich'in, la compagnie ne peut
prendre possession de terres gwich'in tetlit du
Yukon, ni les occuper, sans l'agrément du
gouverneur en conseil.
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Terres
gwich'in
tetlit du
Yukon
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(3) La prise de possession ou l'occupation
de terres visées aux paragraphes (1) ou (2) sans
le consentement de la première nation ou du
Conseil tribal des Gwich'in, selon le cas, ne
peut avoir lieu qu'après l'observation des
formalités suivantes :
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Audience
publique
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(4) Au présent article, « terre gwich'in tetlit
du Yukon » s'entend de toute terre visée à la
sous-annexe B - avec ses
modifications - de l'annexe C de l'Entente
sur la revendication territoriale globale des
Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine
du chef du Canada et les Gwich'in,
représentés par le Conseil tribal des Gwich'in,
approuvée, mise en vigueur et déclarée valide
par la Loi sur le règlement de la revendication
territoriale des Gwich'in.
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Définition de
« terre
gwich'in
tetlit du
Yukon »
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88. L'article 92 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Dans le cas où une question
d'indemnité concerne une terre visée à
l'article 78.1, l'un des membres du comité
d'arbitrage saisi doit être nommé par la
première nation touchée ou le Conseil tribal
des Gwich'in, selon le cas.
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Terres des
premières
nations
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89. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 97, de ce qui
suit :
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97.1 Dans le cas où une question
d'indemnité concerne une terre visée à
l'article 78.1, les articles 3, 26 à 31, 36, 54 à
58, 63, 67 et 72 de la Loi sur l'Office des droits
de surface du Yukon s'appliquent au comité
d'arbitrage saisi comme s'il s'agissait de
l'Office des droits de surface du Yukon.
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Terres des
premières
nations
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada
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L.R., ch. O-7;
1992, ch. 35,
art. 2
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90. Le paragraphe 5.01(2) de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
art. 8
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(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un
bien-fonds - occupé par un propriétaire ou
un possesseur légitime autrement qu'en vertu
d'une autorisation délivrée en application de
l'alinéa 5(1)b) ou d'un titre au sens de la Loi
fédérale sur les hydrocarbures -, ou y
exercer ces activités, sans le consentement de
celui-ci ou, si le consentement est refusé, que
conformément aux conditions fixées :
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Restriction
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas aux terres désignées au sens
de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits
de surface du Yukon, ni aux terres gwich'in
tetlit du Yukon.
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Exception
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(4) Au présent article, « terre gwich'in tetlit
du Yukon » s'entend de toute terre visée à la
sous-annexe B - avec ses
modifications - de l'annexe C de l'Entente
sur la revendication territoriale globale des
Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine
du chef du Canada et les Gwich'in,
représentés par le Conseil tribal des Gwich'in,
approuvée, mise en vigueur et déclarée valide
par la Loi sur le règlement de la revendication
territoriale des Gwich'in.
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Définition de
« terre
gwich'in
tetlit du
Yukon »
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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91. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous
l'intertitre « Autres institutions fédérales »,
de ce qui suit :
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Office des droits de surface du Yukon
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Loi sur la radiocommunication
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L.R., ch. R-2;
1989, ch. 17,
art. 2
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92. L'article 7 de la Loi sur la
radiocommunication est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce
qui suit :
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(4) Par dérogation au paragraphe (3),
l'Office des droits de surface du Yukon est seul
à connaître, en conformité avec la Loi sur
l'Office des droits de surface du Yukon, de tout
désaccord sur le montant de l'indemnité
payable par suite de la prise de possession, par
Sa Majesté, d'une station située sur une terre
désignée au sens de l'article 2 de cette loi ou
de terres gwich'in tetlit du Yukon.
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Exception
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(5) Sauf avec le consentement de la
première nation touchée, nulle compagnie ne
peut, au titre du présent article, s'approprier
un droit sur une terre désignée au sens de
l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de
surface du Yukon sans l'agrément du
gouverneur en conseil.
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Terre
désignée
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(6) Sauf avec le consentement du Conseil
tribal des Gwich'in, nulle compagnie ne peut,
au titre du présent article, s'approprier un droit
sur une terre gwich'in tetlit du Yukon sans
l'agrément du gouverneur en conseil.
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Terre
gwich'in
tetlit
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(7) L'appropriation d'un droit sur les terres
visées aux paragraphes (5) ou (6) sans le
consentement de la première nation ou du
Conseil tribal des Gwich'in, selon le cas, ne
peut avoir lieu qu'après l'observation des
formalités suivantes :
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Avis
d'intention
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