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Projet de loi C-55

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Règlements et décrets

78. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) déterminer ce qui constitue un conflit d'intérêts important au sens du paragraphe 33(2);

    b) régir la tenue des dossiers publics de l'Office;

    c) fixer le montant de toute sûreté à fournir aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

    d) outre ceux prévus par la présente loi, préciser les critères de fixation du montant des redevances relatives à l'entrée dont le paiement peut être prévu par une ordonnance fondée sur le paragraphe 42(1);

    e) fixer, pour l'application des paragraphes 43(9), 56(4) et 61(4), le taux des intérêts dont l'Office peut ordonner le paiement sur une indemnité, ou en déterminer le mode de calcul;

    f) conférer à l'Office des attributions supplémentaires en ce qui touche la cession de droits miniers sous le régime de la Loi sur les terres territoriales;

    g) autoriser l'Office à exercer les attributions que lui confère l'accord définitif relativement à telle parcelle de terre désignée;

    h) de façon générale, prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

79. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe I par adjonction :

Modification de l'annexe I

    a) à la partie I, de tout accord sur des revendications territoriales approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par décret pris en application de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon;

    b) à la partie II, de tout accord sur l'autonomie gouvernementale auquel il est donné effet par décret pris en application de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

PARTIE V

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

80. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des droits de surface du Yukon

    Yukon Surface Rights Board

Loi sur le contrôle de l'énergie atomique

L.R., ch. A-16

81. L'article 10 de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Les droits sur les terres désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Exception

(3) Les droits sur les terres gwich'in tetlit du Yukon ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Idem

(4) L'expropriation de droits sur des terres visées aux paragraphes (2) ou (3) ne peut avoir lieu qu'après l'observation des formalités suivantes :

Avis d'intention

    a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l'emplacement et de la surface de la terre visée :

      (i) avis des date, heure et lieu de l'audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation touchée ou au Conseil tribal des Gwich'in,

      (ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich'in se voient offrir l'occasion de se faire entendre à l'audience,

      (iii) les frais et dépens des parties afférents à l'audience sont laissés à l'appréciation de la personne ou de l'organisme présidant l'audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

      (iv) un procès-verbal de l'audience est dressé et remis au ministre;

    b) après l'audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l'intention de demander l'agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich'in.

(5) Au présent article, « terre gwich'in tetlit du Yukon » s'entend de toute terre visée à la sous-annexe B - avec ses modifications - de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich'in, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in.

Définition de « terre gwich'in tetlit du Yukon »

82. L'article 14 de la même loi devient le paragraphe 14(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux terres visées aux paragraphes 10(2) et (3).

Exception

Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada

L.R., ch. C-19

83. La Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :

17.1 (1) Par dérogation aux articles 15 et 17, l'Office des droits de surface du Yukon est seul à connaître, en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, de tout différend concernant l'indemnité payable par suite de l'expropriation, par un Chemin de fer du gouvernement canadien ou la Compagnie du National, de terres désignées au sens de l'article 2 de cette loi ou de terres gwich'in tetlit du Yukon.

Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon

(2) Au présent article, « terre gwich'in tetlit du Yukon » s'entend de toute terre visée à la sous-annexe B - avec ses modifications - de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich'in, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in.

Définition de « terre gwich'in tetlit du Yukon »

Loi sur l'expropriation

L.R., ch. E-21

84. L'article 4 de la Loi sur l'expropriation est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les droits sur les terres désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon ne peuvent faire l'objet d'une expropriation prévue à la présente partie sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Exception

(5) Les droits sur les terres gwich'in tetlit du Yukon ne peuvent faire l'objet d'une expropriation prévue à la présente partie sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Exception

(6) L'expropriation de droits sur des terres visées aux paragraphes (4) ou (5) ne peut avoir lieu qu'une fois qu'un avis de l'intention de demander l'agrément du gouverneur en conseil a été donné, selon le cas, à la première nation touchée ou au Conseil tribal des Gwich'in, soit après la tenue d'une audience publique et la remise d'un rapport au ministre en conformité avec l'article 10, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 9.

Avis d'intention

(7) Au présent article, « terre gwich'in tetlit du Yukon » s'entend de toute terre visée à la sous-annexe B - avec ses modifications - de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich'in, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in.

Définition de « terre gwich'in tetlit du Yukon »

85. L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(12) Le paragraphe (11) ne s'applique pas aux biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5), mais la première nation touchée ou le Conseil tribal des Gwich'in, selon le cas, peut renoncer à la tenue d'une audience publique. Si la renonciation est faite avant l'enregistrement d'un avis d'intention, une déclaration à cet effet est incluse dans celui-ci.

Exception

86. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :

35.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'Office des droits de surface du Yukon est seul à connaître, en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, de tout différend concernant l'indemnité payable par suite de l'expropriation de droits réels sur des biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5).

Exception

(2) Le paragraphe 16(2) et les articles 33, 35 et 36 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'indemnité fixée par l'Office des droits de surface du Yukon, comme si celle-ci avait été fixée par le tribunal.

Dispositions applicables

Loi sur l'Office national de l'énergie

L.R., ch. N-7

87. La Loi sur l'Office national de l'énergie est modifiée par adjonction, après l'article 78, de ce qui suit :

78.1 (1) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, ni les occuper, sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Terres désignées

(2) Sauf avec le consentement du Conseil tribal des Gwich'in, la compagnie ne peut prendre possession de terres gwich'in tetlit du Yukon, ni les occuper, sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Terres gwich'in tetlit du Yukon

(3) La prise de possession ou l'occupation de terres visées aux paragraphes (1) ou (2) sans le consentement de la première nation ou du Conseil tribal des Gwich'in, selon le cas, ne peut avoir lieu qu'après l'observation des formalités suivantes :

Audience publique

    a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l'emplacement et de la surface de la terre visée :

      (i) avis des date, heure et lieu de l'audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich'in,

      (ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich'in se voient offrir l'occasion de se faire entendre à l'audience,

      (iii) les frais et dépens des parties afférents à l'audience sont laissés à l'appréciation de la personne ou de l'organisme présidant l'audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

      (iv) un procès-verbal de l'audience est dressé et remis au ministre;

    b) après l'audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l'intention de demander l'agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich'in.

(4) Au présent article, « terre gwich'in tetlit du Yukon » s'entend de toute terre visée à la sous-annexe B - avec ses modifications - de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich'in, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in.

Définition de « terre gwich'in tetlit du Yukon »

88. L'article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans le cas où une question d'indemnité concerne une terre visée à l'article 78.1, l'un des membres du comité d'arbitrage saisi doit être nommé par la première nation touchée ou le Conseil tribal des Gwich'in, selon le cas.

Terres des premières nations

89. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 97, de ce qui suit :

97.1 Dans le cas où une question d'indemnité concerne une terre visée à l'article 78.1, les articles 3, 26 à 31, 36, 54 à 58, 63, 67 et 72 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon s'appliquent au comité d'arbitrage saisi comme s'il s'agissait de l'Office des droits de surface du Yukon.

Terres des premières nations

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

90. Le paragraphe 5.01(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, art. 8

(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds - occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu'en vertu d'une autorisation délivrée en application de l'alinéa 5(1)b) ou d'un titre au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures -, ou y exercer ces activités, sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :

Restriction

    a) dans le cas d'une terre située au Yukon, par décision rendue en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon par l'Office des droits de surface du Yukon;

    b) dans tout autre cas, à la suite d'un arbitrage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux terres désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, ni aux terres gwich'in tetlit du Yukon.

Exception

(4) Au présent article, « terre gwich'in tetlit du Yukon » s'entend de toute terre visée à la sous-annexe B - avec ses modifications - de l'annexe C de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich'in, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in.

Définition de « terre gwich'in tetlit du Yukon »

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

91. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des droits de surface du Yukon

    Yukon Surface Rights Board

Loi sur la radiocommunication

L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2

92. L'article 7 de la Loi sur la radiocommunication est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Par dérogation au paragraphe (3), l'Office des droits de surface du Yukon est seul à connaître, en conformité avec la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, de tout désaccord sur le montant de l'indemnité payable par suite de la prise de possession, par Sa Majesté, d'une station située sur une terre désignée au sens de l'article 2 de cette loi ou de terres gwich'in tetlit du Yukon.

Exception

(5) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, nulle compagnie ne peut, au titre du présent article, s'approprier un droit sur une terre désignée au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Terre désignée

(6) Sauf avec le consentement du Conseil tribal des Gwich'in, nulle compagnie ne peut, au titre du présent article, s'approprier un droit sur une terre gwich'in tetlit du Yukon sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Terre gwich'in tetlit

(7) L'appropriation d'un droit sur les terres visées aux paragraphes (5) ou (6) sans le consentement de la première nation ou du Conseil tribal des Gwich'in, selon le cas, ne peut avoir lieu qu'après l'observation des formalités suivantes :

Avis d'intention

    a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l'emplacement et de la superficie de la terre visée :

      (i) avis des date, heure et lieu de l'audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich'in,

      (ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich'in se voient offrir l'occasion de se faire entendre à l'audience,

      (iii) les frais et dépens des parties afférents à l'audience sont laissés à l'appréciation de la personne ou de l'organisme présidant l'audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

      (iv) un procès-verbal de l'audience est dressé et remis au ministre;

    b) après l'audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l'intention de demander l'agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich'in.