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Projet de loi C-55

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Réserves

59. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 60 à 62.

Définitions

« réserve » Selon le cas :

« réserve »
``reservation' '

      a) réserve consignée dans les registres des biens fonciers du Programme des affaires du Nord du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;

      b) relativement à une terre placée sous la gestion et la maîtrise du commissaire du Yukon, réserve consignée et inscription portée dans les registres des biens fonciers de la Direction de l'aménagement des terres du ministère des Services aux agglomérations et du Transport du Yukon.

« terre » Y est assimilé tout droit ou intérêt foncier reconnu en droit.

« terre »
``land''

60. À la demande de la première nation touchée, l'Office fixe par ordonnance l'indemnité payable par le gouvernement par suite de la dépréciation d'une terre désignée sur laquelle le gouvernement a déclaré maintenir une réserve, conformément à l'article 5.7.4 de l'accord définitif.

Ordonnance concernant une réserve

61. (1) Pour déterminer le montant de l'indemnité, l'Office peut prendre en considération les facteurs qu'il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

Indemnité

    a) la valeur marchande de la terre visée;

    b) la perte d'usage de la terre visée et le préjudice qui en résulte;

    c) les répercussions sur le poisson et la faune en général, ainsi que leur habitat, dans les limites de la terre visée;

    d) les répercussions sur l'exploitation des ressources fauniques et halieutiques dans les limites de la terre visée;

    e) les nuisances - y compris le bruit -, les inconvénients et les dommages à la terre visée que peuvent entraîner les activités visées par la réserve;

    f) la valeur culturelle ou particulière que peut présenter la terre visée pour la première nation;

    g) les frais que peut entraîner la mise en oeuvre de l'ordonnance;

    h) les répercussions sur d'autres terres désignées de la première nation.

(2) Il est toutefois interdit à l'Office :

Idem

    a) d'une part, de réduire le montant de l'indemnité en fonction de la valeur réversive des droits que conserve la première nation ou en fonction des redevances relatives à l'entrée;

    b) d'autre part, d'en augmenter le montant en fonction de toute revendication, de tout droit, de tout titre ou de tout intérêt ancestral, ou encore de la valeur des mines et des minéraux d'une terre désignée de catégorie B ou en fief simple.

(3) L'indemnité peut prendre diverses formes, notamment celle d'une somme d'argent ou, à la demande de la première nation, de terres domaniales que choisit celle-ci; ces terres doivent être situées sur le territoire traditionnel de la première nation, être sous l'autorité du gouvernement ayant déclaré maintenir la réserve et être disponibles en vue d'une telle opération.

Forme de l'indemnité

(4) L'Office peut ordonner le paiement de l'indemnité fixée sous forme pécuniaire en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d'intérêts, au taux déterminé conformément aux règlements, sur tout paiement en souffrance.

Modalités de paiement

62. (1) Dans le cas où la première nation demande des terres domaniales à titre d'indemnité totale ou partielle, il incombe à l'Office :

Indemnité sous forme de terres

    a) de vérifier que les terres choisies sont situées sur le territoire traditionnel de la première nation et sont disponibles;

    b) d'en apprécier la valeur;

    c) d'ordonner au gouvernement de transférer à la première nation, sur les terres disponibles, la superficie correspondant à l'indemnité.

(2) Lorsque la superficie des terres transférées au titre de l'alinéa (1)c) ne constitue pas une indemnité suffisante, l'Office ordonne au gouvernement de verser un complément sous une autre forme quelconque.

Complément de l'indemnité

(3) Pour apprécier la valeur des terres domaniales à transférer, l'Office peut prendre en considération les facteurs qu'il estime utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

Facteurs

    a) la valeur marchande des terres visées;

    b) la valeur des ressources halieutiques et fauniques pouvant être exploitées par la première nation sur ces terres et celle des fruits de la cueillette;

    c) les répercussions éventuelles du transfert de ces terres sur les terres désignées de la première nation;

    d) la valeur culturelle ou particulière que présentent ces terres pour la première nation.

(4) Pour l'application du présent article, ne sont pas disponibles les terres domaniales suivantes :

Disponibilité

    a) celles qui font l'objet d'une promesse de vente ou d'un bail, à moins que le gouvernement et, selon le cas, le bénéficiaire ou le locataire ne consentent à leur mise en disponibilité;

    b) celles qui, de l'avis de l'Office, sont occupées ou utilisées par un ministère ou organisme public ou une administration municipale, ou sont destinées à une telle occupation ou utilisation, à moins que l'occupant ou l'utilisateur ne consente à leur mise en disponibilité;

    c) celles qui sont situées à moins de trente mètres de la frontière entre le Yukon et l'Alaska, ou de la limite entre le Yukon et la Colombie-Britannique ou les Territoires du Nord-Ouest;

    d) celles dont le transfert à la première nation aurait pour effet, de l'avis de l'Office, de restreindre de manière injustifiée le développement d'une collectivité ou l'accès de quiconque à une route ou à un cours ou plan d'eau navigable;

    e) celles qui portent des routes et l'emprise de celles-ci;

    f) celles qui sont tenues pour telles par l'Office.

Caractérisation des terres désignées

63. (1) À la demande du ministre fédéral ou de la première nation, l'Office caractérise par ordonnance, au regard des catégories ci-après, les terres situées sur le territoire traditionnel de la première nation qui sont transférées à celle-ci, par suite de négociations ou d'une ordonnance, à titre d'indemnité pour l'expropriation d'une terre désignée ou sa dépréciation résultant du maintien d'une réserve conformément à l'article 5.7.4 de l'accord définitif :

Caractérisatio n des terres

    a) terres désignées de catégorie A, dans le cas où les mines et les minéraux sont inclus, ou terres désignées de catégorie B ou en fief simple dans les autres cas;

    b) terres désignées aménagées ou non aménagées.

(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) doit être rendue avant la prise de toute mesure visée aux alinéas 57(1)b) ou c) ou (2)c) ou d), ou 62(1)b) ou c).

Condition préalable

Attributions supplémentaires de l'Office

64. Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente loi, l'Office exerce celles qui lui sont conférées par les règlements, relativement à toute parcelle de terre désignée.

Attributions supplémentai res

PARTIE III

DIFFÉRENDS CONCERNANT LES DROITS MINIERS SUR LES TERRES NON DÉSIGNÉES

65. À la demande soit du titulaire d'un droit ou d'un intérêt sur la surface d'une terre non désignée, soit du titulaire d'un droit minier (ou minéral) visant la même terre et assorti d'un droit d'accès découlant du paragraphe 5.01(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de l'article 17 de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon ou de l'article 12 de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon - compte tenu de l'article 14 de cette loi -, l'Office tranche, par ordonnance, tout différend entre ces personnes sur l'interprétation de l'une ou l'autre de ces dispositions en ce qui concerne la portée et l'exercice du droit d'accès. Le présent article ne s'applique pas si le gouvernement est partie au différend.

Ordonnance

66. Il est entendu que l'Office ne peut s'autoriser de l'article 65, lorsqu'il rend une ordonnance concernant un droit d'accès découlant d'une des dispositions qui y sont mentionnées, pour créer de nouveaux droits ou pour assujettir le droit d'accès à des conditions ou à des restrictions non prévues par cette disposition.

Effets de l'ordonnance

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Décisions de l'Office

67. L'Office peut, par mention dans une ordonnance, reporter la prise d'effet de celle-ci, en tout ou en partie, ou la faire dépendre d'un événement certain ou incertain, ou d'une condition, ou encore de l'exécution, de la façon que lui ou la personne désignée par lui juge acceptable, de toute condition dont est assortie l'ordonnance; il peut en outre décider que tout ou partie de celle-ci n'aura d'effet que pendant une période déterminée ou que jusqu'à l'arrivée d'un événement précis ou la réalisation d'une condition particulière.

Ordonnance conditionnell e

68. Les frais et dépens des parties afférents à l'instance sont laissés à l'appréciation de l'Office, qui peut les adjuger par ordonnance en tout état de cause.

Frais et dépens

69. L'Office motive par écrit chacune des décisions qu'il rend dans le cadre d'une demande.

Motifs

70. Dans les meilleurs délais après le prononcé d'une décision, l'Office remet aux parties des copies de celle-ci, assortie de ses motifs.

Copies

71. Tout document paraissant être une ordonnance de l'Office ou dont l'authenticité paraît attestée par le président de l'Office ou par toute autre personne désignée par règlement administratif fait foi du prononcé de l'ordonnance et de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Valeur probante

72. Les ordonnances de l'Office restent exécutoires malgré le transfert de la propriété de la terre visée, ou encore de quelque autre droit ou intérêt sur celle-ci, et, s'agissant d'une ordonnance d'accès, malgré le transfert du droit d'accès et du droit y donnant ouverture.

Transferts de droits

73. Toute ordonnance de l'Office peut être homologuée par la Cour suprême du Yukon, sur dépôt d'une copie certifiée conforme au greffe de la cour; son exécution s'effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

Homologatio n des ordonnances

Révision des ordonnances

74. Sauf disposition contraire des articles 75 à 77, la décision de l'Office sur une question de fait relevant de sa compétence a force de chose jugée.

Chose jugée

75. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Office peut réviser toute ordonnance qu'il a rendue, même en vertu du présent article, à la demande de toute partie à l'instance y ayant donné lieu ou des ayants droit d'une telle partie visés à l'article 72, en cas de survenance de faits nouveaux ou d'évolution des circonstances ayant donné lieu à l'ordonnance; il rend alors l'une des décisions suivantes :

Révision par l'Office

    a) s'il est convaincu que les faits ou circonstances invoqués justifient la modification demandée, il modifie l'ordonnance en conséquence, à moins que la modification n'ait des répercussions défavorables importantes pour la première nation ou ses terres désignées, auquel cas il annule l'ordonnance et en rend une nouvelle en conséquence;

    b) dans le cas contraire, il rejette la demande.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'ordonnance rendue en application des articles 55, 60, 63 ou 65.

Exception

76. (1) Il est entendu que la Section de première instance de la Cour fédérale conserve, à l'égard de l'Office, la compétence que lui confère l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale. Cependant, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l'objet de la demande peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour suprême du Yukon, afin d'obtenir toute réparation qu'il serait en droit de demander contre l'Office par voie de demande d'ordonnance, d'injonction, de jugement déclaratoire ou de bref de certiorari, de mandamus ou de prohibition.

Demande de contrôle judiciaire

(2) La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent la première communication de la décision ou de l'ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada, au ministre territorial ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la cour peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

Délai de présentation

(3) Saisie de la demande, la cour peut :

Pouvoirs de la cour

    a) ordonner à l'Office d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

    b) prohiber, restreindre, déclarer nul ou illégal, infirmer, ou annuler et renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu'elle estime indiquées, toute décision, toute ordonnance, toute procédure ou tout autre acte de l'Office.

(4) La cour peut accorder la réparation si elle est convaincue que l'Office a, selon le cas :

Motifs de contrôle

    a) agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

    b) manqué à un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou à toute autre obligation à laquelle il était légalement tenu;

    c) rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

    d) rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait;

    e) agi ou omis d'agir sur la base d'une fraude ou de faux témoignages;

    f) agi de toute autre façon contraire à la loi.

(5) La cour peut rejeter toute demande fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime que, en l'occurrence, il n'en est résulté aucun dommage important ni déni de justice; le cas échéant, elle peut valider la décision ou l'ordonnance viciée et lui donner effet selon les modalités de temps et autres qu'elle estime indiquées.

Vice de forme

(6) Saisie d'une demande de contrôle judiciaire, la cour peut prendre les mesures provisoires qu'elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

Mesures provisoires

77. (1) Les lois fédérales et les ordonnances du Yukon, ainsi que leurs textes d'application, dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour suprême du Yukon ou l'Office, dans le cadre d'une procédure introduite en application de la présente loi, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet à moins que le procureur général du Canada et le ministre territorial n'en aient été avisés.

Questions constitutionn elles

(2) L'avis est, sauf ordonnance contraire de la cour ou de l'Office, signifié au moins dix jours avant la date où la question constitutionnelle doit être débattue.

Délai

(3) Les avis d'appel et de demande de contrôle judiciaire portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et au ministre territorial.

Appel et contrôle judiciaire

(4) Le procureur général du Canada et le ministre territorial peuvent présenter des éléments de preuve et des observations à la cour ou à l'Office, selon le cas, à l'égard de la question constitutionnelle en litige. Le cas échéant, ils sont, en cas d'appel portant sur cette question, réputés parties à l'instance.

Audition du procureur général et du ministre territorial