Projet de loi C-54
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(3.1) Les renseignements obtenus par le
ministre en application de la présente loi ou
des règlements peuvent être rendus
accessibles à un fonctionnaire, commis ou
employé du ministère des Anciens
combattants dans les cas où ces
renseignements sont nécessaires à
l'application de la présente loi ou de toute
autre loi fédérale qui relève du ministre des
Anciens combattants.
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Exception
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(2) L'article 104 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4.1), de ce qui suit :
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(4.2) Il est loisible de rendre accessibles les
renseignements visés au paragraphe (1) aux
fonctionnaires ou employés du Service
correctionnel du Canada dans les cas où ces
renseignements sont nécessaires à
l'application de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition.
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Exception
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(4.3) Il est loisible de permettre l'accès aux
renseignements visés au paragraphe (1) au
commissaire de la Gendarmerie royale du
Canada, au ministre de la Justice et au
procureur général du Canada pour les fins des
enquêtes, des poursuites et des activités en
matière d'extradition au Canada en ce qui
concerne les crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité.
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Exception
pour les
crimes de
guerre
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(3) L'alinéa 104(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
par. 30(2)
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(4) L'article 104 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) Dans les cas où un requérant ou un
prestataire, ou son conjoint, demande à un
parlementaire fédéral des renseignements qui
le concernent obtenus dans le cadre de
l'application de la présente loi ou des
règlements, il est loisible de permettre au
parlementaire d'avoir accès aux
renseignements concernant toute prestation
relative à l'auteur de la demande.
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Exception
pour les
parlementaire
s fédéraux
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(5) L'alinéa 104(7)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
par. 25(2)
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(6) Le paragraphe 104(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Quiconque contrevient au présent
article commet une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Infractions et
peines
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44. (1) L'article 106 de la même loi
devient le paragraphe 106(1).
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(2) Le passage du paragraphe 106(1) de la
même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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peut, dans l'exercice de ses fonctions et sous
réserve de toute autre loi fédérale et de toute
loi provinciale, faire prêter les serments et
recevoir les affidavits ainsi que les
déclarations et affirmations solennelles exigés
par l'application de la présente loi ou de ses
règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs
d'un commissaire aux serments.
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(3) L'article 106 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(2) Peut faire prêter les serments et recevoir
les affidavits et les déclarations ou
affirmations solennelles de tout agent de Sa
Majesté ou d'un secteur de l'administration
publique fédérale mentionné à l'annexe I de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique ou de tout fonctionnaire ou employé
d'un ministère provincial qui dispose des
pouvoirs d'un commissaire aux serments,
dans le cadre de l'application :
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Serments,
affidavits,
etc.
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45. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 108, de ce qui
suit :
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107.1 Le ministre peut, par don, legs ou
autre mode de libéralités, acquérir des biens,
notamment sous forme d'argent ou de valeurs
mobilières, et les employer, gérer ou aliéner,
pourvu qu'il respecte les conditions dont sont
assorties ces libéralités.
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Libéralités
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46. (1) Le paragraphe 108(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(2) L'article 108 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Est virée du Trésor au compte du
régime de pensions du Canada la somme qui
représente les frais d'administration des
appels interjetés devant le tribunal de révision
visés au paragraphe 28(1) de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse.
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Coût des
appels en
matière de
sécurité de la
vieillesse
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(3) Le paragraphe 108(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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LOI SUR LES ALLOCATIONS SPéCIALES POUR ENFANTS |
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1992, ch. 48,
ann.
[ch. C-28.5]
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47. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur
les allocations spéciales pour enfants est
remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Sauf disposition contraire du présent
article ou de l'article 11, sont protégés tous les
renseignements recueillis par le ministre sur
une personne dans le cadre de l'application de
la présente loi et de ses règlements ou de la
mise en oeuvre des accords conclus en vertu
de l'article 11; nul ne peut sciemment
permettre l'accès à ces renseignements à
quiconque n'y est pas habilité.
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Protection
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(2) L'alinéa 10(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 10(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Dans les cas où une personne demande
à un parlementaire fédéral des renseignements
qui la concernent obtenus dans le cadre de
l'application de la présente loi ou des
règlements, il est loisible de permettre au
parlementaire d'avoir accès aux
renseignements concernant l'auteur de la
demande.
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Exception
pour les
parlementaire
s fédéraux
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(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit,
il ne peut être exigé des agents de Sa Majesté
de déposer en justice ni de produire des
éléments de preuve au sujet de
renseignements protégés au titre du
paragraphe (1).
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Témoignage
et production
de documents
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48. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Avec l'autorisation du ministre, tout
agent de Sa Majesté peut, dans l'exercice de
ses fonctions et sous réserve de toute autre loi
fédérale ou provinciale, faire prêter les
serments et recevoir les affidavits et les
déclarations ou affirmations solennelles
exigés par l'application de la présente loi ou
de ses règlements. À cet effet, il dispose des
pouvoirs d'un commissaire aux serments.
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Commissaire
aux serments
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(2) Le ministre peut, dans le cadre de
l'application de la présente loi ou des
règlements, faire prêter les serments et
recevoir les affidavits et les déclarations ou
affirmations solennelles de tout agent d'un
ministère ou d'un autre secteur de
l'administration publique fédérale mentionné
à l'annexe I de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique ou d'un
ministère d'un gouvernement provincial
habilité à recevoir les affidavits.
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Prestation de
serments
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LOI SUR L'ASSURANCE-CHôMAGE |
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L.R., ch. U-1;
L.R., ch. 26,
27 (1er
suppl.), ch. 5,
43 (2e
suppl.), ch.
14, 36, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
4, 46, 51, 53
(4e suppl.);
1990, ch. 8,
40; 1991, ch.
49, 51; 1992,
ch. 1, 27;
1993, ch. 1,
13, 24, 27,
34; 1994, ch.
13, 18, 21
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49. La Loi sur l'assurance-chômage est
modifiée par adjonction, après l'article 96,
de ce qui suit :
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96.1 Malgré toute autre disposition de la
présente loi, le ministre peut permettre l'accès
aux renseignements détenus par la
Commission ou le ministère de l'Emploi et de
l'Immigration - notamment ceux recueillis
dans le cadre de l'application de la présente loi
ou des règlements - au commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada, au ministre de
la Justice et au procureur général du Canada
pour les fins des enquêtes, des poursuites et
des activités en matière d'extradition au
Canada en ce qui concerne les crimes de
guerre et les crimes contre l'humanité.
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Exception
pour les
crimes de
guerre
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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50. Les appels interjetés en vertu des
paragraphes 28(1) ou (2) de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse, dans leur version
antérieure à l'entrée en vigueur de l'article
16 de la présente loi, pour lesquels aucun
tribunal de révision n'a été constitué sont
réputés interjetés devant un tribunal de
révision constitué en vertu du Régime de
pensions du Canada.
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Appels
prévus par la
Loi sur la
sécurité de la
vieillesse
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51. Les appels interjetés avant le 31
décembre 1991 en vertu du paragraphe
82(1) du Régime de pensions du Canada,
dans sa version antérieure à cette date, pour
lesquels aucun comité n'a été constitué sont
réputés interjetés devant un tribunal de
révision.
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Appels
prévus par le
Régime de
pensions du
Canada
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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52. En cas de sanction du projet de loi
C-52, intitulé Loi constituant le ministère
des Travaux publics et des Services
gouvernementaux et modifiant ou abrogeant
certaines lois, à la dernière en date de
l'entrée en vigueur du présent article ou du
paragraphe 61(2) de cette loi :
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Projet de loi
C-52
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(3) Les renseignements obtenus par le
ministre en conformité avec la présente loi ou
tout règlement peuvent être rendus
accessibles à un fonctionnaire, commis ou
employé du ministère du Revenu national, du
ministère des Finances, du ministère des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, du Bureau du surintendant
des institutions financières, de Statistique
Canada, de la Société canadienne des postes
ou à une personne que le ministre désigne
comme professionnel de la santé chaque fois
que la chose est nécessaire pour l'application
de la présente loi.
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Exception
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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53. Les articles 16 et 25, les paragraphes
35(1) et (3) et 36(1) et les articles 39 et 42
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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