Projet de loi C-54
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RéGIME DE PENSIONS DU CANADA |
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L.R., ch. C-8;
L.R., ch. 6,
41 (1er
suppl.), ch. 5,
13, 27, 30 (2e
suppl.), ch.
18, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
46, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1991,
ch. 14, 44,
49; 1992, ch.
1, 2, 27, 48;
1993, ch. 24,
27, 28; 1994,
ch. 13, 21
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25. La définition de « tribunal de
révision », au paragraphe 2(1) du Régime
de pensions du Canada, est remplacée par ce
qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 1(3)
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« tribunal de révision » Tribunal de révision
Régime de pensions du Canada - Sécurité
de la vieillesse constitué en application de
l'article 82.
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« tribunal de
révision » ``Review Tribunal''
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26. Le paragraphe 55(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
par. 6(1)
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55. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3)
et (4) et de l'article 55.3, une demande écrite
de partage des gains non ajustés ouvrant droit
à pension d'anciens conjoints peut, dans les
trente-six mois de la date d'un jugement
irrévocable de divorce, d'un jugement
accordant un divorce conformément à la Loi
sur le divorce ou d'un jugement accordant la
nullité d'un mariage, s'il est rendu avant
l'entrée en vigueur de l'article 55.1 sans
l'avoir été avant le 1er janvier 1978, être
présentée au ministre par, ou de la part de, l'un
ou l'autre des anciens conjoints, par leurs
ayants droit ou par toute personne prescrite
par règlement. Les anciens conjoints peuvent
convenir par écrit de présenter la demande
après l'expiration du délai de trente-six mois.
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Demande de
partage
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27. Le paragraphe 55.1(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 23
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(5) Avant qu'ait lieu, en application du
présent article, un partage des gains non
ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au
cours de la période prescrite après qu'a eu lieu
un tel partage, le ministre peut refuser
d'effectuer ce partage, comme il peut
l'annuler, selon le cas, s'il est convaincu que :
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Discrétion du
ministre
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28. Le paragraphe 55.2(10) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
par. 8(3)
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(10) Dès qu'il y a partage en application de
l'article 55.1, les deux conjoints ou anciens
conjoints, ou leurs ayants droit, en sont avisés
de la manière prescrite.
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Avis du
partage
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29. Les paragraphes 65(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
art. 15
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(1.1) Les prestations sont, en droit ou en
equity, exemptes d'exécution de saisie et de
saisie-arrêt.
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Prestations
exemptes
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(2) Dans les cas où une autorité provinciale
ou municipale verse, pour un mois ou une
fraction de mois, une avance ou une prestation
d'aide sociale - qui ne sont données qu'en
l'absence des prestations prévues par la
présente loi -, le ministre peut, malgré les
paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant
des prestations qui deviendraient payables à
l'intéressé pour cette période le montant de
l'avance ou du paiement; cette retenue, qui
s'opère selon les modalités réglementaires, est
subordonnée au consentement de l'intéressé,
qui doit être donné par écrit au moment du
versement de l'avance ou du paiement ou
antérieurement au versement.
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Exception
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(3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1),
lorsqu'une personne reçoit de la part de
l'administrateur, agréé par le ministre, d'un
régime ou programme d'assurance-invalidité,
pour un mois ou une partie d'un mois, un
paiement qui ne serait pas versé si une
prestation en vertu de l'alinéa 44(1)b) avait
été versée pour cette période et que,
subséquemment, une prestation devient
payable à cette personne pour cette période, le
ministre peut, conformément aux modalités
prescrites, retenir sur cette prestation et payer
à l'administrateur en cause une somme ne
dépassant pas le montant du paiement fait en
vertu de ce programme si cette personne,
avant de le recevoir, a autorisé par écrit le
ministre à effectuer la retenue et le paiement
visés.
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Idem
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30. (1) Le paragraphe 65.1(11) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa d), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 65.1(12) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 33
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(11.1) Dans les cas d'application de l'alinéa
(11)e), chaque conjoint peut présenter par
écrit au ministre une demande de
rétablissement de la cession.
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Demande de
rétablissemen
t
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(11.2) La cession est rétablie le premier jour
du mois suivant le mois au cours duquel le
ministre agrée la demande visée au
paragraphe (11.1).
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Prise d'effet
du
rétablissemen
t
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(12) Dès approbation par le ministre d'une
cession en application du présent article, les
deux conjoints en sont avisés de la manière
prescrite.
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Avis de la
cession
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31. (1) Le passage du paragraphe 66(3) de
la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé
par ce qui suit :
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le ministre peut, sauf dans les cas où cette
personne a été condamnée, aux termes d'une
disposition de la présente loi ou du Code
criminel, pour avoir obtenu la prestation
illégalement, faire remise de tout ou partie des
montants versés indûment ou en excédent.
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(2) Le passage du paragraphe 66(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
par. 17(2)
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(4) Dans le cas où le ministre est convaincu
qu'un avis erroné ou une erreur administrative
survenus dans le cadre de l'application de la
présente loi a eu pour résultat que soit refusé
à cette personne, selon le cas :
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Refus d'une
prestation en
raison d'une
erreur
administrativ
e
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32. L'article 67 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Dans le cas où le requérant a atteint l'âge
de soixante-cinq ans avant la réception de la
demande, la pension est payable et commence
avec le dernier en date des mois suivants :
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Exception
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(4) Dans le cas où la pension d'invalidité
cesse d'être payable à la suite du renversement
d'une décision d'invalidité ou parce que la
personne n'est plus invalide, peut être réputée
présentée la demande de pension de retraite
reçue par le ministre dont le versement
commence avec le dernier en date des mois
suivants :
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Demande
présumée
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33. L'intertitre « Appels » précédant
l'article 81 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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RéVISIONS ET APPELS |
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34. Le passage du paragraphe 81(1) de la
même loi suivant l'alinéa d) est remplacé
par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
art. 20
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celui-ci peut, ou, sous réserve des règlements,
quiconque de sa part, peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il est,
de la manière prescrite, avisé de la décision ou
de l'arrêt, ou dans tel délai plus long
qu'autorise le ministre avant ou après
l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours,
demander par écrit à celui-ci, selon les
modalités prescrites, de réviser la décision ou
l'arrêt.
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35. (1) Le paragraphe 82(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
par. 21(1)
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82. (1) La personne - requérant ou
bénéficiaire, conjoint, ancien conjoint ou
ayant droit - qui se croit lésée par une
décision du ministre rendue en application de
l'article 81 ou du paragraphe 84(2) et la
personne - auteur de la demande prévue au
paragraphe 27.1(1) de la Loi sur la sécurité de
la vieillesse - qui se croit lésée par une
décision du ministre rendue en application du
paragraphe 27.1(2) de cette loi ou, sous
réserve des règlements, quiconque de leur
part, peuvent interjeter appel par écrit auprès
d'un tribunal de révision de la décision du
ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours
suivant le jour où la première personne est, de
la manière prescrite, avisée de cette décision,
ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre
notifie la deuxième personne de sa décision et
de ses motifs, soit dans le délai plus long
autorisé par le commissaire des tribunaux de
révision avant ou après l'expiration des
quatre-vingt-dix jours.
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Appel au
tribunal de
révision
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(2) Le paragraphe 82(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 45(1)
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(9) Le commissaire, le commissaire-adjoint
et les membres des tribunaux de révision
reçoivent, selon ce que fixe le ministre, la
rémunération et les frais raisonnables de
déplacement et de séjour qui se rapportent aux
activités des tribunaux de révision.
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Rémunératio
n et frais de
déplacement
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(9.1) L'appelant est indemnisé des frais de
déplacement et de séjour, fixés par le ministre,
entraînés par l'audition de l'appel et faits au
Canada.
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Frais de
déplacement
de l'appelant
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(9.2) Malgré le paragraphe (9.1), dans le cas
où l'appel est accueilli, l'appelant est
indemnisé des frais de déplacement et de
séjour, fixés par le ministre, entraînés par
l'audition de l'appel.
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Cas d'appel
accueilli
|
(9.3) Toute personne mise en cause à un
appel conformément au paragraphe (10) est
indemnisée des frais de déplacement et de
séjour, fixés par le ministre, entraînés par
l'audition de l'appel.
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Frais de
déplacement
des autres
parties
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(3) Le paragraphe 82(11) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
par. 21(2)
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(11) Un tribunal de révision peut confirmer
ou modifier une décision du ministre prise en
vertu de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou
en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse et il peut, à cet égard,
prendre toute mesure que le ministre aurait pu
prendre en application de ces dispositions; le
commissaire des tribunaux de révision doit
aussitôt donner un avis écrit de la décision du
tribunal et des motifs la justifiant au ministre
ainsi qu'aux parties à l'appel.
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Pouvoirs du
tribunal de
révision
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(4) Le paragraphe 82(9.1) de la Loi,
édicté par le paragraphe (2), ne s'applique
pas aux appels interjetés avant la date
d'entrée en vigueur du présent article et
pour lesquels, à cette date, une date
d'audience n'a pas été fixée.
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36. (1) Le paragraphe 83(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
par. 22(1)
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83. (1) Un requérant ou bénéficiaire, un
conjoint, un ancien conjoint, un ayant droit ou,
sous réserve des règlements, quiconque de
leur part, de même que le ministre, peuvent,
dans les cas où ils ne sont pas satisfaits d'une
décision du tribunal de révision rendue en
application de l'article 82 - autre qu'une
décision portant sur l'appel prévu au
paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de
la vieillesse - ou du paragraphe 84(2),
présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours
suivant le jour où la décision du tribunal de
révision leur est transmise, soit dans tel délai
plus long qu'autorise le président ou le
vice-président de la Commission d'appel des
pensions avant ou après l'expiration de ces
quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au
président ou au vice-président de la
Commission d'appel des pensions, afin
d'obtenir la permission d'interjeter un appel
de la décision du tribunal de révision auprès de
la Commission.
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Appel à la
Commission
d'appel des
pensions
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(2) L'article 83 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Sous réserve des paragraphes (5.2) et
(5.3), en plus des membres de la Commission
d'appel des pensions prévus au paragraphe
(5), tout juge de la Cour fédérale ou d'une cour
supérieure ou de district d'une province, et
toute personne qui a occupé le poste de juge
d'un tel tribunal peut, sur demande du
président de la Commission assortie de
l'autorisation du gouverneur en conseil, agir à
titre de membre suppléant de la Commission.
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Membres
suppléants de
la
Commission
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(5.2) Sauf en ce qui concerne une personne
qui a occupé le poste de juge d'un tribunal, les
demandes prévues au paragraphe (5.1) sont
subordonnées :
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Consentemen
t
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(5.3) Le gouverneur en conseil peut
autoriser les demandes prévues au paragraphe
(5.1) en termes généraux ou pour des périodes
ou des objets particuliers, et il peut limiter le
nombre de personnes qui pourront agir à titre
de membres suppléants de la Commission en
vertu de ce paragraphe.
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Autorisation
du
gouverneur
en conseil
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(5.4) Les membres suppléants de la
Commission qui ont occupé le poste de juge
d'un tribunal reçoivent la rémunération fixée
par le ministre.
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Rémunératio
n
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(5.5) Les membres suppléants sont
indemnisés des frais de déplacement et de
séjour, fixés par le ministre, faits dans
l'exercice des fonctions qui leur sont confiées
en application de la présente loi.
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Frais de
déplacement
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37. Le paragraphe 86(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 46(1)
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86. (1) Lorsque, sur appel d'une décision
d'un tribunal de révision interjeté devant la
Commission d'appel des pensions, l'appelant
est invité par la Commission à assister à
l'audience de l'appel et y assiste, il a le droit
d'être indemnisé des frais raisonnables de
déplacement et de séjour faits au Canada, y
compris une indemnisation pour perte de
rémunération, fixés par le ministre.
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Présence
devant la
Commission
d'appel des
pensions
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas
où l'appel est accueilli, l'appelant est
indemnisé des frais raisonnables de
déplacement et de séjour, y compris une
indemnisation pour perte de rémunération,
fixés par le ministre, entraînés par l'audition
de l'appel.
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Cas d'appel
accueilli
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(1.2) Dans le cas où, dans le cadre d'un
appel à la Commission d'appel des pensions
d'une décision d'un tribunal de révision, la
présence d'un intimé ou d'une autre partie est
requise par la commission et où ils y assistent,
cette personne est indemnisée des frais
raisonnables de déplacement et de séjour, y
compris une indemnisation pour perte de
rémunération, fixés par le ministre, entraînés
par l'audition de l'appel.
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Frais de
déplacement
de l'intimé et
des autres
parties
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38. La même loi est modifié par
adjonction, après l'article 86, de ce qui
suit :
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86.1 Le ministre peut surseoir au versement
de toute prestation qui fait l'objet d'une
décision d'un tribunal de révision ou de la
Commission d'appel des pensions jusqu'à la
plus tardive des dates suivantes :
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Sursis des
prestations
jusqu'à la
décision
définitive
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39. Le paragraphe 89(2) de la même loi
est abrogé.
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40. Le paragraphe 96(3) de la même loi
est abrogé.
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41. (1) Le paragraphe 97(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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97. (1) Malgré l'article 96 et sauf
disposition contraire du présent article, il
existe une présomption irréfragable que toute
inscription au registre des gains relative aux
gains ou à une cotisation d'un cotisant est
exacte et ne peut faire l'objet d'une
contestation lorsque quatre ans se sont écoulés
depuis la fin de l'année au cours de laquelle
l'inscription a été faite.
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Entrée au
registre des
gains
présumée
correcte
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(2) L'article 97 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Si le ministre constate, sur la foi des
renseignements fournis dans le cadre d'un
accord visé à l'alinéa 105(1)a), que le montant
qui apparaît dans le registre des gains au
compte d'une personne comme une cotisation
sous le régime de la présente loi est en fait une
cotisation au régime de pensions d'une
province, le ministre peut, en tout temps après
que ces renseignements sont fournis, autoriser
la radiation de cette inscription du registre des
gains.
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Radiation
d'une
inscription
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42. le paragraphe 101(2) de la même loi
est abrogé.
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43. (1) Les paragraphes 104(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
par. 30(1)
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104. (1) Sauf disposition contraire du
présent article, les renseignements recueillis,
dans le cadre de l'application de la présente
loi, sur un cotisant ou un bénéficiaire
particulier sont protégés. Sauf disposition
contraire de la présente loi, nul ne peut
sciemment permettre l'accès à ces
renseignements à quiconque n'y est pas
habilité.
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Renseigneme
nts protégés
obtenus en
vertu de la
présente loi
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(2) Il est loisible de permettre l'accès aux
renseignements recueillis, dans le cadre de
l'application de la présente loi, sur un cotisant
ou un bénéficiaire particulier par un
fonctionnaire, commis ou employé de Sa
Majesté, dans les conditions prescrites, à tout
destinataire désigné dans une demande écrite
qu'aura adressée au ministre le cotisant ou
bénéficiaire ou le représentant légal de cette
personne, ou qui lui aura été adressée en leur
nom.
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Exception
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(3) Les renseignements obtenus par le
ministre en application de la présente loi ou
des règlements peuvent être rendus
accessibles à un fonctionnaire, commis ou
employé du ministère du Revenu national, du
ministère des Finances, du ministère des
Approvisionnements et Services, du Bureau
du surintendant des institutions financières, de
Statistique Canada, de la Société canadienne
des postes ou à une personne que le ministre
désigne comme professionnel de la santé
chaque fois que la chose est nécessaire pour
l'application de la présente loi.
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Exception
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