Projet de loi C-53
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 11 |
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Loi constituant le ministère du Patrimoine
canadien et modifiant ou abrogeant
certaines lois
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[Sanctionnée le 15 juin 1995]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur le ministère du Patrimoine
canadien.
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Titre abrégé
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MISE EN PLACE |
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2. (1) Est constitué le ministère du
Patrimoine canadien, placé sous l'autorité du
ministre du Patrimoine canadien. Celui-ci est
nommé par commission sous le grand sceau.
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Constitution
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(2) Le ministre occupe sa charge à titre
amovible; il assure la direction et la gestion du
ministère.
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Ministre
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3. Le gouverneur en conseil peut nommer,
à titre amovible, le sous-ministre du
Patrimoine canadien; celui-ci est
l'administrateur général du ministère.
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Sous-ministre
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POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE |
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4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre
s'étendent de façon générale à tous les
domaines de compétence du Parlement non
attribués de droit à d'autres ministères ou
organismes fédéraux et liés à l'identité, aux
valeurs, au développement culturel et au
patrimoine canadiens et aux lieux naturels ou
historiques d'importance pour la nation.
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Compétence
générale
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*ep
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(2) Les domaines de compétence visés au
paragraphe (1) sont notamment :
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Idem
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5. Dans le cadre de ses pouvoirs et
fonctions, le ministre a pour tâche d'instaurer,
de recommander, de coordonner et de mettre
en oeuvre les objectifs, opérations et
programmes nationaux en matière d'identité,
de valeurs, de développement culturel et de
patrimoine canadiens et pour ce qui a trait aux
lieux naturels et historiques d'importance
pour la nation et d'en faire la promotion.
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Tâches
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ENTENTES |
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6. Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions
que lui confère la présente loi, le ministre peut
conclure des ententes avec le gouvernement
de toute province, ou l'un de ses organismes.
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Ententes
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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7. Pour faciliter la mise en oeuvre des
opérations ou programmes prévus par la
présente loi, le ministre peut :
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Aide
financière
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8. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture de
services ou d'installations par lui-même ou le
ministère ou tout organisme fédéral dont il est,
du moins en partie, responsable.
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Facturation
des services
et
installations
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(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe
(1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa
Majesté du chef du Canada pour la fourniture
des services ou des installations.
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Plafonne- ment
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9. Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture de
produits ou l'attribution de droits ou
d'avantages par lui-même ou le ministère ou
tout organisme fédéral dont il est, du moins en
partie, responsable.
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Facturation
des produits,
droits et
avantages
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10. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture de
procédés réglementaires ou l'attribution
d'autorisations réglementaires par lui-même
ou le ministère ou tout organisme fédéral dont
il est, du moins en partie, responsable.
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Facturation
des procédés
ou
autorisations
réglemen- taires
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(2) Les prix fixés dans le cadre du
paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans
l'ensemble, un montant suffisant pour
indemniser Sa Majesté du chef du Canada des
dépenses entraînées pour elle par la fourniture
des procédés réglementaires ou l'attribution
des autorisations réglementaires.
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Montant
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11. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre
des articles 8, 9 ou 10, le ministre consulte les
personnes ou organismes qu'il estime
intéressés en l'occurrence.
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Consulta- tions
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(2) Les prix fixés dans le cadre des articles
8, 9 ou 10 sont publiés une fois par année civile
dans la Gazette du Canada et par tout autre
moyen indiqué, notamment électronique, que
le Conseil du Trésor peut, par règlement,
autoriser; toute modification de ces prix au
cours de l'année est publiée de la même
manière dans les trente jours de son entrée en
vigueur.
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Publication
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(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur
les textes réglementaires est saisi d'office des
prix fixés dans le cadre des articles 8, 9 ou 10
pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et
du contrôle prévus pour les textes
réglementaires.
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Renvoi en
comité
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12. Le Conseil du Trésor peut prendre des
règlements pour l'application des articles 8, 9,
10 ou 11.
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Pouvoir de
prendre des
règlements
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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13. (1) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui occupaient
un poste dans les entités suivantes à la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe,
à la différence près qu'à compter de cette
date, ils l'occupent au ministère du
Patrimoine canadien, sous l'autorité du
sous-ministre du Patrimoine canadien :
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Postes
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(2) Au présent article, « fonctionnaire »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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14. Les sommes affectées ou engagées,
pour l'exercice en cours à l'entrée en
vigueur du présent article, par toute loi de
crédits consécutive aux prévisions
budgétaires de cet exercice aux frais et
dépenses d'administration publique des
ministères des Communications et du
Multiculturalisme et de la Citoyenneté sont
considérées comme ayant été affectées aux
dépenses du ministère du Patrimoine
canadien.
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Transfert de
crédits
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15. (1) Les attributions conférées, en
vertu d'une loi ou de ses textes
d'application ou au titre d'un décret,
contrat, bail, permis ou autre document,
aux personnes visées au paragraphe (2)
dans les domaines relevant des attributions
du ministre du Patrimoine canadien aux
termes de la présente loi sont exercées, selon
le cas, par le ministre ou le sous-ministre du
Patrimoine canadien ou par le
fonctionnaire compétent du ministère, sauf
décret du gouverneur en conseil chargeant
de ces attributions un autre ministre ou
sous-ministre, ou un fonctionnaire d'un
autre ministère ou secteur de
l'administration publique fédérale.
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Transfert
d'attributions
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(2) Les personnes sont :
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Personnes
visées
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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16. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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1991, ch. 3,
art. 10
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Ministère des Communications
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Ministère du Multiculturalisme et de la
Citoyenneté
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17. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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Ministère du Patrimoine canadien
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