Passer au contenu

Projet de loi C-48

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


NOUVELLE TERMINOLOGIE

37. (1) Dans les passages suivants, « ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources » est remplacé par « ministre des Ressources naturelles » :

Mentions relatives au ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources

    a) la définition de « ministre fédéral », à l'article 2, la définition de « premier exercice de production extracôtière », au paragraphe 218(1), les articles 219, 223 et 226 et l'alinéa 227b) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve;

    b) la définition de « ministre fédéral », à l'article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;

    c) la définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur le programme canadien d'encouragement à l'exploration et à la mise en valeur d'hydrocarbures;

    d) la définition de « Ministre », à l'article 2 de la Loi sur le programme d'isolation thermique des résidences canadiennes;

    e) le paragraphe 10(2) de la Loi sur l'application extracôtière des lois canadiennes;

    f) la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens;

    g) la définition de « Ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les coopératives de l'énergie;

    h) la définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur l'efficacité énergétique;

    i) la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la surveillance du secteur énergétique;

    j) le paragraphe 11(2), l'article 12 et les paragraphes 14(1) et (2), 32(1) et (2) et 39(2) de la Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie;

    k) le sous-alinéa c)(i) de la définition de « ressource minérale », au paragraphe 69(1) de la Loi sur la taxe d'accise;

    l) la définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur les explosifs;

    m) la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'exploitation du champ Hibernia;

    n) la définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur le programme d'isolation thermique des résidences (N.-É. et Î.-P.-É.);

    o) le sous-alinéa d)(iv) de la définition de « frais d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6), le paragraphe 66.1(10) et le sous-alinéa d)(i) de la définition de « matières minérales », au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    p) l'alinéa 157(3)b) du Code canadien du travail;

    q) la définition de « ministre », au paragraphe 2(1), et les paragraphes 36(1) et (2) et 45(1) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada;

    r) l'article 3, les paragraphes 27(1) et (2), l'article 38 et le paragraphe 39(2) de la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles;

    s) la définition de « ministres fédéraux » et l'alinéa b) de la définition de « ministre », à l'article 2, l'alinéa 6(2)b) et le paragraphe 7(3) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;

    t) l'article 2 de la Loi sur l'économie de pétrole et le remplacement du mazout;

    u) les paragraphes 14(2) et 21(1) de la Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada;

    v) les définitions de « installation approuvée de récupération » et « pourcentage d'exonération », au paragraphe 2(1), et les paragraphes 2(11) et (12) de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers;

    w) la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le programme d'encouragement du secteur pétrolier;

    x) le paragraphe 109(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version édictée par l'article 9 du chapitre 6 du troisième supplément des Lois révisées du Canada (1985);

    y) les paragraphes 339(1.1), 339.1(3) et 399(1.1) de la Loi sur la marine marchande du Canada.

(2) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans les textes d'application de ces lois, les mentions du ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources et celles du ministre des Forêts valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre des Ressources naturelles.

Autres dispositions

38. (1) Dans les passages suivants, « ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources » est remplacé par « ministère des Ressources naturelles » :

Mentions relatives au ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources

    a) le paragraphe 13(3) et les articles 17 et 28 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales;

    b) l'article 25 de la Loi sur la surveillance du secteur énergétique;

    c) l'article 12 de la Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie;

    d) la définition de « ministère », à l'article 2 de la Loi sur les explosifs;

    e) les sous-alinéas 241(4)d)(v) et (vi) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    f) les paragraphes 4(2) et 48(2) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada;

    g) le paragraphe 7(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

(2) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans les textes d'application de ces lois, les mentions du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources et celles du ministère des Forêts valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère des Ressources naturelles.

Autres dispositions

ABROGATIONS

39. La Loi sur le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. E-7

40. La Loi sur le ministère des Forêts, chapitre 27 des Lois du Canada (1989), est abrogée.

Abrogation

41. La Loi modifiant la Loi sur le ministère des Forêts et modifiant d'autres lois en conséquence, chapitre 44 des Lois du Canada (1992), est abrogée.

Abrogation

ENTRéE EN VIGUEUR

42. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur