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Projet de loi C-45

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    c) de permission de sortir avec escorte, sous le régime d'une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner, sans l'agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

(3) Malgré la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la personne qui commet, avant l'âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

Idem

    a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) à la permission de sortir sans escorte prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    c) à la permission de sortir avec escorte, prévue par l'une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner, sans l'agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

88. Les articles 120.1, 120.2 et 120.3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée par l'article 34 de la présente loi, ne s'appliquent qu'aux délinquants condamnés à une peine supplémentaire après leur entrée en vigueur.

Liberté conditionnell e totale

89. Les paragraphes 125(1) et (1.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée par l'article 39 de la présente loi, s'appliquent à tous les délinquants, indépendamment de la date de leur condamnation ou transfert au pénitencier, y compris ceux pour lesquels la Commission a procédé à l'examen du dossier en vertu de l'article 126 de cette première loi avant la date d'entrée en vigueur de ces paragraphes, sauf si la Commission a rendue une décision à leur égard avant cette date.

Procédure d'examen expéditif

90. (1) Les articles 129, 130 et 132 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée respectivement par les articles 44, 45 et 47 de la présente loi, s'appliquent aux délinquants condamnés à une peine pour une infraction qui y est mentionnée, indépendamment de la date de leur condamnation ou transfert au pénitencier.

Maintien en incarcération

(2) Le Service peut, dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur des alinéas 129(2)a) et b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée par le paragraphe 44(2) de la présente loi, déférer à la Commission le cas d'un délinquant visé au sous-alinéa 129(2)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par ce paragraphe, même si le renvoi a lieu moins de six mois avant la date prévue pour la libération d'office du délinquant.

Renvoi des cas

(3) Le Commissaire peut, dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du paragraphe 129(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par le paragraphe 44(3) de la présente loi, déférer au président de la Commission le cas du délinquant condamné à une peine d'au moins deux ans dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, même si le renvoi a lieu moins de six mois avant la date prévue pour la libération d'office du délinquant.

Idem

91. La révocation de la libération conditionnelle ou d'office prévue au paragraphe 135(9.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par le paragraphe 50(7) de la présente loi, ne s'applique que dans le cas où la peine supplémentaire est infligée après l'entrée en vigueur de ce premier paragraphe.

Révocation de la libération conditionnell e ou d'office

92. (1) Dans le cas où la peine que purgeait un délinquant en liberté conditionnelle ou d'office a été interrompue conformément au paragraphe 139(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version antérieure à celle édictée par l'article 54 de la présente loi, l'interruption se poursuit jusqu'à la révocation ou la cessation de la libération conditionnelle ou d'office ou jusqu'à l'expiration de la peine.

Interruption de la libération conditionnell e ou d'office

(2) Dans le cas où la peine que purgeait un délinquant en liberté conditionnelle ou d'office a été interrompue conformément au paragraphe 139(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version antérieure à celle édictée par l'article 54 de la présente loi, et que la libération conditionnelle ou d'office est par la suite révoquée ou qu'elle prend fin, le délinquant doit purger le reliquat, à la fois :

Idem

    a) de la peine qu'il purgeait pendant sa libération conditionnelle ou d'office;

    b) de toute nouvelle peine.

ENTRéE EN VIGUEUR

93. La présente loi ou telle de ses dispositions ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur