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Projet de loi C-45

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LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE

L.R., ch. C-47; L.R., ch. 1 (4e suppl.); 1992, ch. 22

77. La définition de « peine », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 22, par. 1(2)

« peine » S'entend de la peine au sens du Code criminel, mais n'y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 100, 161 ou 259 de cette loi.

« peine »
``sentence''

78. L'alinéa 5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 22, art 5

    b) d'autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle efface les conséquences de la condamnation et, notamment, fait cesser toute incapacité - autre que celles imposées au titre des articles 100, 161 et 259 du Code criminel - que celle-ci pouvait entraîner aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements.

LOI SUR LES PRISONS ET LES MAISONS DE CORRECTION

L.R., ch. P-20; L.R., ch. 1 (1er suppl.), ch. 24, 35 (2e suppl.); 1992, ch. 20

79. La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, est abrogée.

80. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

APPLICATION

2.1 Il demeure entendu que la présente loi s'applique à Terre-Neuve.

Application

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 31 mars 1949.

Entrée en vigueur

81. Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 20, par. 205(2)

(3) Les personnes transférées conformément au présent article ou en vertu d'autres accords autorisés par la loi sont réputées être en détention légale dans la prison de destination; elles sont assujetties aux lois, règlements et règles en vigueur dans celle-ci.

Effet du transfèrement

82. (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 20, par. 206(1)

6. (1) Sauf en cas de peine d'emprisonnement infligée à titre de sanction d'un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d'octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l'exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata.

Réduction de peine

(2) Le paragraphe 6(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 20, par. 206(2)

(4.1) Lorsque la libération conditionnelle d'un prisonnier est révoquée en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, toute réduction de peine dont celui-ci bénéficiait est annulée.

Idem

(4.2) Lorsqu'il est mis fin à la libération conditionnelle d'un prisonnier en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, celui-ci continue de bénéficier de la réduction de peine qu'il a méritée en vertu de la présente loi.

Idem

(5) La réduction appliquée à la peine que le prisonnier, sauf celui à qui s'applique le paragraphe 127(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est en train de purger lui donne le droit d'être mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine.

Conséquence de la réduction de peine

(6) Le prisonnier transféré du pénitencier à la prison, autrement qu'en vertu d'un accord autorisé par le paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, bénéficie sur la partie de la peine d'emprisonnement qu'il a purgée au pénitencier de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s'il avait purgé cette partie de peine en prison.

Transfèremen t du pénitencier à la prison

(7) Le prisonnier transféré du pénitencier à la prison en vertu d'un accord autorisé par le paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition a le droit d'être libéré conformément à l'article 127 de cette loi après avoir purgé la partie de la peine qu'il aurait dû purger en vertu de cet article et la période d'incarcération correspondant à la réduction de peine qui ne lui a pas été accordée ou a été annulée et ne lui a pas été réattribuée aux termes de la présente loi.

Idem

(8) Le directeur de la prison peut réattribuer toute réduction de peine qui a été annulée en vertu du paragraphe (4).

Réattribution de la réduction de peine

(9) La Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut réattribuer toute réduction de peine qui a été annulée en vertu du paragraphe (4.1).

Idem

(10) Lorsqu'un prisonnier est réincarcéré à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle et que celle-ci est subséquemment révoquée, celui-ci se voit accorder une réduction de peine pour la partie de sa peine qu'il a purgée pendant la suspension.

Suspension et révocation de la libération conditionnell e

LOI SUR LE TRANSFèREMENT DES DéLINQUANTS

L.R., ch. T-15; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.); 1992, ch. 20; 1993, ch. 34

83. L'article 8 de la Loi sur le transfèrement des délinquants est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 20, art. 208

8. Sous réserve de l'article 9, un délinquant canadien transféré au Canada est admissible à la libération conditionnelle à la date à laquelle il y serait admissible en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s'il avait été déclaré coupable et condamné par un tribunal canadien.

Admissibilité à la libération conditionnell e - règle générale

84. Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 20, art. 210 et 211

11. Il est tenu compte pour le délinquant canadien transféré au Canada, au jour du transfèrement, du temps véritablement passé en détention et des remises de peine que lui a accordées l'État étranger dont un tribunal l'a condamné.

Remise de peine

11.1 (1) Si le délinquant canadien transféré au Canada est détenu dans un pénitencier, la date de sa libération d'office est celle à laquelle il a purgé la partie de la peine qu'il lui reste à purger conformément à l'article 11, moins :

Libération d'office

    a) d'une part, toute réduction de peine que lui a accordée l'État étranger;

    b) d'autre part, le tiers de la partie de la peine qu'il lui reste à purger, une fois déduite toute réduction de peine visée à l'alinéa a).

(2) Si le délinquant canadien transféré au Canada est détenu dans une prison, la date de sa libération d'office est celle à laquelle il a purgé la partie de la peine qu'il lui reste à purger conformément à l'article 11, moins :

Idem

    a) d'une part, toute réduction de peine que lui a accordée l'État étranger;

    b) d'autre part, la réduction de peine méritée sur la partie de la peine qu'il lui reste à purger, une fois déduite toute réduction de peine visée à l'alinéa a).

12. Sous réserve des articles 11 et 11.1, le délinquant canadien transféré au Canada est assujetti à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, selon le cas, comme s'il avait été condamné au Canada et si la peine lui y avait été infligée.

Lois applicables

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

85. En cas de sanction du projet de loi C-7 intitulé Loi portant réglementation de certaines drogues et de leurs précurseurs ainsi que d'autres substances, modifiant certaines lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en conséquence, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature, à la date d'entrée en vigueur de l'article 64 de ce projet de loi ou à celle de l'article 68 de la présente loi, la plus récente de ces dates étant retenue, l'annexe II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacée par ce qui suit :

Projet de loi C-7

ANNEXE II
(paragraphes 107(1) et 125(1) et articles 129, 130 et 132)

1. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

    a) article 4 (trafic de stupéfiant);

    b) article 5 (importation et exportation);

    c) article 6 (culture);

    d) article 19.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction);

    e) article 19.2 (recyclage des produits de la criminalité).

2. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

    a) article 39 (trafic des drogues contrôlées);

    b) article 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction);

    c) article 44.3 (recyclage des produits de la criminalité);

    d) article 48 (trafic des drogues d'usage restreint);

    e) article 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction);

    f) article 50.3 (recyclage des produits de la criminalité).

3. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

    a) paragraphes 6(3) et (4) (trafic);

    b) paragraphe 7(3) (importation et exportation);

    c) paragraphe 8(2) (production);

    d) paragraphe 9(2) (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction);

    e) paragraphe 10(2) (recyclage des produits de la criminalité).

4. L'infraction de complot prévue à l'alinéa 465(1)c) du Code criminel, en vue de commettre une des infractions mentionnées aux articles 1 à 3 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation.

86. En cas de sanction du projet de loi C-41 intitulé Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature :

    a) si l'article 743.6 du Code criminel, édicté par l'article 6 du projet de loi C-41, entre en vigueur avant l'article 75 de la présente loi, cet article est remplacé par ce qui suit :

75. L'article 743.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

743.6 (1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut, s'il est convaincu, selon les circonstances de l'infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l'égard de l'infraction commise ou l'effet dissuasif de l'ordonnance l'exige, ordonner que le délinquant condamné le 1er novembre 1992 ou par la suite, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence - pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi, purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans.

Pouvoir judiciaire d'augmentati on du temps d'épreuve

(2) Il demeure entendu que les principes suprêmes qui doivent guider le tribunal dans l'application du présent article sont la réprobation de la société et l'effet dissuasif, la réadaptation du délinquant étant, dans tous les cas, subordonnée à ces principes suprêmes.

Principes devant guider le tribunal

    b) si l'article 75 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 743.6 du Code criminel, édicté par l'article 6 du projet de loi C-41, l'article 743.6 est remplacé par ce qui suit :

743.6 (1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut, s'il est convaincu, selon les circonstances de l'infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l'égard de l'infraction commise ou l'effet dissuasif de l'ordonnance l'exige, ordonner que le délinquant condamné le 1er novembre 1992 ou par la suite, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence - pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi, purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans.

Pouvoir judiciaire d'augmentati on du temps d'épreuve

(2) Il demeure entendu que les principes suprêmes qui doivent guider le tribunal dans l'application du présent article sont la réprobation de la société et l'effet dissuasif, la réadaptation du délinquant étant, dans tous les cas, subordonnée à ces principes suprêmes.

Principes devant guider le tribunal

87. En cas de sanction du projet de loi C-41 intitulé Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature :

    a) si l'article 746.1 du Code criminel, édicté par l'article 6 du projet de loi C-41, entre en vigueur avant l'article 76 de la présente loi, cet article est remplacé par ce qui suit :

76. L'article 746.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

746.1 (1) Sauf dérogation expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il est interdit de libérer les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité conformément aux modalités d'une libération conditionnelle ou d'examiner leur dossier en vue de leur accorder une telle libération sous le régime d'une loi fédérale, notamment de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à toute libération conditionnelle qui s'applique dans son cas conformément à la présente loi.

Libération conditionnell e interdite

(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l'expiration de ce délai :

Permissions de sortir et semi-liberté

    a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    c) de permission de sortir avec escorte, sous le régime d'une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner, sans l'agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

(3) Malgré la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la personne qui commet, avant l'âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

Idem

    a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) à la permission de sortir sans escorte prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    c) à la permission de sortir avec escorte, prévue par l'une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner, sans l'agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

    b) si l'article 76 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 746.1 du Code criminel, édicté par l'article 6 du projet de loi C-41, l'article 746.1 est remplacé par ce qui suit :

746.1 (1) Sauf dérogation expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il est interdit de libérer les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité conformément aux modalités d'une libération conditionnelle ou d'examiner leur dossier en vue de leur accorder une telle libération sous le régime d'une loi fédérale, notamment de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à toute libération conditionnelle qui s'applique dans son cas conformément à la présente loi.

Libération conditionnell e interdite

(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l'expiration de ce délai :

Permissions de sortir et semi-liberté

    a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;