Projet de loi C-45
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LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE |
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L.R., ch.
C-47; L.R.,
ch. 1 (4e
suppl.); 1992,
ch. 22
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77. La définition de « peine », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier
judiciaire, est remplacée par ce qui suit :
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1992, ch. 22,
par. 1(2)
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« peine » S'entend de la peine au sens du Code
criminel, mais n'y sont pas assimilées les
ordonnances rendues en vertu des articles
100, 161 ou 259 de cette loi.
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« peine » ``sentence''
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78. L'alinéa 5b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 22,
art 5
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LOI SUR LES PRISONS ET LES MAISONS DE CORRECTION |
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L.R., ch.
P-20; L.R.,
ch. 1 (1er
suppl.), ch.
24, 35 (2e
suppl.); 1992,
ch. 20
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79. La définition de « ministre », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et
les maisons de correction, est abrogée.
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80. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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APPLICATION |
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2.1 Il demeure entendu que la présente loi
s'applique à Terre-Neuve.
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Application
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 31 mars 1949.
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Entrée en
vigueur
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81. Le paragraphe 5(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 20,
par. 205(2)
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(3) Les personnes transférées
conformément au présent article ou en vertu
d'autres accords autorisés par la loi sont
réputées être en détention légale dans la prison
de destination; elles sont assujetties aux lois,
règlements et règles en vigueur dans celle-ci.
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Effet du
transfèrement
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82. (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 20,
par. 206(1)
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6. (1) Sauf en cas de peine
d'emprisonnement infligée à titre de sanction
d'un outrage au tribunal en matière civile ou
pénale lorsque le prisonnier est tenu par une
condition de sa sentence de retourner devant
ce tribunal, tout prisonnier se voit accorder
quinze jours de réduction de peine pour
chaque mois au cours duquel il observe les
règlements de la prison et les conditions
d'octroi des permissions de sortir et participe
aux programmes, à l'exception de la
libération conditionnelle totale, favorisant sa
réadaptation et sa réinsertion sociale, comme
le prévoient les règlements pris à cet effet par
le lieutenant-gouverneur de la province où il
est incarcéré; pour les fractions de mois, le
nombre de jours de réduction de peine se
calcule au prorata.
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Réduction de
peine
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(2) Le paragraphe 6(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 20,
par. 206(2)
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(4.1) Lorsque la libération conditionnelle
d'un prisonnier est révoquée en vertu de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, toute réduction de
peine dont celui-ci bénéficiait est annulée.
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Idem
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(4.2) Lorsqu'il est mis fin à la libération
conditionnelle d'un prisonnier en vertu de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, celui-ci continue de
bénéficier de la réduction de peine qu'il a
méritée en vertu de la présente loi.
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Idem
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(5) La réduction appliquée à la peine que le
prisonnier, sauf celui à qui s'applique le
paragraphe 127(1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, est en train de purger lui donne le
droit d'être mis en liberté avant l'expiration
légale de sa peine.
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Conséquence
de la
réduction de
peine
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(6) Le prisonnier transféré du pénitencier à
la prison, autrement qu'en vertu d'un accord
autorisé par le paragraphe 16(1) de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, bénéficie sur la partie de la
peine d'emprisonnement qu'il a purgée au
pénitencier de la réduction maximale de peine
prévue au présent article comme s'il avait
purgé cette partie de peine en prison.
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Transfèremen
t du
pénitencier à
la prison
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(7) Le prisonnier transféré du pénitencier à
la prison en vertu d'un accord autorisé par le
paragraphe 16(1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition a le droit d'être libéré
conformément à l'article 127 de cette loi après
avoir purgé la partie de la peine qu'il aurait dû
purger en vertu de cet article et la période
d'incarcération correspondant à la réduction
de peine qui ne lui a pas été accordée ou a été
annulée et ne lui a pas été réattribuée aux
termes de la présente loi.
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Idem
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(8) Le directeur de la prison peut réattribuer
toute réduction de peine qui a été annulée en
vertu du paragraphe (4).
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Réattribution
de la
réduction de
peine
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(9) La Commission nationale des
libérations conditionnelles ou une
commission provinciale des libérations
conditionnelles peut réattribuer toute
réduction de peine qui a été annulée en vertu
du paragraphe (4.1).
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Idem
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(10) Lorsqu'un prisonnier est réincarcéré à
la suite de la suspension de sa libération
conditionnelle et que celle-ci est
subséquemment révoquée, celui-ci se voit
accorder une réduction de peine pour la partie
de sa peine qu'il a purgée pendant la
suspension.
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Suspension et
révocation de
la libération
conditionnell
e
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LOI SUR LE TRANSFèREMENT DES DéLINQUANTS |
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L.R., ch.
T-15; L.R.,
ch. 27, 31
(1er suppl.);
1992, ch. 20;
1993, ch. 34
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83. L'article 8 de la Loi sur le
transfèrement des délinquants est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 20,
art. 208
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8. Sous réserve de l'article 9, un délinquant
canadien transféré au Canada est admissible à
la libération conditionnelle à la date à laquelle
il y serait admissible en vertu de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition s'il avait été déclaré coupable
et condamné par un tribunal canadien.
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Admissibilité
à la libération
conditionnell
e - règle
générale
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84. Les articles 11 et 12 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 20,
art. 210 et
211
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11. Il est tenu compte pour le délinquant
canadien transféré au Canada, au jour du
transfèrement, du temps véritablement passé
en détention et des remises de peine que lui a
accordées l'État étranger dont un tribunal l'a
condamné.
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Remise de
peine
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11.1 (1) Si le délinquant canadien transféré
au Canada est détenu dans un pénitencier, la
date de sa libération d'office est celle à
laquelle il a purgé la partie de la peine qu'il lui
reste à purger conformément à l'article 11,
moins :
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Libération
d'office
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(2) Si le délinquant canadien transféré au
Canada est détenu dans une prison, la date de
sa libération d'office est celle à laquelle il a
purgé la partie de la peine qu'il lui reste à
purger conformément à l'article 11, moins :
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Idem
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12. Sous réserve des articles 11 et 11.1, le
délinquant canadien transféré au Canada est
assujetti à la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition ou à la Loi
sur les prisons et les maisons de correction,
selon le cas, comme s'il avait été condamné au
Canada et si la peine lui y avait été infligée.
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Lois
applicables
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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85. En cas de sanction du projet de loi C-7
intitulé Loi portant réglementation de
certaines drogues et de leurs précurseurs
ainsi que d'autres substances, modifiant
certaines lois et abrogeant la Loi sur les
stupéfiants en conséquence, déposé au cours
de la première session de la
trente-cinquième législature, à la date
d'entrée en vigueur de l'article 64 de ce
projet de loi ou à celle de l'article 68 de la
présente loi, la plus récente de ces dates
étant retenue, l'annexe II de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition est remplacée par ce qui
suit :
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Projet de loi
C-7
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ANNEXE II
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1. Une infraction prévue par l'une des
dispositions suivantes de la Loi sur les
stupéfiants, dans leur version antérieure à la
date d'entrée en vigueur de l'article 64 de la
Loi réglementant certaines drogues et autres
substances, et poursuivie par mise en
accusation :
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2. Une infraction prévue par l'une des
dispositions suivantes de la Loi sur les
aliments et drogues, dans leur version
antérieure à la date d'entrée en vigueur de
l'article 64 de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances, et poursuivie par
mise en accusation :
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3. Une infraction prévue par l'une des
dispositions suivantes de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances, et
poursuivie par mise en accusation :
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4. L'infraction de complot prévue à l'alinéa
465(1)c) du Code criminel, en vue de
commettre une des infractions mentionnées
aux articles 1 à 3 de la présente annexe, et
poursuivie par mise en accusation.
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86. En cas de sanction du projet de loi
C-41 intitulé Loi modifiant le Code criminel
(détermination de la peine) et d'autres lois en
conséquence, déposé au cours de la
première session de la trente-cinquième
législature :
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75. L'article 743.6 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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743.6 (1) Par dérogation au paragraphe
120(1) de la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition, le tribunal
peut, s'il est convaincu, selon les
circonstances de l'infraction, du caractère et
des particularités du délinquant, que la
réprobation de la société à l'égard de
l'infraction commise ou l'effet dissuasif de
l'ordonnance l'exige, ordonner que le
délinquant condamné le 1er novembre 1992 ou
par la suite, sur déclaration de culpabilité par
mise en accusation, à une peine
d'emprisonnement d'au moins deux ans - y
compris une peine d'emprisonnement à
perpétuité à condition que cette peine n'ait pas
constitué un minimum en
l'occurrence - pour une infraction
mentionnée aux annexes I ou II de cette loi,
purge, avant d'être admissible à la libération
conditionnelle totale, le moindre de la moitié
de sa peine ou dix ans.
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Pouvoir
judiciaire
d'augmentati
on du temps
d'épreuve
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(2) Il demeure entendu que les principes
suprêmes qui doivent guider le tribunal dans
l'application du présent article sont la
réprobation de la société et l'effet dissuasif, la
réadaptation du délinquant étant, dans tous les
cas, subordonnée à ces principes suprêmes.
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Principes
devant guider
le tribunal
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743.6 (1) Par dérogation au paragraphe
120(1) de la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition, le tribunal
peut, s'il est convaincu, selon les
circonstances de l'infraction, du caractère et
des particularités du délinquant, que la
réprobation de la société à l'égard de
l'infraction commise ou l'effet dissuasif de
l'ordonnance l'exige, ordonner que le
délinquant condamné le 1er novembre 1992 ou
par la suite, sur déclaration de culpabilité par
mise en accusation, à une peine
d'emprisonnement d'au moins deux ans - y
compris une peine d'emprisonnement à
perpétuité à condition que cette peine n'ait pas
constitué un minimum en
l'occurrence - pour une infraction
mentionnée aux annexes I ou II de cette loi,
purge, avant d'être admissible à la libération
conditionnelle totale, le moindre de la moitié
de sa peine ou dix ans.
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Pouvoir
judiciaire
d'augmentati
on du temps
d'épreuve
|
(2) Il demeure entendu que les principes
suprêmes qui doivent guider le tribunal dans
l'application du présent article sont la
réprobation de la société et l'effet dissuasif, la
réadaptation du délinquant étant, dans tous les
cas, subordonnée à ces principes suprêmes.
|
|
Principes
devant guider
le tribunal
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87. En cas de sanction du projet de loi
C-41 intitulé Loi modifiant le Code criminel
(détermination de la peine) et d'autres lois en
conséquence, déposé au cours de la
première session de la trente-cinquième
législature :
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76. L'article 746.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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746.1 (1) Sauf dérogation expresse au
présent article prévue par une autre loi
fédérale, il est interdit de libérer les
condamnés à l'emprisonnement à perpétuité
conformément aux modalités d'une libération
conditionnelle ou d'examiner leur dossier en
vue de leur accorder une telle libération sous
le régime d'une loi fédérale, notamment de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, avant que ne soit expiré
ou terminé le délai préalable à toute libération
conditionnelle qui s'applique dans son cas
conformément à la présente loi.
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Libération
conditionnell
e interdite
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas
de condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la
libération conditionnelle, il ne peut être
accordé, sauf au cours des trois années
précédant l'expiration de ce délai :
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Permissions
de sortir et
semi-liberté
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(3) Malgré la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, la personne qui commet, avant
l'âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou
au deuxième degré et qui fait l'objet d'une
condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la
libération conditionnelle ne peut, sauf au
cours du dernier cinquième de ce délai, être
admissible :
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Idem
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746.1 (1) Sauf dérogation expresse au
présent article prévue par une autre loi
fédérale, il est interdit de libérer les
condamnés à l'emprisonnement à perpétuité
conformément aux modalités d'une libération
conditionnelle ou d'examiner leur dossier en
vue de leur accorder une telle libération sous
le régime d'une loi fédérale, notamment de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, avant que ne soit expiré
ou terminé le délai préalable à toute libération
conditionnelle qui s'applique dans son cas
conformément à la présente loi.
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Libération
conditionnell
e interdite
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas
de condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la
libération conditionnelle, il ne peut être
accordé, sauf au cours des trois années
précédant l'expiration de ce délai :
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Permissions
de sortir et
semi-liberté
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