Projet de loi C-45
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(3) Les paragraphes 130(5) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Seule la permission de sortir avec
escorte pour raisons médicales prévue par la
partie I peut être accordée au délinquant dont
la Commission a interdit, conformément au
paragraphe (3) ou à l'alinéa (3.3)b), la mise en
liberté avant l'expiration légale de sa peine.
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Sortie avec
escorte
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(6) Lorsque le délinquant assujetti à une
ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3)
ou de l'alinéa (3.3)b) - visant à interdire sa
mise en liberté - bénéficie de la libération
d'office aux termes de l'alinéa 131(3)a),
celle-ci ne peut, en cas de révocation, être
renouvelée avant l'expiration légale de sa
peine.
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Non-renouve
llement de la
libération
d'office
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46. (1) Les alinéas 131(3)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'article 131 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Toute assignation à résidence - dans
un pénitencier désigné en application du
paragraphe (5) - ordonnée par la
Commission est subordonnée, pour devenir
opérante, au consentement écrit du
commissaire ou de son délégué.
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Consentemen
t du
commissaire
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(5) Le commissaire peut désigner un
pénitencier pour l'assignation à résidence
prévue à l'alinéa (3)a).
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Désignation
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47. (1) Le sous-alinéa 132(1)a)(i) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 132(1)a)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 132 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit ;
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(1.1) Le Service et le commissaire, dans le
cadre des examens et renvois prévus à l'article
129, ainsi que la Commission, pour décider de
l'ordonnance à rendre en vertu de l'article 130
ou 131, prennent en compte tous les facteurs
utiles pour évaluer le risque que le délinquant
commette, s'il est mis en liberté avant
l'expiration légale de sa peine, une infraction
d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant,
notamment :
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Facteurs -
infraction
d'ordre
sexuel
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48. (1) L'article 133 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) L'autorité compétente peut, pour
faciliter la réinsertion sociale du délinquant,
ordonner que celui-ci, à titre de condition de
sa libération d'office, demeure dans un
établissement résidentiel communautaire ou
un établissement psychiatrique si elle est
convaincue qu'à défaut de cette condition la
commission par le délinquant d'une infraction
visée à l'annexe I avant l'expiration légale de
sa peine présentera un risque inacceptable
pour la société.
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Assignation à
résidence
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(4.2) Pour l'application du paragraphe
(4.1), un établissement résidentiel
communautaire s'entend notamment d'un
centre correctionnel communautaire, à
l'exception cependant de tout autre
pénitencier.
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Définition de
« établisseme
nt résidentiel
communautai
re »
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(4.3) Il n'est pas nécessaire, pour
l'application du paragraphe (4.1), que
l'autorité compétente précise laquelle des
infractions visées à l'annexe I commettra
vraisemblablement le délinquant.
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Non-nécessit
é de préciser
l'infraction
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(4.4) Toute assignation à résidence dans un
centre correctionnel communautaire
ordonnée par l'autorité compétente est
subordonnée, pour devenir opérante, au
consentement écrit du commissaire ou de son
délégué.
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Consentemen
t du
commissaire
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(2) Le paragraphe 133(5) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) A condition imposed pursuant to
subsection (3), (4) or (4.1) is valid for such
period as the releasing authority specifies.
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Duration of
conditions
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(3) L'alinéa 133(6)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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49. L'intertitre précédant l'article 135 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d'office |
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50. (1) Le passage du paragraphe 135(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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135. (1) En cas d'inobservation des
conditions de la libération conditionnelle ou
d'office ou lorsqu'il est convaincu qu'il est
raisonnable et nécessaire de prendre cette
mesure pour empêcher la violation de ces
conditions ou pour protéger la société, un
membre de la Commission ou la personne que
le président ou le commissaire désigne
nommément ou par indication de son poste
peut, par mandat :
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Suspension
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(2) Le paragraphe 135(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La personne désignée en vertu du
paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le
transfèrement dans un pénitencier du
délinquant réincarcéré, aux termes de l'alinéa
(1)c), ailleurs que dans un pénitencier.
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Transfèremen
t
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(3) Le passage du paragraphe 135(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce suit suit :
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(3) La personne qui a signé le mandat visé
au paragraphe (1), ou toute autre personne
désignée en vertu de ce paragraphe, doit, dès
que le délinquant mentionné dans le mandat
est réincarcéré, examiner son cas et :
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Examen de la
suspension
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(4) L'alinéa 135(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 135(5)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Le paragraphe 135(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6.1) La personne visée au paragraphe (3)
ou la Commission, selon le cas, notifie
l'annulation de la suspension, ou transmet
électroniquement une copie de la notification,
au responsable du lieu où le délinquant est
sous garde.
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Transmission
de la décision
d'annulation
de la
suspension
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(7) En outre, la Commission peut, à tout
moment lorsqu'elle est convaincue qu'une
récidive - avant l'expiration légale de la
peine - durant la libération conditionnelle
ou d'office du délinquant présentera un risque
inacceptable pour la société :
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Pouvoir
additionnel
de la
Commission
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(7) L'article 135 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
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(9.1) Lorsque la libération conditionnelle
ou d'office d'un délinquant n'a pas été
révoquée ou qu'il n'y a pas été mis fin et que
celui-ci est condamné à une peine
d'emprisonnement supplémentaire pour une
infraction à une loi fédérale, sa libération
conditionnelle ou d'office est révoquée à la
date de la condamnation à la peine
supplémentaire.
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Révocation
de la
libération
conditionnell
e ou d'office
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(9.2) Le paragraphe (9.1) ne s'applique pas
si la peine supplémentaire n'est pas à purger à
la suite de la peine en cours et se rapporte à une
infraction commise avant le début de
l'exécution de cette dernière.
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Exception
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(9.3) Lorsqu'un délinquant en liberté
conditionnelle est condamné au type de peine
supplémentaire visé au paragraphe (9.2) et
que la date d'admissibilité à la libération
conditionnelle déterminée conformément aux
articles 119, 120 ou 120.2 est postérieure à
celle de la condamnation à la peine
supplémentaire, la libération conditionnelle
devient ineffective et le délinquant est
réincarcéré.
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Ineffectivité
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(9.4) Sauf déclaration contraire, au titre du
paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur
en conseil d'une province où a été instituée
une commission provinciale, le paragraphe
(9.1) ne s'applique pas aux délinquants qui
relèvent de cette dernière, à l'exception de
ceux qui :
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Non-applicati
on du
paragraphe
(9.1)
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(9.5) Lorsque la libération conditionnelle
d'un délinquant auquel le paragraphe (9.1) ne
s'applique pas n'a pas été révoquée ou qu'il
n'y a pas été mis fin et que le délinquant est
condamné à une peine
d'emprisonnement - à purger à la suite de la
peine en cours - pour une infraction à une loi
fédérale, la libération conditionnelle devient
ineffective et le délinquant est réincarcéré
pour une période, déterminée à compter de la
date de la condamnation, égale au temps
d'épreuve sur la peine supplémentaire. Le
délinquant, à l'expiration de cette période et
sous réserve de la présente loi, est remis en
liberté conditionnelle, à moins que celle-ci ait
été révoquée ou qu'il y ait été mis fin.
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Ineffectivité
de la
libération
conditionnell
e
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(8) L'article 135 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (10), de ce qui suit :
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(11) En cas d'annulation de la suspension de
la libération conditionnelle ou d'office, le
délinquant est réputé, pour l'application de la
présente loi, avoir purgé sa peine pendant la
période commençant à la date de la suspension
et se terminant à la date de l'annulation.
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Présomption
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51. L'article 136 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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136. En cas de cessation ou de révocation de
la libération conditionnelle ou d'office ou
d'ineffectivité de la libération conditionnelle
au titre des paragraphes 135(9.3) ou (9.5), un
membre de la Commission ou la personne que
le président désigne peut, par mandat,
autoriser l'arrestation et la réincarcération du
délinquant conformément à l'article 137.
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Cessation,
révocation ou
ineffectivité
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52. Le paragraphe 137(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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137. (1) Le mandat délivré en vertu des
articles 11.1, 18, 118, 135 ou 136 ou par une
commission provinciale ou encore une copie
de ce mandat transmise par moyen
électronique est exécuté par l'agent de la paix
destinataire; il peut l'être sur tout le territoire
canadien comme s'il avait été initialement
délivré ou postérieurement visé par un juge de
paix ou une autre autorité légitime du ressort
où il est exécuté.
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Mandat
d'arrêt
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53. Le paragraphe 138(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'il est mis fin à la libération
conditionnelle ou d'office d'un délinquant,
celui-ci est admissible à la libération
conditionnelle conformément aux articles
120, 120.1, 120.2 ou 120.3 et a droit à la
libération d'office conformément à l'article
127.
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Effet de la
cessation
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(3) Lorsqu'il a été mis fin à la liberté
conditionnelle ou d'office d'un délinquant,
celui-ci continue de bénéficier de la remise de
peine qu'il a méritée en vertu de la Loi sur les
prisons et les maisons de correction et des
réductions de peines prévues par la Loi sur le
transfèrement des délinquants.
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Remise de
peine
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(4) Le délinquant dont la libération
conditionnelle ou d'office est révoquée est
admissible à la libération conditionnelle
conformément aux articles 120, 120.1, 120.2
ou 120.3.
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Admissibilité
à la libération
conditionnell
e en cas de
révocation
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(5) Malgré les articles 122 et 123, la
Commission n'est pas tenue d'examiner, aux
fins de la libération conditionnelle, le cas du
délinquant visé au paragraphe (4) pendant
l'année qui suit la révocation de la libération
conditionnelle ou d'office de celui-ci.
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Exception
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(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et
(6), le délinquant dont la libération
conditionnelle ou d'office est révoquée a droit
à la libération d'office conformément à
l'article 127.
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Droit à la
libération
d'office en
cas de
révocation
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54. L'article 139 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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139. (1) L'individu assujetti à une peine
d'emprisonnement non encore expirée et qui
est condamné à une peine d'emprisonnement
supplémentaire est, pour l'application du
Code criminel, de la Loi sur les prisons et les
maisons de correction et de la présente loi,
réputé n'avoir été condamné qu'à une seule
peine commençant le jour du début de
l'exécution de la première et se terminant à
l'expiration de la dernière à purger.
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Peines
supplémentai
res
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
modifier la date fixée par le paragraphe 721(1)
du Code criminel pour le début de l'exécution
de chacune des peines qui, aux termes du
présent article, sont réputées n'en constituer
qu'une.
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Interprétation
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