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Projet de loi C-45

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    b) que l'infraction - si elle relève de l'annexe I - a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d'ordre sexuel commise à l'égard d'un enfant.

(3) Les paragraphes 130(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l'alinéa (3.3)b), la mise en liberté avant l'expiration légale de sa peine.

Sortie avec escorte

(6) Lorsque le délinquant assujetti à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) ou de l'alinéa (3.3)b) - visant à interdire sa mise en liberté - bénéficie de la libération d'office aux termes de l'alinéa 131(3)a), celle-ci ne peut, en cas de révocation, être renouvelée avant l'expiration légale de sa peine.

Non-renouve llement de la libération d'office

46. (1) Les alinéas 131(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) soit reconduit l'interdiction de mise en liberté visée au paragraphe 130(3) ou à l'alinéa 130(3.3)b), soit ordonne la libération d'office en l'assortissant d'une assignation à résidence dans un établissement communautaire résidentiel, un établissement psychiatrique ou, sous réserve du paragraphe (4), un pénitencier désigné au titre du paragraphe (5), si elle est convaincue qu'une telle condition est raisonnable et nécessaire pour protéger la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant après son incarcération au cours de la période prévue pour la libération d'office, soit ordonne la libération d'office sans l'assortir d'une assignation à résidence;

    b) confirme ou modifie l'ordonnance d'assignation à résidence imposée conformément à l'alinéa a) ou ordonne la libération d'office sans l'assortir d'une assignation à résidence.

(2) L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Toute assignation à résidence - dans un pénitencier désigné en application du paragraphe (5) - ordonnée par la Commission est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de son délégué.

Consentemen t du commissaire

(5) Le commissaire peut désigner un pénitencier pour l'assignation à résidence prévue à l'alinéa (3)a).

Désignation

47. (1) Le sous-alinéa 132(1)a)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le nombre d'infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral,

(2) Le sous-alinéa 132(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d'autrui,

(3) L'article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit ;

(1.1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l'article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l'ordonnance à rendre en vertu de l'article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, notamment :

Facteurs - infraction d'ordre sexuel

    a) un comportement persistant d'ordre sexuel à l'égard des enfants, attesté par divers éléments, en particulier :

      (i) le nombre d'infractions d'ordre sexuel commises à l'égard d'enfants,

      (ii) la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d'emprisonnement,

      (iii) l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions sexuelles à l'égard des enfants,

      (iv) le comportement sexuel du délinquant lors de la perpétration des infractions,

      (v) un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

    b) l'existence de renseignements sûrs indiquant que le délinquant a des tendances sexuelles qui le porteront probablement à commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;

    c) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d'une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

    d) l'existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu'il projette de commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;

    e) l'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

48. (1) L'article 133 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) L'autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d'office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu'à défaut de cette condition la commission par le délinquant d'une infraction visée à l'annexe I avant l'expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.

Assignation à résidence

(4.2) Pour l'application du paragraphe (4.1), un établissement résidentiel communautaire s'entend notamment d'un centre correctionnel communautaire, à l'exception cependant de tout autre pénitencier.

Définition de « établisseme nt résidentiel communautai re »

(4.3) Il n'est pas nécessaire, pour l'application du paragraphe (4.1), que l'autorité compétente précise laquelle des infractions visées à l'annexe I commettra vraisemblablement le délinquant.

Non-nécessit é de préciser l'infraction

(4.4) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire ordonnée par l'autorité compétente est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de son délégué.

Consentemen t du commissaire

(2) Le paragraphe 133(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) A condition imposed pursuant to subsection (3), (4) or (4.1) is valid for such period as the releasing authority specifies.

Duration of conditions

(3) L'alinéa 133(6)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) in respect of conditions imposed under subsection (3), (4) or (4.1), remove or vary any such condition.

49. L'intertitre précédant l'article 135 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d'office

50. (1) Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

135. (1) En cas d'inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou d'office ou lorsqu'il est convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :

Suspension

(2) Le paragraphe 135(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier du délinquant réincarcéré, aux termes de l'alinéa (1)c), ailleurs que dans un pénitencier.

Transfèremen t

(3) Le passage du paragraphe 135(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce suit suit :

(3) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son cas et :

Examen de la suspension

(4) L'alinéa 135(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit annule la suspension si elle est d'avis, compte tenu de la conduite du délinquant depuis sa libération conditionnelle ou d'office, qu'une récidive du délinquant avant l'expiration légale de la peine qu'il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

(5) L'alinéa 135(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) soit révoque la libération ou y met fin si le délinquant n'y est plus admissible ou n'y a plus droit.

(6) Le paragraphe 135(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6.1) La personne visée au paragraphe (3) ou la Commission, selon le cas, notifie l'annulation de la suspension, ou transmet électroniquement une copie de la notification, au responsable du lieu où le délinquant est sous garde.

Transmission de la décision d'annulation de la suspension

(7) En outre, la Commission peut, à tout moment lorsqu'elle est convaincue qu'une récidive - avant l'expiration légale de la peine - durant la libération conditionnelle ou d'office du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société :

Pouvoir additionnel de la Commission

    a) révoquer ou mettre fin à cette libération si le délinquant n'y est plus admissible ou n'y a plus droit;

    b) s'il y est admissible ou y a droit, mettre fin à la libération lorsque le risque pour la société dépend de facteurs qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoquer, dans le cas contraire.

(7) L'article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(9.1) Lorsque la libération conditionnelle ou d'office d'un délinquant n'a pas été révoquée ou qu'il n'y a pas été mis fin et que celui-ci est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, sa libération conditionnelle ou d'office est révoquée à la date de la condamnation à la peine supplémentaire.

Révocation de la libération conditionnell e ou d'office

(9.2) Le paragraphe (9.1) ne s'applique pas si la peine supplémentaire n'est pas à purger à la suite de la peine en cours et se rapporte à une infraction commise avant le début de l'exécution de cette dernière.

Exception

(9.3) Lorsqu'un délinquant en liberté conditionnelle est condamné au type de peine supplémentaire visé au paragraphe (9.2) et que la date d'admissibilité à la libération conditionnelle déterminée conformément aux articles 119, 120 ou 120.2 est postérieure à celle de la condamnation à la peine supplémentaire, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré.

Ineffectivité

(9.4) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d'une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (9.1) ne s'applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l'exception de ceux qui :

Non-applicati on du paragraphe (9.1)

    a) soit purgent une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel de la province en vertu d'un accord visé au paragraphe 16(1);

    b) soit, en raison de leur condamnation à une peine supplémentaire du type visé au paragraphe (9.1), sont tenus, aux termes de l'article 731 du Code criminel, de purger leur peine dans un pénitencier.

(9.5) Lorsque la libération conditionnelle d'un délinquant auquel le paragraphe (9.1) ne s'applique pas n'a pas été révoquée ou qu'il n'y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d'emprisonnement - à purger à la suite de la peine en cours - pour une infraction à une loi fédérale, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation, égale au temps d'épreuve sur la peine supplémentaire. Le délinquant, à l'expiration de cette période et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à moins que celle-ci ait été révoquée ou qu'il y ait été mis fin.

Ineffectivité de la libération conditionnell e

(8) L'article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

(11) En cas d'annulation de la suspension de la libération conditionnelle ou d'office, le délinquant est réputé, pour l'application de la présente loi, avoir purgé sa peine pendant la période commençant à la date de la suspension et se terminant à la date de l'annulation.

Présomption

51. L'article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

136. En cas de cessation ou de révocation de la libération conditionnelle ou d'office ou d'ineffectivité de la libération conditionnelle au titre des paragraphes 135(9.3) ou (9.5), un membre de la Commission ou la personne que le président désigne peut, par mandat, autoriser l'arrestation et la réincarcération du délinquant conformément à l'article 137.

Cessation, révocation ou ineffectivité

52. Le paragraphe 137(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

137. (1) Le mandat délivré en vertu des articles 11.1, 18, 118, 135 ou 136 ou par une commission provinciale ou encore une copie de ce mandat transmise par moyen électronique est exécuté par l'agent de la paix destinataire; il peut l'être sur tout le territoire canadien comme s'il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

Mandat d'arrêt

53. Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'il est mis fin à la libération conditionnelle ou d'office d'un délinquant, celui-ci est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3 et a droit à la libération d'office conformément à l'article 127.

Effet de la cessation

(3) Lorsqu'il a été mis fin à la liberté conditionnelle ou d'office d'un délinquant, celui-ci continue de bénéficier de la remise de peine qu'il a méritée en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et des réductions de peines prévues par la Loi sur le transfèrement des délinquants.

Remise de peine

(4) Le délinquant dont la libération conditionnelle ou d'office est révoquée est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3.

Admissibilité à la libération conditionnell e en cas de révocation

(5) Malgré les articles 122 et 123, la Commission n'est pas tenue d'examiner, aux fins de la libération conditionnelle, le cas du délinquant visé au paragraphe (4) pendant l'année qui suit la révocation de la libération conditionnelle ou d'office de celui-ci.

Exception

(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d'office est révoquée a droit à la libération d'office conformément à l'article 127.

Droit à la libération d'office en cas de révocation

54. L'article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

139. (1) L'individu assujetti à une peine d'emprisonnement non encore expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire est, pour l'application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et de la présente loi, réputé n'avoir été condamné qu'à une seule peine commençant le jour du début de l'exécution de la première et se terminant à l'expiration de la dernière à purger.

Peines supplémentai res

(2) Le présent article n'a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 721(1) du Code criminel pour le début de l'exécution de chacune des peines qui, aux termes du présent article, sont réputées n'en constituer qu'une.

Interprétation