Projet de loi C-44
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LOI SUR LA CITOYENNETé |
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L.R., ch.
C-29; L.R.,
ch. 28 (1er
suppl.), ch.
30, 44 (3e
suppl.), ch.
28 (4e
suppl.); 1992,
ch. 1, 21, 47,
49; 1993,
ch. 28
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23. L'article 14 de la Loi sur la citoyenneté
est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut
toutefois statuer sur la demande émanant d'un
résident permanent qui fait l'objet d'une
enquête dans le cadre de la Loi sur
l'immigration tant qu'il n'a pas été décidé en
dernier ressort si une mesure de renvoi devrait
être prononcée contre lui.
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Interruption
de la
procédure
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(1.2) Pour l'application du paragraphe
(1.1), les termes « mesure de renvoi » et
« résident permanent » s'entendent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.
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Définitions
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MODIFICATION CORRéLATIVE |
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Loi sur les douanes |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
[ch. C-52.6]
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24. La définition de « marchandises », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes,
est remplacée par ce qui suit :
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« marchandises » Leur sont assimilés, selon le
contexte, les moyens de transport et les
animaux, ainsi que tout document, quel que
soit son support.
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« marchandis
es » ``goods''
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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25. (1) Le sous-alinéa 23(4)a)(ii) de la Loi
sur l'immigration, édicté par le paragraphe
3(2) de la présente loi, est remplacé par ce
qui suit, soit à la date d'entrée en vigueur de
ce sous-alinéa, soit à celle de l'article 10.3 de
la Loi sur l'immigration, édicté par
l'article 5 de la Loi modifiant la Loi sur
l'immigration et d'autres lois en
conséquence, chapitre 49 des Lois du
Canada (1992), la dernière en date étant
retenue :
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(2) Le sous-alinéa 23(4.01)a)(ii) de la Loi
sur l'immigration, édicté par le paragraphe
3(2) de la présente loi, est remplacé par ce
qui suit, soit à la date d'entrée en vigueur de
ce sous-alinéa, soit à celle de l'article 10.3 de
la Loi sur l'immigration, édicté par
l'article 5 de la Loi modifiant la Loi sur
l'immigration et d'autres lois en
conséquence, chapitre 49 des Lois du
Canada (1992), la dernière en date étant
retenue :
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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26. L'avis d'interdiction de séjour
conditionnel ou la mesure d'exclusion
conditionnelle délivré avant le 1er février
1993 devient une mesure d'expulsion au
dernier en date des événements suivants :
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Avis
d'interdiction
et mesure
d'exclusion
devenant
mesure
d'expulsion
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27. (1) Lorsque, avant la date d'entrée en
vigueur du présent article, l'agent principal
a déféré une affaire pour enquête en vertu
du paragraphe 23(4.2) de la Loi sur
l'immigration, dans sa version antérieure à
cette date, relativement à une personne
visée par les alinéas 23(4)a) ou b), et que
l'arbitre n'a pas commencé l'enquête à
cette date, l'affaire est renvoyée devant
l'agent principal pour suite à donner
conformément aux paragraphes 23(4) ou
(4.01) de cette loi, dans leur version édictée
par la présente loi.
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Renvoi
devant
l'agent
principal
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(2) Lorsque, avant la date d'entrée en
vigueur du présent article, l'agent principal
a déféré une affaire pour enquête en vertu
du paragraphe 27(6) de la Loi sur
l'immigration, dans sa version antérieure à
cette date, relativement à une personne
visée par l'alinéa 27(4)b), édicté par le
paragraphe 5(4) de la présente loi, et que
l'arbitre n'a pas commencé l'enquête à
cette date, l'affaire est renvoyée devant
l'agent principal pour suite à donner
conformément au paragraphe 27(4) de
cette loi, dans sa version édictée par la
présente loi.
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Renvoi
devant
l'agent
principal
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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28. La présente loi ou telle de ses
dispositions ou telle des dispositions qu'elle
édicte entre en vigueur à la date ou aux
dates fixées par décret du gouverneur en
conseil.
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Entrée en
vigueur
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