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Projet de loi C-44

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LOI SUR LA CITOYENNETé

L.R., ch. C-29; L.R., ch. 28 (1er suppl.), ch. 30, 44 (3e suppl.), ch. 28 (4e suppl.); 1992, ch. 1, 21, 47, 49; 1993, ch. 28

23. L'article 14 de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d'un résident permanent qui fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la Loi sur l'immigration tant qu'il n'a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prononcée contre lui.

Interruption de la procédure

(1.2) Pour l'application du paragraphe (1.1), les termes « mesure de renvoi » et « résident permanent » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

Définitions

MODIFICATION CORRéLATIVE

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.) [ch. C-52.6]

24. La définition de « marchandises », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, est remplacée par ce qui suit :

« marchandises » Leur sont assimilés, selon le contexte, les moyens de transport et les animaux, ainsi que tout document, quel que soit son support.

« marchandis es »
``goods''

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

25. (1) Le sous-alinéa 23(4)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, édicté par le paragraphe 3(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit, soit à la date d'entrée en vigueur de ce sous-alinéa, soit à celle de l'article 10.3 de la Loi sur l'immigration, édicté par l'article 5 de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, chapitre 49 des Lois du Canada (1992), la dernière en date étant retenue :

      (ii) à la catégorie non admissible aux termes de l'alinéa 19(2)d) parce qu'elle ne détient pas, selon le cas, un passeport, un visa ou une autorisation d'étudier ou d'occuper un emploi au Canada en cours de validité, sauf si elle est titulaire d'une attestation délivrée en vertu de l'article 10.3;

(2) Le sous-alinéa 23(4.01)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, édicté par le paragraphe 3(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit, soit à la date d'entrée en vigueur de ce sous-alinéa, soit à celle de l'article 10.3 de la Loi sur l'immigration, édicté par l'article 5 de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, chapitre 49 des Lois du Canada (1992), la dernière en date étant retenue :

      (ii) à la catégorie non admissible aux termes de l'alinéa 19(2)d) parce qu'elle ne détient pas, selon le cas, un passeport, un visa ou une autorisation d'étudier ou d'occuper un emploi au Canada en cours de validité, sauf si elle est titulaire d'une attestation délivrée en vertu de l'article 10.3;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

26. L'avis d'interdiction de séjour conditionnel ou la mesure d'exclusion conditionnelle délivré avant le 1er février 1993 devient une mesure d'expulsion au dernier en date des événements suivants :

Avis d'interdiction et mesure d'exclusion devenant mesure d'expulsion

    a) l'entrée en vigueur du présent article;

    b) une fois expiré le délai normal pour faire contrôler judiciairement, conformément à la Loi sur l'immigration, la décision de la section du statut;

    c) une fois rendu, conformément à la Loi sur l'immigration, le jugement rejetant soit la demande d'autorisation relative au contrôle judiciaire de la décision de la section du statut, soit la demande d'autorisation d'appel formée en application de la Loi sur l'immigration dans sa version antérieure au 1er février 1993;

    d) une fois expiré le délai normal pour en appeler, conformément à la Loi sur l'immigration, d'une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale relativement à la décision de la section du statut;

    e) une fois expiré le délai normal pour en appeler d'une décision de la Cour fédérale d'appel, rejetée la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada ou rendue la décision de celle-ci dans l'affaire.

27. (1) Lorsque, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, l'agent principal a déféré une affaire pour enquête en vertu du paragraphe 23(4.2) de la Loi sur l'immigration, dans sa version antérieure à cette date, relativement à une personne visée par les alinéas 23(4)a) ou b), et que l'arbitre n'a pas commencé l'enquête à cette date, l'affaire est renvoyée devant l'agent principal pour suite à donner conformément aux paragraphes 23(4) ou (4.01) de cette loi, dans leur version édictée par la présente loi.

Renvoi devant l'agent principal

(2) Lorsque, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, l'agent principal a déféré une affaire pour enquête en vertu du paragraphe 27(6) de la Loi sur l'immigration, dans sa version antérieure à cette date, relativement à une personne visée par l'alinéa 27(4)b), édicté par le paragraphe 5(4) de la présente loi, et que l'arbitre n'a pas commencé l'enquête à cette date, l'affaire est renvoyée devant l'agent principal pour suite à donner conformément au paragraphe 27(4) de cette loi, dans sa version édictée par la présente loi.

Renvoi devant l'agent principal

ENTRéE EN VIGUEUR

28. La présente loi ou telle de ses dispositions ou telle des dispositions qu'elle édicte entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur