Projet de loi C-43
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RECOUVREMENT DES DROITS |
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13. Les droits réglementaires constituent
des créances de Sa Majesté dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant tout tribunal compétent.
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Recouvremen
t des droits
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INFRACTIONS ET PEINES |
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14. (1) Exception faite du paragraphe
10.3(1), quiconque contrevient à la présente
loi ou à ses règlements commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de vingt-cinq mille dollars.
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Peine
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(2) Quiconque donne sciemment, dans tout
document - déclaration ou
autre - transmis au directeur, sous forme
électronique ou autre, en application de la
présente loi, des renseignements faux ou
trompeurs commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Fausse
déclaration
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(3) Les poursuites par voie de procédure
sommaire engagées aux termes du présent
article se prescrivent par deux ans à compter
de la date de la prétendue perpétration.
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Prescription
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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8. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Conseiller en éthique Ethics Counsellor
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Loi budgétaire de 1992 (mesures fiscales) |
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1993, ch. 12
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9. L'intertitre précédant l'article 11 et les
articles 11 à 13 de la Loi budgétaire de 1992
(mesures fiscales) sont abrogés.
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10. Le paragraphe 17(2) de la même loi
est abrogé.
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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11. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous
l'intertitre « Autres institutions fédérales »,
de ce qui suit :
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Conseiller en éthique Ethics Counsellor
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EXAMEN PAR LE PARLEMENT |
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12. (1) Au début de la cinquième année
suivant l'entrée en vigueur du présent
article, la Loi sur l'enregistrement des
lobbyistes est soumise à l'examen d'un
comité soit de la Chambre des communes,
soit du Sénat, soit mixte, constitué ou
désigné pour étudier son application.
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Examen
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(2) Le comité présente son
rapport - lequel fait notamment état des
modifications à la loi qu'il juge
souhaitables - soit à la Chambre des
communes, soit au Sénat, soit aux deux
chambres du Parlement, dans l'année
suivant le début de ses travaux ou dans le
délai supérieur autorisé par le destinataire.
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Rapport
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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13. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« ancienne loi » S'entend de l'article 5 de la
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, en
son état avant la modification apportée
par la présente loi.
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« ancienne
loi » ``old law''
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« nouvelle loi » S'entend de l'article 5
édicté par l'article 3 de la présente loi.
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« nouvelle
loi » ``new law''
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(2) Le lobbyiste tenu, en vertu de
l'ancienne loi, de transmettre au directeur
des renseignements relatifs à un
engagement doit, si cet engagement se
poursuit sous le régime de la nouvelle loi,
transmettre, dans les deux mois suivant la
date d'entrée en vigueur de celle-ci, une
déclaration contenant les renseignements
afférents à l'engagement qu'elle exige.
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Disposition
transitoire
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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14. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret du gouverneur
en conseil.
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Entrée en
vigueur
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