Projet de loi C-43
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Lobbyistes pour le compte d'une organisation |
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7. (1) Est tenu de fournir au directeur une
déclaration contenant les renseignements
prévus au paragraphe (3), en la forme
réglementaire et dans les délais prévus au
paragraphe (2), le premier dirigeant d'une
organisation qui compte au moins un employé
dont les fonctions, pour une partie importante,
comportent la communication, au nom de
l'organisation, avec le titulaire d'une charge
publique, afin d'influencer :
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Déclaration
obligatoire
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Il est tenu à la même obligation dans le cas où,
exercées par plusieurs employés, ces fonc
tions constitueraient au total une partie impor
tante de celles d'un seul employé.
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(2) Il transmet sa déclaration dans les deux
mois suivant soit la date d'entrée en vigueur
du paragraphe (1) si, à cette date,
l'organisation affecte au moins une personne
aux fonctions mentionnées à ce paragraphe,
soit, dans le cas contraire, l'affectation d'une
personne à ces fonctions. Par la suite, il en
transmet une tous les six mois et dispose pour
ce faire d'un délai de trente jours.
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Délais
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(3) La déclaration du premier dirigeant
contient les renseignements suivants :
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Renseigneme
nts
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(4) Il informe le directeur, dans les trente
jours, en la forme réglementaire, du fait que
l'employé visé dans la déclaration a cessé
d'être employé de l'organisation ou a cessé
d'occuper les fonctions visées au
paragraphe (1).
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Cessation
d'activités
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(5) Il apporte à sa déclaration les précisions
demandées par le directeur et les lui transmet,
en la forme réglementaire, dans les trente
jours suivant la demande.
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Précisions
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(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« employé » Lui est assimilé le cadre dûment
rémunéré pour ses fonctions.
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« employé » ``employee''
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« premier dirigeant » Le cadre rémunéré qui
occupe les fonctions les plus élevées au sein
de l'organisation.
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« premier
dirigeant » ``senior officer''
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Attestation |
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7.1 L'auteur du document - déclaration
ou autre - transmis au directeur en
application de la présente loi est tenu d'y
certifier qu'à sa connaissance les
renseignements qu'il fournit sont véridiques.
Dans le cas où le document est transmis au
titre du paragraphe 7.2(1), l'attestation est
faite de la manière précisée par le directeur.
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Attestation
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Documents transmis sous forme électronique ou autre |
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7.2 (1) Sous réserve des règlements, les
documents - déclarations ou autres - dont
la présente loi exige la remise au directeur
peuvent lui être transmis sous forme
électronique ou autre, de la manière qu'il
précise.
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Forme
électronique
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(2) Pour l'application de la présente loi, les
documents ainsi transmis sont réputés avoir
été reçus par le directeur au moment
déterminé par règlement.
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Date de
réception
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7.3 (1) Sous réserve des règlements, les
documents - déclarations ou autres - reçus
par le directeur peuvent être mis en mémoire
par tout procédé, notamment
mécanographique ou informatique,
susceptible de les restituer en clair dans un
délai raisonnable.
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Mise en
mémoire
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(2) Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, la copie ainsi restituée et certifiée
conforme à l'original par le directeur est
admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire
de prouver la certification ou la qualité
officielle du certificateur et, sauf preuve
contraire, a la même force probante qu'un
original dont l'authenticité serait prouvée de
la manière habituelle.
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Copie
certifiée
conforme
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4. L'intertitre précédant l'article 8 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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REGISTRE |
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5. Les articles 9 et 10 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 12,
art. 11
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9. (1) Le directeur tient un registre
contenant tous les documents - déclarations
ou autres - qui lui sont fournis en application
de la présente loi.
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Registre
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(2) Le registre est tenu en la forme et selon
les modalités fixées par le directeur.
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Formes et
modalités
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(3) Le directeur peut vérifier la régularité
des renseignements contenus dans les
documents.
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Vérification
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(4) Le public peut consulter le registre au
lieu et aux heures que fixe, dans des limites
raisonnables, le directeur.
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Accès
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10. (1) Le directeur peut publier des
bulletins d'interprétation et fournir des avis
portant sur l'exécution, l'interprétation ou
l'application de la présente loi, à l'exception
des articles 10.1 à 10.6.
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Bulletins
d'interprétati
on
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(2) Les bulletins d'interprétation et les avis
ne sont pas des textes réglementaires au sens
de la Loi sur les textes réglementaires et ne
sont pas contraignants.
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Nature des
bulletins et
des avis
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CODE DE DéONTOLOGIE DES LOBBYISTES |
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10.1 Le gouverneur en conseil peut
désigner un conseiller en éthique pour
l'application de la présente loi.
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Désignation
du conseiller
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10.2 (1) Le conseiller élabore un code de
déontologie des lobbyistes portant sur toutes
les activités visées aux paragraphes 5(1), 6(1)
et 7(1).
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Code de
déontologie
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(2) Il consulte pour ce faire les personnes et
les organisations qu'il estime intéressées par
l'objet du code.
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Consultation
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(3) Avant d'être publié conformément au
paragraphe (4), le code est soumis à l'examen
du comité désigné par la Chambre des
communes.
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Renvoi en
comité
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(4) Le code n'est pas un texte réglementaire
pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires. Il doit cependant être publié
dans la Gazette du Canada.
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Le code n'est
pas un texte
réglementaire
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10.3 (1) Sont tenues de se conformer au
code la personne requise par les paragraphes
5(1) ou 6(1) de fournir une déclaration ainsi
que l'employé visé à l'alinéa 7(3)f).
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Conformité
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(2) L'article 126 du Code criminel ne
s'applique pas à l'infraction visée au
paragraphe (1).
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Non-applicati
on de l'article
126 du Code
criminel
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10.4 (1) Le conseiller fait enquête lorsqu'il
a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne a commis une infraction au code.
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Enquête
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(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de
la même manière et dans la même mesure
qu'une cour supérieure d'archives, assigner
devant lui des témoins et leur enjoindre de
déposer oralement ou par écrit, sous la foi du
serment, ou de produire les documents et
autres pièces qu'il croit nécessaires à son
enquête, y compris les documents établissant
que le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié
ou le lobbyiste travaillant pour le compte
d'une organisation a reçu un paiement ou
engagé une dépense se rapportant à une
activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou
7(1). Il peut en outre faire prêter serment et
recueillir tout renseignement, qu'il soit ou non
admissible en preuve devant un tribunal.
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Pouvoirs
d'enquête
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(3) L'enquête menée par le conseiller est
secrète.
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Secret de
l'enquête
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(4) Les dépositions faites au cours d'une
enquête ou le fait de l'existence de l'enquête
ne sont pas admissibles contre le déposant
devant les tribunaux ni dans aucune autre
procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour
infraction à l'article 131 du Code criminel
(parjure) relativement à ces dépositions.
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Inadmissibilit
é de la preuve
dans d'autres
procédures
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(5) Le conseiller doit, avant de statuer
qu'elle a commis une infraction au code,
donner à la personne la possibilité de présenter
son point de vue.
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Droit d'être
entendu
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(6) Le conseiller et les personnes agissant
en son nom ou sous son autorité sont tenus au
secret en ce qui concerne les renseignements
dont ils prennent connaissance dans l'exercice
des pouvoirs et fonctions que leur confère la
présente loi. Ces renseignements peuvent
toutefois être divulgués :
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Caractère
confidentiel
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10.5 (1) Le conseiller présente au
registraire général du Canada un rapport
d'enquête dans lequel il motive ses
conclusions; ce dernier fait déposer le rapport
devant les deux chambres du Parlement dans
les quinze premiers jours de séance de
chacune de celles-ci suivant sa réception.
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Rapport
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(2) Le rapport peut faire état, lorsque le
conseiller estime que l'intérêt public le
justifie, des renseignements concernant tout
paiement reçu ou dépense engagée par le
lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le
lobbyiste travaillant pour le compte d'une
organisation et se rapportant à une activité
visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).
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Contenu du
rapport
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10.6 Le conseiller présente au registraire
général du Canada, dans les trois mois suivant
la fin de chaque exercice, un rapport sur
l'exécution, au cours de cet exercice, des
pouvoirs et des fonctions que lui confère la
présente loi. Le registraire général du Canada
le fait déposer devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa réception.
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Rapport
annuel
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6. Le paragraphe 11(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Dans les trois mois suivant la fin de
chaque exercice, le directeur présente au
registraire général du Canada un rapport sur
l'application de la présente loi, au cours de cet
exercice, sauf les articles 10.1 à 10.6.
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Rapport
annuel
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7. Les articles 12 à 14 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 12,
art. 12 et 13
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12. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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