Projet de loi C-42
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82. L'article 811 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
art. 11
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811. Quiconque viole l'engagement prévu
aux articles 810 ou 810.1 est coupable :
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Manquement
à
l'engagement
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83. Le paragraphe 840(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province peut, d'une part, décréter que
tout ou partie des honoraires et allocations
mentionnés à l'annexe de la présente partie ne
seront pas prélevés ou admis dans les
procédures devant les cours des poursuites
sommaires et devant les juges de paix en vertu
de la présente partie dans cette province et,
d'autre part, en fixer d'autres à la place.
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Décret du
lieutenant-go
uverneur en
conseil
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84. Les formules 9 à 12, 29 et 33 de la
partie XXVIII de la même loi sont
remplacées par celles figurant à l'annexe.
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 184(5) et
(6), art. 203;
1992, ch. 1,
par. 58(1),
ann. I, art. 17
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur la preuve au Canada |
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L.R., ch. C-5
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85. Le paragraphe 9(2) de la Loi sur la
preuve au Canada est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Lorsque la partie qui produit un témoin
invoque qu'il a fait à d'autres moments une
déclaration par écrit, qui a été prise par écrit ou
qui a été enregistrée sur bande audio ou vidéo
ou autrement, et qui est incompatible avec sa
présente déposition, le tribunal peut, sans que
la preuve soit établie que le témoin est opposé
à la partie en cause, accorder à cette partie la
permission de le contre-interroger quant à la
déclaration et le tribunal peut tenir compte de
ce contre-interrogatoire pour décider si, à son
avis, il est opposé à la partie en cause.
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Déclarations
faites
antérieureme
nt par un
témoin qui
n'a pas été
jugé opposé
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86. Le paragraphe 10(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Lors de tout procès, un témoin peut
être contre-interrogé au sujet des déclarations
antérieures qu'il a faites par écrit, qui ont été
prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur
bande audio ou vidéo, ou autrement,
relativement au sujet de la cause, sans qu'il lui
soit permis d'en prendre connaissance.
Cependant, si l'on entend mettre le témoin en
contradiction avec lui-même au moyen de
cette pièce, l'on doit, avant de pouvoir établir
cette preuve contradictoire, appeler son
attention sur les parties de celle-ci qui doivent
servir à le mettre ainsi en contradiction. Le
juge peut toujours, au cours du procès, exiger
la production de la pièce dans le but de
l'examiner et en faire, dans la poursuite de la
cause, l'usage qu'il croit convenable.
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Contre-interr
ogatoire au
sujet de
déclarations
antérieures
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87. Le paragraphe 14(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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14. (1) Tout témoin peut, au lieu de prêter
serment, choisir de faire l'affirmation
solennelle qui suit :
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Affirmation
solennelle au
lieu du
serment
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J'affirme solennellement que le
témoignage que je vais rendre sera la vérité,
toute la vérité et rien que la vérité.
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88. Le paragraphe 15(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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15. (1) Si la personne tenue ou désireuse de
faire un affidavit ou une déposition, dans une
procédure, ou en une circonstance dans
laquelle, ou au sujet d'une affaire à propos de
laquelle, un serment est exigé ou permis, soit
en entrant en fonctions soit autrement, préfère
ne pas prêter serment, le tribunal ou le juge, ou
tout autre fonctionnaire ou personne autorisé
à recevoir des affidavits ou des dépositions,
permet à cette personne, au lieu d'être
assermentée, de faire une affirmation
solennelle dans les termes suivants :
« J'affirme solennellement, etc. ». Cette
affirmation solennelle a la même valeur et le
même effet que si cette personne avait prêté
serment suivant la formule ordinaire.
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Affirmation
solennelle par
le déposant
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89. Le paragraphe 16(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(3e suppl.),
art. 18
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(3) La personne visée au paragraphe (1) qui,
sans comprendre la nature du serment ou de
l'affirmation solennelle, est capable de
communiquer les faits dans son témoignage
peut, malgré qu'une disposition d'une loi
exige le serment ou l'affirmation, témoigner
en promettant de dire la vérité.
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Témoignage
sur promesse
de dire la
vérité
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90. (1) Le paragraphe 29(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Une copie d'une inscription dans ce
livre ou registre n'est pas admise en preuve
sous le régime du présent article à moins qu'il
n'ait préalablement été établi que le livre ou
registre était, lors de l'inscription, l'un des
livres ou registres ordinaires de l'institution
financière, que l'inscription a été effectuée
dans le cours ordinaire des affaires, que le
livre ou registre est sous la garde ou la
surveillance de l'institution financière, et que
cette copie en est une copie conforme. Cette
preuve peut être fournie par le gérant ou par le
comptable de l'institution financière ou par
tout employé de l'institution qui connaît le
contenu du livre ou du registre et peut être
donnée de vive voix ou par affidavit devant un
commissaire ou une autre personne autorisée
à recevoir les affidavits.
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Admissibilité
en preuve
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(2) Le paragraphe 29(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Le présent article n'a pas pour effet
d'interdire la perquisition dans les locaux
d'une institution financière sur l'autorisation
d'un mandat de perquisition émis en vertu
d'une autre loi fédérale, mais, à moins qu'il ne
soit mentionné expressément sur le mandat,
par la personne sous la signature de laquelle il
a été émis, que ce mandat n'est pas limité par
le présent article, l'autorisation, conférée par
un tel mandat, de perquisitionner dans les
locaux d'une institution financière, de saisir et
d'emporter tout ce qui peut s'y trouver, est, en
ce qui concerne les livres ou registres de cette
institution, interprétée comme limitée à la
perquisition dans ces locaux aux fins
d'examiner les inscriptions dans ces livres ou
registres et d'en prendre copie; les copies
effectuées en exécution de ce mandat ne
tombent pas sous le régime de l'article 490 du
Code criminel.
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Mandat de
perquisition
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91. Les paragraphes 30(3) et (4) sont
remplacés par ce qui suit :
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(3) Lorsqu'il n'est pas possible ou
raisonnablement commode de produire une
pièce décrite au paragraphe (1) ou (2), une
copie de la pièce accompagnée d'un premier
document indiquant les raisons pour
lesquelles il n'est pas possible ou
raisonnablement commode de produire la
pièce et d'un deuxième document préparé par
la personne qui a établi la copie indiquant d'où
elle provient et attestant son authenticité, est
admissible en preuve, en vertu du présent
article, de la même manière que s'il s'agissait
de l'original de cette pièce pourvu que les
documents satisfassent aux conditions
suivantes : que leur auteur les ait préparés soit
sous forme d'affidavit reçu par une personne
autorisée, soit sous forme de certificat ou de
déclaration comportant une attestation selon
laquelle ce certificat ou cette déclaration a été
établi en conformité avec les lois d'un État
étranger, que le certificat ou l'attestation
prenne ou non la forme d'un affidavit reçu par
un fonctionnaire de l'État étranger.
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Copie des
pièces
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(4) Lorsque la production d'une pièce ou
d'une copie d'une pièce décrite au paragraphe
(1) ou (2) ne révélerait pas au tribunal les
renseignements contenus dans la pièce, du fait
qu'ils ont été consignés sous une forme qui
nécessite des explications, une transcription
des explications de la pièce ou copie, préparée
par une personne qualifiée pour donner les
explications, accompagnée d'un document de
cette personne indiquant ses qualités pour les
donner et attestant l'exactitude des
explications est admissible en preuve, en vertu
du présent article, de la même manière que s'il
s'agissait de l'original de cette pièce. Le
document prend la forme soit d'un affidavit
reçu par une personne autorisée, soit d'un
certificat ou d'une déclaration comportant une
attestation selon laquelle ce certificat ou cette
déclaration a été établi en conformité avec les
lois d'un État étranger, que le certificat ou
l'attestation prenne ou non la forme d'un
affidavit reçu par un fonctionnaire de l'État
étranger.
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Cas où la
pièce est
établie sous
une forme
nécessitant
des
explications
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92. L'article 52 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui
suit :
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93. L'article 54 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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54. (1) Tout document donné comme
portant la signature, y apposée, empreinte ou
souscrite, de toute personne autorisée par un
des alinéas 52a) à d) à recevoir des serments,
affidavits, affirmations solennelles ou
déclarations, ainsi que son sceau ou le sceau
ou le timbre de son bureau ou du bureau
auquel elle est attachée, pour établir qu'un
serment, un affidavit, une affirmation
solennelle ou une déclaration a été reçu par
elle, est admis en preuve sans prouver le
sceau, le timbre ou sa signature ou son
caractère officiel.
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Les
documents
doivent être
admis en
preuve
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(2) L'affidavit, l'affirmation solennelle ou
toute autre déclaration semblable reçu à
l'étranger et censément signé par le
fonctionnaire visé à l'alinéa 52e) est admis en
preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la
signature ou la qualité du fonctionnaire.
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Présomption
quant au
contenu
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Loi sur les contraventions |
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1992, ch. 47
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94. L'article 69 de la Loi sur les
contraventions est remplacé par ce qui suit :
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69. Le paragraphe 501(3) de la même loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 76(2)
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(3) Une citation à comparaître délivrée par
un agent de la paix, une promesse de
comparaître ou un engagement contracté
devant un fonctionnaire responsable ou un
autre agent de la paix peuvent enjoindre au
prévenu de comparaître, pour l'application de
la Loi sur l'identification des criminels, aux
temps et lieu y indiqués, lorsque le prévenu est
présumé avoir commis un acte criminel et,
dans le cas d'une infraction qualifiée de
contravention en vertu de la Loi sur les
contraventions, si le procureur général du
Canada ne se prévaut pas du choix prévu à
l'article 50 de cette loi en vertu duquel les
procédures se poursuivent comme si elles
avaient été introduites par dépôt d'un
procès-verbal de contravention.
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Comparution
aux fins de la
Loi sur
l'identificatio
n des
criminels
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Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle |
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L.R., ch. 30
(4e suppl.)
[ch. M-13.6]
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95. L'article 35 de la Loi sur l'entraide
juridique en matière criminelle est remplacé
par ce qui suit :
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35. Il peut être interjeté appel, avec son
autorisation et sur une question de droit
seulement, auprès de la cour d'appel au sens
de l'article 2 du Code criminel de toute
décision ou ordonnance qu'un juge ou un
tribunal au Canada rend en vertu de la présente
loi, à la condition d'en demander
l'autorisation à un juge de la cour d'appel dans
les quinze jours suivant la décision ou
l'ordonnance.
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Appel - que
stion de droit
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96. Le paragraphe 36(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le juge des faits peut, afin de décider de
la force probante d'un document - ou de sa
copie - admis en preuve en vertu de la
présente loi, procéder à son examen ou
recevoir une déposition verbale, un affidavit
ou un certificat ou autre déclaration portant
sur le document, fait, selon le signataire,
conformément aux lois de l'État étranger,
qu'il soit fait en la forme d'un affidavit rempli
devant un agent de l'État étranger ou non, y
compris une déposition quant aux
circonstances de la rédaction, de
l'enregistrement, de la mise en mémoire ou de
la reproduction des renseignements contenus
dans le document ou la copie, et tirer de sa
forme ou de son contenu toute conclusion
fondée.
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Force
probante
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97. L'article 37 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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37. Les objets ainsi que les affidavits,
certificats ou autres déclarations les
concernant faits par une personne à l'étranger
et attestant de leur identité et de leur
possession à compter de leur obtention
jusqu'à leur remise à une autorité compétente
canadienne par un État étranger en conformité
avec une demande canadienne, ne sont pas
inadmissibles en preuve dans des procédures
qui relèvent de la compétence du Parlement
du seul fait que les affidavits, certificats ou
déclarations contiennent un ouï-dire ou
expriment une opinion.
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Objets
provenant de
l'étranger
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Loi sur la Cour suprême |
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L.R., ch. S-26
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98. L'article 43 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut
renvoyer une affaire en tout ou en partie à la
juridiction inférieure ou à celle de première
instance et ordonner les mesures qui lui
semblent appropriées.
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Renvoi d'une
affaire
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99. La même loi est modifié par
adjonction, après l'article 46, de ce qui
suit :
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46.1 La Cour peut renvoyer une affaire en
tout ou en partie à la juridiction inférieure ou
à celle de première instance et ordonner les
mesures qui lui semblent appropriées.
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Renvoi à la
juridiction
inférieure
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100. L'article 65 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) La Cour, la juridiction inférieure ou un
de leurs juges peut modifier ou annuler le
sursis visé au paragraphe (1).
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Modification
de
l'ordonnance
de sursis
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101. L'article 65.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 40
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65.1 (1) La Cour, la juridiction inférieure ou
un de leurs juges peut, à la demande de la
partie qui a signifié et déposé l'avis de la
demande d'autorisation d'appel, ordonner,
aux conditions jugées appropriées, le sursis
d'exécution du jugement objet de la demande.
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Demande
d'autorisation
d'appel
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(2) La juridiction inférieure ou un de ses
juges, convaincu que la partie qui demande le
sursis a l'intention de demander l'autorisation
d'appel et que le délai entraînerait un déni de
justice, peut exercer le pouvoir prévu au
paragraphe (1) avant la signification et le
dépôt de l'avis de demande d'autorisation
d'appel.
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Pouvoir de la
juridiction
inférieure
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(3) La Cour, la juridiction inférieure ou un
de leurs juges peut modifier ou annuler le
sursis ordonné en vertu du présent article.
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Modification
de
l'ordonnance
de sursis
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102. L'article 79 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 41
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79. Sauf ordre contraire du juge en chef, ou
de l'un des juges puînés sur ses instructions,
les appels inscrits pour audition sont portés au
rôle par le registraire dans l'ordre de leur
inscription, puis entendus dans l'ordre jugé
approprié par ce dernier et tranchés en
conséquence.
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Ordre des
appels
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