Projet de loi C-41
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 22 |
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Loi modifiant le Code criminel
(détermination de la peine) et d'autres
lois en conséquence
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[Sanctionnée le 13 juin 1995]
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13
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1. L'article 149 du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203;
1992, ch. 20,
art. 199
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149. (1) Par dérogation à l'article 743.1, le
tribunal qui déclare une personne coupable
d'évasion commise alors qu'elle purgeait une
peine d'emprisonnement peut ordonner que la
peine soit purgée dans un pénitencier, même
si la période à purger est inférieure à deux ans.
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Peine
d'emprisonne
ment pour
évasion
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(2) Au présent article, « évasion » s'entend
du bris de prison, du fait d'échapper à la garde
légale ou, sans excuse légitime, de se trouver
en liberté avant l'expiration de la période
d'emprisonnement à laquelle une personne a
été condamnée.
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Définition de
« évasion »
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2. L'alinéa 553c) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(viii), de ce qui suit :
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3. L'article 665 de la même loi est abrogé.
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 135
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4. L'intertitre précédant l'article 668 et
les articles 668 et 669 de la même loi sont
abrogés.
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5. (1) La définition de « sentence »,
« peine » ou « condamnation », à l'article
673 de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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1992, ch. 1,
art. 58, ann. I,
art. 12; 1993,
ch. 45, art. 10
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« sentence », « peine » ou « condamnation »
Y est assimilée :
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« sentence »,
« peine » ou
« condamnati
on » ``sentence''
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 747.1
du Code criminel, édicté par l'article 6 de la
présente loi, l'alinéa b) de la définition de
« sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 673 du Code
criminel, est remplacé par ce qui suit :
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6. La partie XXIII de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 154 à
165, 203; ch.
24 (2e
suppl.), art.
46, 47; ch. 1
(4e suppl.),
art. 18, ann. I,
art. 20(F) à
25(F); ch. 23
(4e suppl.),
art. 6, 7;
1990, ch. 17,
art. 14; 1992,
ch. 1, art. 60,
ann. I, art.
39(F); ch. 11,
art. 14 à 16,
ch. 20, art.
200 à 203,
228, ch. 22,
art. 12, ch.
51, art. 39
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PARTIE XXIII |
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DÉTERMINATION DE LA PEINE |
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Définitions |
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716. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« accusé » Est assimilé à l'accusé le
défendeur.
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« accusé » ``accused''
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« amende » Peine pécuniaire ou autre somme
d'argent, à l'exclusion du
dédommagement.
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« amende » ``fine''
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« mandat d'incarcération » Est assimilé au
mandat d'incarcération le mandat de dépôt.
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« mandat
d'incarcératio
n » French
version only
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« mesures de rechange » Mesures prises à
l'endroit d'une personne de dix-huit ans et
plus à qui une infraction est imputée plutôt
que le recours aux procédures judiciaires
prévues par la présente loi.
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« mesures de
rechange » ``alternative measures''
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« tribunal »
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« tribunal » ``court''
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Mesures de rechange |
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717. (1) Compte tenu de l'intérêt de la
société, le recours à des mesures de rechange
à l'endroit d'une personne à qui une infraction
est imputée plutôt qu'aux procédures
judiciaires prévues par la présente loi peut se
faire si les conditions suivantes sont réunies :
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Application
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(2) Le suspect ne peut faire l'objet de
mesures de rechange dans les cas suivants :
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Restrictions
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(3) Les aveux de culpabilité ou les
déclarations par lesquels le suspect se
reconnaît responsable d'un acte ou d'une
omission déterminés ne sont pas, lorsqu'il les
a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de
rechange, admissibles en preuve dans les
actions civiles ou les poursuites pénales
dirigées contre lui.
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Non-admissi
bilité des
aveux
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(4) Le recours aux mesures de rechange à
l'endroit d'une personne à qui une infraction
est imputée n'empêche pas la mise en oeuvre
de poursuites dans le cadre de la présente loi;
toutefois, dans le cas où une accusation est
portée contre elle pour cette infraction et
lorsque le tribunal est convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, que cette
personne :
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Possibilité de
mesures de
rechange et
poursuites
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(5) Sous réserve du paragraphe (4), le
présent article n'a pas pour effet d'empêcher
quiconque de faire une dénonciation,
d'obtenir un acte judiciaire ou la confirmation
d'un tel acte ou de continuer des poursuites,
conformément à la loi.
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Dénonciation
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717.1 Les articles 717.2 à 717.4 ne
s'appliquent qu'aux personnes qui ont fait
l'objet de mesures de rechange, peu importe
qu'elles observent ou non les modalités de ces
mesures.
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Dossier des
suspects
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717.2 (1) Le dossier relatif à une infraction
imputée à une personne et comportant,
notamment, l'original ou une reproduction
des empreintes digitales ou de toute
photographie de la personne peut être tenu par
le corps de police qui a mené l'enquête à ce
sujet ou qui a participé à cette enquête.
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Dossier de
police
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(2) Un agent de la paix peut communiquer
à toute personne les renseignements contenus
dans un dossier tenu en application du présent
article dont la communication s'impose pour
la conduite d'une enquête relative à une
infraction.
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Communicati
on par un
agent de la
paix
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(3) Un agent de la paix peut communiquer
à une société d'assurances les renseignements
contenus dans un dossier tenu en application
du présent article pour l'investigation d'une
réclamation découlant d'une infraction
commise par la personne visée par le dossier
ou qui est imputée à celle-ci.
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Communicati
on à une
société
d'assurances
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717.3 (1) Tout ministère ou organisme
public canadien peut conserver en sa
possession le dossier des éléments
d'information :
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Dossiers
gouvernemen
taux
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(2) Toute personne ou tout organisme peut
conserver les dossiers contenant des éléments
d'information qui sont en sa possession à la
suite de la mise en oeuvre de mesures de
rechange à l'endroit d'une personne à laquelle
une infraction est imputée.
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Dossiers
privés
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717.4 (1) Les personnes suivantes ont accès
à tout dossier tenu en application des articles
717.2 ou 717.3 :
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Accès au
dossier
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(2) La personne qui, aux termes du
sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut
postérieurement communiquer les
renseignements qui y sont contenus; toutefois
cette communication ne peut se faire d'une
manière qui permettrait normalement
d'identifier la personne en cause.
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Révélation
postérieure
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(3) Les personnes à qui l'accès à un dossier
peut, en application du présent article, être
accordé peuvent obtenir tous renseignements
contenus dans le dossier ou tout extrait de
celui-ci.
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Communicati
on de
renseignemen
ts et de copies
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(4) Le présent article n'autorise pas la
production en preuve des pièces d'un dossier
qui, autrement, ne seraient pas admissibles en
preuve.
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Production
en preuve
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(5) Tout dossier tenu en application des
articles 717.2 ou 717.3 ne peut être produit en
preuve après l'expiration d'une période de
deux ans suivant la fin de la période
d'application des mesures de rechange, sauf si
le dossier est produit à l'égard des éléments
mentionnés à l'alinéa 721(3)c).
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Idem
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