Projet de loi C-37
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Conservation des dossiers |
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45.01 Lorsque, avant l'expiration de la
période visée aux alinéas 45(1)e) ou f) ou aux
sous-alinéas 45(1)g)(i) ou (ii), l'adolescent
devenu adulte est déclaré coupable d'une
infraction, le dossier conservé en application
des articles 40 à 43 peut être consulté en vertu
des articles 44.1 ou 44.2, auquel cas les
dispositions applicables aux dossiers
judiciaires des adultes s'appliquent.
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Conservation
de dossiers
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Répertoire spécial |
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45.02 (1) Le commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada peut
constituer un répertoire spécial au sujet des
dossiers visés au paragraphe 45(2.1).
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Répertoire
spécial
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(2) Le dossier relatif à une condamnation
pour meurtre au premier ou au deuxième
degré au sens de l'article 231 du Code criminel
ou à une condamnation pour une infraction
visée aux alinéas 16(1.01)b) à d) peut être
conservé indéfiniment au répertoire spécial.
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Dossier
relatif à un
meurtre
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(3) Le dossier relatif à une condamnation
pour une infraction visée à l'annexe est
conservé au répertoire spécial pendant une
période de cinq ans et doit être détruit après
celle-ci, à moins que l'adolescent en cause
n'ait été par la suite déclaré coupable d'une
infraction visée à l'annexe, auquel cas le
dossier est traité comme celui d'un adulte.
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Dossier
relatif à une
infraction
grave
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(4) Les personnes suivantes ont, pour le
consulter, accès au dossier conservé au
répertoire spécial dans la mesure et dans les
cas suivants :
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Communicati
on du dossier
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Répertoire spécial des empreintes digitales |
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45.03 (1) Le commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada peut
constituer un répertoire spécial des
empreintes digitales au sujet des empreintes
digitales et des renseignements visés au
paragraphe 45(2.2).
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Répertoire
spécial des
empreintes
digitales
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(2) Les empreintes digitales et les
renseignements sont conservés au répertoire
pendant une période de cinq ans durant
laquelle le nom, la date de naissance et la
dernière adresse connue de l'adolescent
peuvent être communiqués aux fins
d'identification si, à l'occasion d'une enquête
relative à un crime ou à une personne décédée
ou atteinte d'amnésie, on relève des
empreintes digitales de l'adolescent.
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Communicati
on aux fins
d'identificati
on
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(3) Les empreintes digitales et les
renseignements doivent être détruits à
l'expiration de la période de cinq ans.
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Destruction
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33. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 45.1, de ce qui
suit :
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Communication des dossiers dans certains cas |
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34. (1) Le passage du paragraphe 45.1(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 35
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45.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
le juge du tribunal pour adolescents peut, sur
demande de toute personne, ordonner
qu'accès pour consultation à la totalité ou à
une partie d'un dossier visé par le
paragraphe 45(1) soit donné à cette personne,
ou que des renseignements contenus au
dossier ou des copies de la totalité ou d'une
partie de celui-ci soient donnés à celle-ci, s'il
est convaincu des faits suivants :
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Circonstances
justifiant
l'accès
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(2) Le paragraphe 45.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 35
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(1.1) Le paragraphe (1) s'applique au
dossier d'un adolescent ou au dossier d'une
catégorie d'adolescents lorsque l'identité des
adolescents de la catégorie ne peut, au
moment où la demande visée à ce paragraphe
est faite, être raisonnablement déterminée et
que la communication est nécessaire pour
enquêter au sujet d'une infraction qu'une
autre personne est, pour des motifs
raisonnables, soupçonnée d'avoir commise à
l'égard de l'adolescent pendant que celui-ci
purge ou purgeait sa peine.
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Dossiers
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(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il ne
peut être procédé à l'audition d'une demande
présentée en application du paragraphe (1) à
moins que le demandeur ne donne à
l'adolescent visé par le dossier ainsi qu'à la
personne ou à l'organisme qui est en
possession de celui-ci un avis écrit d'au moins
cinq jours de la demande et que l'adolescent
ainsi que la personne ou l'organisme aient eu
la possibilité de se faire entendre.
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Avis
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(2.1) Un juge du tribunal pour adolescents
peut toutefois supprimer l'obligation d'avis
s'il estime que, selon le cas, son maintien
aurait pour effet de nuire à la demande ou que
des efforts raisonnables pour retrouver
l'adolescent ont échoué.
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Avis non
requis
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35. (1) Le passage du paragraphe 56(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) La déclaration orale ou écrite faite par
l'adolescent à un agent de la paix ou à toute
autre personne en autorité d'après la loi au
moment de son arrestation ou de sa détention
ou dans des circonstances où l'agent ou la
personne a des motifs raisonnables de croire
que l'adolescent a commis une infraction
n'est pas admissible en preuve contre
l'adolescent, sauf si les conditions suivantes
sont remplies :
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Cas où les
déclarations
sont
admissibles
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(2) Les sous-alinéas 56(2)b)(iii) et (iv) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 56(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 56(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'adolescent peut renoncer à son droit
de consultation prévu aux alinéas (2)c) ou d);
la renonciation doit soit être orale et
enregistrée sur bande magnétoscopique, soit
être faite par écrit et comporter une
déclaration signée par l'adolescent, attestant
qu'il a été informé du droit auquel il renonce.
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Renonciation
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(5) L'article 56 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Il peut également déclarer admissible
toute déclaration ou renonciation de
l'adolescent si, au moment où elle faite, les
conditions suivantes sont remplies :
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Déclaration
relative à
l'âge
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36. La même loi est modifiée par
adjonction de l'annexe figurant à l'annexe
de la présente loi.
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch, 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13
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37. (1) Le paragraphe 741.1(1) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 11,
art. 14
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741.1 (1) Lorsqu'une personne assujettie à
une décision rendue au titre des alinéas
20(1)j), k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants est ou a été condamnée pour
une infraction, la cour de juridiction
criminelle peut, sur demande du procureur
général ou de son représentant, ordonner que
le reste de la peine prononcée en vertu de cette
loi soit purgée, pour l'application de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale,
comme si elle avait été prononcée en vertu de
la présente loi sauf si une telle ordonnance
peut nuire à la bonne administration de la
justice.
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Transfert de
compétence
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(2) Le paragraphe 741.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 20,
art. 202
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(3) Il demeure entendu que le reste de la
peine visé au paragraphe (2) est réputé, pour
l'application de l'article 139 de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et de l'article 731 de la présente
loi, être une seule peine d'emprisonnement.
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Peine
distincte
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38. L'article 742.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 11,
art. 16
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742.1 En cas de condamnation à
l'emprisonnement à perpétuité d'une
personne qui avait moins de dix-huit ans à la
date de l'infraction pour laquelle elle a été
déclarée coupable de meurtre au premier ou
au deuxième degré, le bénéfice de la libération
conditionnelle est subordonné à
l'accomplissement, selon le cas :
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Mineurs
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39. L'article 743.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 11,
art. 16
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743.1 Le juge qui préside au procès doit,
avant de dissoudre le jury qui a déclaré un
accusé ayant moins de seize ans à la date de
l'infraction coupable de meurtre au premier
ou au deuxième degré, lui poser la question
suivante :
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Personnes de
moins de
seize ans
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*ep
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40. L'article 744.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 11,
art. 16
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744.1 Au moment de prononcer la peine
conformément à l'article 742.1, le juge qui
préside au procès du contrevenant déclaré
coupable de meurtre au premier ou au
deuxième degré et qui avait moins de seize ans
au moment de la commission de l'infraction,
ou en cas d'empêchement, tout juge du même
tribunal peut, compte tenu de l'âge et du
caractère du contrevenant, de la nature de
l'infraction et des circonstances de cette
dernière ainsi que de toute recommandation
formulée en vertu de l'article 743.1, fixer, par
ordonnance, le délai préalable à sa libération
conditionnelle à la période, comprise entre
cinq et sept ans, qu'il estime indiquée dans les
circonstances.
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Idem
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41. Le passage de l'article 746 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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746. Pour l'application des articles 742,
742.1, 744, 744.1 ou 745, est incluse dans le
calcul de la période d'emprisonnement purgée
toute période passée sous garde entre la date
d'arrestation et de mise sous garde pour
l'infraction pour laquelle la personne a été
condamnée et celle, dans le cas d'une
condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité :
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Détention
sous garde
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