Projet de loi C-34
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 35 |
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Loi relative à l'autonomie gouvernementale
des premières nations du Yukon
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[Sanctionnée le 7 juillet 1994]
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'autonomie gouvernementale des
premières nations du Yukon.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« accord » Accord sur l'autonomie de la
première nation en matière
d'administration publique conclu entre Sa
Majesté, le gouvernement du Yukon et la
première nation.
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« accord » ``self-govern ment agreement''
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« accord-cadre » Accord sur les
revendications territoriales globales des
premières nations du Yukon signé le 29 mai
1993 par les représentants du Conseil des
Indiens du Yukon, de Sa Majesté et du
gouvernement du Yukon, ainsi que toutes
les modifications qui peuvent lui être
apportées conformément à ses dispositions.
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« accord-cadr
e » ``Umbrella Final Agreement''
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« accord définitif » Accord sur les
revendications territoriales de la première
nation qui contient, outre les dispositions de
l'accord-cadre, des dispositions
particulières à celle-ci, ainsi que toutes les
modifications qui peuvent lui être apportées
conformément à ses dispositions.
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« accord
définitif » ``final agreement''
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« bande antérieure » La ou les bandes - au
sens de la Loi sur les Indiens - dont le nom
figure à la colonne I de l'annexe I en regard
du nom de la première nation.
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« bande
antérieure » ``predecessor band''
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« citoyen » Citoyen de la première nation au
sens de la constitution qui la gouverne.
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« citoyen » ``citizen''
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« constitution » Constitution de la première
nation visée à l'article 8.
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« constitution
» ``constitution ''
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« gouvernement du Yukon » Le commissaire
du Yukon en tant qu'il agit sur l'avis et avec
le consentement du conseil du territoire.
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« gouvernem
ent du
Yukon » ``Yukon Government''
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« loi territoriale » Loi d'application générale
édictée aux termes de la Loi sur le Yukon.
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« loi
territoriale » ``Yukon enactment''
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« ministre » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« première nation » Première nation dont le
nom figure à la colonne II de l'annexe I.
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« première
nation » ``first nation''
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« terres désignées » Terres visées par le
règlement, au sens de l'accord définitif.
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« terres
désignées » ``settlement land''
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3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente loi l'emportent sur
les dispositions incompatibles de toute autre
loi fédérale.
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Incompatibili
té
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(2) Les dispositions de la Loi sur le
règlement des revendications territoriales des
premières nations du Yukon, d'un accord
définitif et d'un accord transfrontalier, au sens
de cette loi, l'emportent sur les dispositions
incompatibles de la présente loi.
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Idem
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PORTéE DE LA PRéSENTE LOI |
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4. La présente loi et les décrets pris sous son
régime visent à donner effet aux accords
conclus avec les premières nations.
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But de la loi
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5. (1) Les accords visant les premières
nations de Champagne et Aishihik, des
Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le
conseil des Tlingits de Teslin signés le 29 mai
1993 prennent effet à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
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Quatre
premiers
accords
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, donner effet à tout accord conclu après
la date d'entrée en vigueur de la présente loi
et ajouter, le cas échéant, le nom de la
première nation à l'annexe II.
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Accords
suivants
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(3) Le ministre fait publier la date de prise
d'effet de l'accord visé au paragraphe (2) dans
la Gazette du Canada.
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Avis
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6. (1) Sous réserve des articles 21 et 22, la
première nation est substituée dans les droits
et obligations de la bande antérieure à la date
de prise d'effet de l'accord qui la concerne; la
bande cesse dès lors d'exister.
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Qualité de
successeur
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(2) Advenant sa reconnaissance comme
bande - au sens de la Loi sur les
Indiens - par décret du gouverneur en
conseil ou par jugement déclaratoire d'un
tribunal compétent, avant la prise d'effet de
l'accord qui le concerne, le conseil des Ta'an
Kwach'an est réputé être la bande antérieure
de la première nation appelée conseil des
Ta'an Kwach'an pour l'application de la
présente loi.
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Cas
particulier
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CONSTITUTION DE LA PREMIèRE NATION |
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7. La première nation dont le nom figure à
l'annexe II est une entité juridique dotée de la
capacité d'une personne physique.
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Capacité
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8. (1) La constitution de la première nation
dont le nom figure à l'annexe II comporte,
conformément à l'accord qui la concerne, les
éléments suivants :
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Constitution
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(2) Le code de citoyenneté permet à toute
personne inscrite aux termes de l'accord
définitif de devenir citoyen de la première
nation visée par cet accord.
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Citoyenneté
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(3) La constitution et ses modifications sont
déposées au recueil des textes législatifs visé
à l'article 10 dès la prise d'effet de l'accord ou
l'adoption de la modification.
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Accès
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9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
première nation dont le nom figure à l'annexe
II exerce ses attributions conformément à sa
constitution par l'intermédiaire des personnes
ou organismes qui y sont prévus.
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Attributions
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(2) Elle peut, par un texte législatif
conforme à sa constitution et à l'accord qui la
concerne, déléguer ses pouvoirs - y compris
celui d'édicter des textes législatifs - à toute
personne, organisme ou autre première nation.
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Délégation
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TEXTES LéGISLATIFS DE LA PREMIèRE NATION |
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10. (1) La première nation dont le nom
figure à l'annexe II maintient dans ses bureaux
administratifs principaux un recueil contenant
ses textes législatifs et sa constitution, que le
public peut consulter durant les heures
d'ouverture normales.
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Recueil des
textes
législatifs
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(2) Les premières nations peuvent établir un
recueil commun de leurs textes législatifs et
de leur constitution, que le public peut
consulter durant les heures d'ouverture
normales.
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Recueil
commun
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(3) Dès son adoption, l'original du texte
législatif de la première nation dont le nom
figure à l'annexe II, daté et signé par le
président de l'organe qui l'a adopté, est
déposé dans son recueil. Une copie certifiée
conforme par lui est en outre versée au recueil
commun, s'il y a lieu.
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Publicité
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(4) Le texte législatif de la première nation
dont le nom figure à l'annexe II entre en
vigueur à zéro heure le jour suivant son
adoption ou à la date qui y est prévue.
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Entrée en
vigueur
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(5) La preuve de tout texte législatif de la
première nation dont le nom figure à l'annexe
II peut se faire, dans toute procédure, par sa
copie certifiée conforme par la personne
autorisée par la première nation sans qu'il soit
nécessaire de prouver la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Preuve par
copie
certifiée
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(6) Est admis d'office dans toute procédure
le texte législatif de la première nation dont le
nom figure à l'annexe II tiré du recueil
commun et certifié conforme à l'original par
la personne autorisée par la première nation.
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Admission
d'office
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(7) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux textes législatifs de la
première nation.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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11. (1) La première nation dont le nom
figure à l'annexe II peut, conformément à
l'accord qui la concerne, édicter des textes
législatifs :
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Pouvoirs
législatifs
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(2) Elle peut en outre, conformément à
l'accord qui la concerne, édicter des textes
législatifs en matière de taxation dans les
matières visées à la partie IV de l'annexe III,
sous réserve des restrictions prévues par
l'accord.
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Pouvoir de
taxation
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(3) En matière d'administration de la
justice, le pouvoir visé à l'alinéa (1)c) est
subordonné à l'arrivée du premier des deux
termes suivants :
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Administratio
n de la justice
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12. (1) La première nation peut légiférer en
toutes matières de sa compétence et sur toutes
ses terres désignées à moins que l'accord qui
la concerne n'en dispose autrement.
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Pouvoirs
conditionnels
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(2) Elle peut légiférer à l'égard des matières
ou des terres désignées soustraites à sa
compétence par l'accord si l'administration
compétente - le gouvernement du Yukon ou
une municipalité de ce territoire - en
convient.
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Accords
locaux
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13. (1) Est accessoire au pouvoir de
légiférer de la première nation, dans les
matières prévues aux parties II et III de
l'annexe III, celui de créer des infractions
punissables sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire d'une peine
d'emprisonnement et d'une amende, ou de
l'une de ces peines.
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Pouvoir
accessoire de
sanctionner
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(2) Le pouvoir de créer des peines de plus
de 5 000 $ ou de plus de six mois de prison est
subordonné à l'arrivée du premier des termes
mentionnés aux alinéas 11(3)a) et b).
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Peines
maximales
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