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Projet de loi C-33

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(2) PARC NATIONAL VUNTUT

Toutes les latitudes et longitudes mentionnées ci-après se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927; tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant selon la première édition des cartes 117A/3, 117A/4, 117A/5, 117A/6, 117A/11, 117A/12, 117B/1, 117B/8, 117B/9 du Système national de référence cartographique, dressés à l'échelle de 1 / 50 000 par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et selon une partie de l'Atlas de la frontière canado-américaine.

Dans le territoire du Yukon :

Toute cette parcelle de terrain plus exactement décrite comme il suit :

    Commençant près de la borne 26 à l'intersection de la frontière canado-américaine et de la ligne de partage des eaux séparant les cours d'eau se jetant dans le bassin de la rivière Porcupine des cours d'eau se déversant dans la mer de Beaufort, par environ 68o33'25'' de latitude nord;

    de là, généralement vers l'est, le long de ladite ligne de partage des eaux jusqu'au prolongement vers le nord-est de la rive droite d'un affluent innomé du ruisseau Black Fox, par environ 68o29'52'' de latitude nord et par environ 138o22'31'' de longitude ouest;

    de là, vers le sud-ouest, le long dudit prolongement et généralement vers le sud-ouest le long de la rive droite dudit affluent jusqu'à la rive droite du ruisseau Black Fox;

    de là, généralement vers le sud-ouest, le long de la rive droite du ruisseau Black Fox jusqu'à la rive gauche de la rivière Old Crow;

    de là, généralement vers le nord-ouest, le sud-ouest et le nord-ouest, le long de la rive gauche de la rivière Old Crow jusqu'à la frontière internationale canado-américaine;

    de là, vers le nord le long de ladite frontière internationale jusqu'au point de départ,

Ladite parcelle renfermant environ 4 345 kilomètres carrés.

(3) PARC NATIONAL DE KLUANE

Dans le territoire du Yukon :

les terres mises de côté à titre de réserve foncière à vocation de parc national aux termes de l'article 11 du chapitre 11 des Statuts du Canada de 1974 et délimitées dans l'accord définitif sur les revendications territoriales des premières nations de Champagne et Aishihik.

Parmi les autres terres mises de côté à ce titre, celles délimitées, le cas échéant, dans un accord définitif qui prend effet le jour fixé dans le décret prévu à la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.

Loi sur le Yukon

L.R., ch. Y-2

20. (1) Le paragraphe 19(1) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Malgré l'article 18, le commissaire en conseil peut, par ordonnances applicables aux Indiens et aux Inuit, régir le territoire en ce qui a trait à la préservation du gibier.

Ordonnance sur le gibier

(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est abrogé.

(3) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

(4) Dès l'entrée en vigueur d'un accord définitif, en application des articles 4 ou 5 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, le paragraphe (3) cesse de s'appliquer aux personnes admissibles à l'inscription aux termes de l'accord ainsi qu'au territoire traditionnel de la première nation qui y est délimité.

Application du paragraphe (3)

(4) Le paragraphe 19(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3) de la présente loi, est abrogé.

ENTRéE EN VIGUEUR

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

(2) Les paragraphes 20(1), (2) et (4) entrent en vigueur dès l'entrée en vigueur de tous les accords définitifs visant les premières nations dont le nom figure à l'annexe.

Idem