Projet de loi C-33
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(2) PARC NATIONAL VUNTUT |
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Toutes les latitudes et longitudes mentionnées
ci-après se rapportent au Système de référence
géodésique nord-américain de 1927; tous les
accidents topographiques mentionnés
ci-après, étant selon la première édition des
cartes 117A/3, 117A/4, 117A/5, 117A/6,
117A/11, 117A/12, 117B/1, 117B/8, 117B/9
du Système national de référence
cartographique, dressés à l'échelle de 1 / 50
000 par le ministère de l'Énergie, des Mines et
des Ressources, à Ottawa, et selon une partie
de l'Atlas de la frontière canado-américaine.
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Dans le territoire du Yukon :
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Toute cette parcelle de terrain plus
exactement décrite comme il suit :
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Ladite parcelle renfermant environ 4 345
kilomètres carrés.
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(3) PARC NATIONAL DE KLUANE |
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Dans le territoire du Yukon :
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les terres mises de côté à titre de réserve
foncière à vocation de parc national aux
termes de l'article 11 du chapitre 11 des
Statuts du Canada de 1974 et délimitées dans
l'accord définitif sur les revendications
territoriales des premières nations de
Champagne et Aishihik.
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Parmi les autres terres mises de côté à ce titre,
celles délimitées, le cas échéant, dans un
accord définitif qui prend effet le jour fixé
dans le décret prévu à la Loi sur le règlement
des revendications territoriales des premières
nations du Yukon.
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Loi sur le Yukon |
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L.R., ch. Y-2
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20. (1) Le paragraphe 19(1) de la Loi sur
le Yukon est remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Malgré l'article 18, le commissaire
en conseil peut, par ordonnances applicables
aux Indiens et aux Inuit, régir le territoire en
ce qui a trait à la préservation du gibier.
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Ordonnance
sur le gibier
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(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi
est abrogé.
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(3) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :
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(4) Dès l'entrée en vigueur d'un accord
définitif, en application des articles 4 ou 5 de
la Loi sur le règlement des revendications
territoriales des premières nations du Yukon,
le paragraphe (3) cesse de s'appliquer aux
personnes admissibles à l'inscription aux
termes de l'accord ainsi qu'au territoire
traditionnel de la première nation qui y est
délimité.
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Application
du
paragraphe
(3)
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(4) Le paragraphe 19(4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (3) de la présente
loi, est abrogé.
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi entre en vigueur à la date fixée
par décret du gouverneur en conseil.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les paragraphes 20(1), (2) et (4)
entrent en vigueur dès l'entrée en vigueur
de tous les accords définitifs visant les
premières nations dont le nom figure à
l'annexe.
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Idem
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