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Projet de loi C-32

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ANNEXE II
(article 23)

TAUX APPLICABLES AUX PRODUITS DU TABAC

1. Cigarettes :

    a) 0,01888 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si, selon le cas :

      (i) les cigarettes portent, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province d'Ontario,

      (ii) les cigarettes constituent des produits non ciblés, que le fabricant ou le producteur des cigarettes livre, après le 25 mars 1994, à un fournisseur qui est titulaire, en vertu de l'article 9 de la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, d'un permis de vente de cigarettes non ciblées, et le fournisseur déclare au fabricant ou au producteur, en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, que les cigarettes sont destinées à être vendues en conformité avec cette loi à des détaillants situés dans une réserve, au sens du paragraphe 23.35(1);

    b) 0,00888 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes portent, en conformité avec la Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q. (1977), ch. I-2, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de Québec;

    c) 0,08388 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si, selon le cas :

      (i) les cigarettes portent, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse,

      (ii) les cigarettes constituent des produits non ciblés, que le fabricant ou le producteur des cigarettes livre, après le 14 avril 1994, à un vendeur en gros désigné, au sens du paragraphe 23.36(1), et celui-ci déclare au fabricant ou au producteur, en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, que les cigarettes sont destinées à être vendues à des vendeurs au détail désignés, au sens du paragraphe 23.36(1);

    d) 0,08388 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes portent, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.N.B. (1973), ch. T-7, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province du Nouveau-Brunswick;

    e) 0,08388 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) les cigarettes, selon le cas :

        (A) portent, en conformité avec la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3, la marque ou l'estampille « ATLANTIQUE » ou « ATLANTIC », mais ne portent pas de marque ou d'estampille qui indique qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans une province en particulier, et sont livrées après le 31 mai 1994 et avant le 12 septembre 1994 par leur producteur ou leur fabricant à un titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de cette loi,

        (B) constituent des produits non ciblés, que le fabricant ou le producteur des cigarettes livre, après le 31 août 1994, à un titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de cette loi,

      (ii) le vendeur en gros déclare au fabricant ou au producteur, en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, que les cigarettes sont destinées à la vente au détail dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard en conformité avec cette loi;

    f) 0,13388 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.

2. Bâtonnets de tabac :

    a) 0,00165 $ le bâtonnet, si, selon le cas :

      (i) les bâtonnets de tabac portent, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de bâtonnets destinés à la vente au détail dans la province d'Ontario,

      (ii) les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés, que le fabricant ou le producteur des bâtonnets livre, après le 25 mars 1994, à un fournisseur qui est titulaire, en vertu de l'article 9 de la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, d'un permis de vente de cigarettes non ciblées, et le fournisseur déclare au fabricant ou au producteur, en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, que les bâtonnets sont destinés à être vendus en conformité avec cette loi à des détaillants situés dans une réserve, au sens du paragraphe 23.35(1);

    b) 0,00165 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac portent, en conformité avec la Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q. (1977), ch. I-2, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de bâtonnets destinés à la vente au détail dans la province de Québec;

    c) 0,00575 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac portent, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.N.B. (1973), ch. T-7, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de bâtonnets destinés à la vente au détail dans la province du Nouveau-Brunswick;

    d) 0,01065 $ le bâtonnet, dans les autres cas.

3. Tabac manufacturé à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac :

    a) 1,648 $ le kilogramme, si, selon le cas :

      (i) le tabac fabriqué porte, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province d'Ontario,

      (ii) le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé, que le fabricant ou le producteur du tabac livre, après le 25 mars 1994, à un fournisseur qui est titulaire, en vertu de l'article 9 de la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, d'un permis de vente de cigarettes non ciblées, et le fournisseur déclare au fabricant ou au producteur, en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, que le tabac est destiné à être vendu en conformité avec cette loi à des détaillants situés dans une réserve, au sens du paragraphe 23.35(1);

    b) 7,948 $ le kilogramme, si, selon le cas :

      (i) le tabac fabriqué porte, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse,

      (ii) le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé, que le fabricant ou le producteur du tabac livre, après le 14 avril 1994, à un vendeur en gros désigné, au sens du paragraphe 23.36(1), et celui-ci déclare au fabricant ou au producteur, en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, que le tabac est destiné à être vendu à des vendeurs au détail désignés, au sens du paragraphe 23.36(1);

    c) 9,448 $ le kilogramme, si le tabac fabriqué porte, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.N.B. (1973), ch. T-7, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province du Nouveau-Brunswick;

    d) 7,948 $ le kilogramme, si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé, que le fabricant ou le producteur du tabac livre après, le 31 mai 1994, à un titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3,

      (ii) le vendeur en gros déclare au fabricant ou au producteur, en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, que le tabac fabriqué est destiné à la vente au détail dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard en conformité avec cette loi;

    e) 10,648 $ le kilogramme, dans les autres cas.

4. Cigares, le plus élevé de 0,03947 $ le cigare et de cinquante pour cent.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 9 février 1994. Toutefois :

    a) les alinéas 1a), 2a) et 3a) de l'annexe II de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés entrés en vigueur le 22 février 1994;

    b) les alinéas 1d), 2c) et 3c) de l'annexe II de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés entrés en vigueur le 11 février 1994;

    c) les alinéas 1c) et 3b) de l'annexe II de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés entrés en vigueur le 15 avril 1994;

    d) les alinéas 1e) et 3d) de l'annexe II de la même loi, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur ou sont réputés entrés en vigueur le 1er juin 1994.

(3) Pour l'application de l'article 240 de la Loi sur l'accise :

    a) le paragraphe (1) n'est pas réputé entré en vigueur avant la date de sanction de la présente loi;

    b) les modifications apportées à l'annexe II de la Loi sur la taxe d'accise, édictées par le paragraphe (1), sont réputées ne pas s'appliquer au tabac fabriqué livré avant la date de sanction de la présente loi.

PARTIE II

LOI SUR L'ACCISE

L.R., ch. E-14; L.R., ch. 15, 27 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 12
(4e suppl.);
1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1993, ch. 25; 1994, ch. 13

15. Le paragraphe 240(1) de la Loi sur l'accise est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 52

240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque vend, offre en vente ou a en sa possession du tabac fabriqué ou des cigares de tout genre importés ou fabriqués au Canada qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l'estampille de tabac ou l'estampille de cigares en conformité avec la présente loi et le règlement ministériel est coupable :

Possession ou vente illégales de tabac fabriqué ou de cigares

    a) soit d'un acte criminel passible :

      (i) soit d'une amende au moins égale au montant déterminé selon le paragraphe (1.1), sans dépasser le montant déterminé selon le paragraphe (1.2),

      (ii) soit de l'amende visée au sous-alinéa (i) et d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      (i) soit d'une amende au moins égale au montant déterminé selon le paragraphe (1.1), sans dépasser le moins élevé de 500 000 $ et du montant déterminé selon le paragraphe (1.2),

      (ii) soit de l'amende visée au sous-alinéa (i) et d'un emprisonnement maximal de deux ans.

(1.1) Le montant déterminé selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) relative à du tabac fabriqué ou à des cigares correspond au plus élevé des montants suivants :

Amende minimale

    a) le total des produits suivants :

      (i) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte,

      (ii) le produit de 0,11 $ par le nombre éventuel de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte,

      (iii) le produit de 0,11 $ par le nombre éventuel de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,

      (iv) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de cigares auxquels l'infraction se rapporte;

    b) 1 000 $ s'il s'agit d'un acte criminel et 500 $ s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(1.2) Le montant déterminé selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) relative à du tabac fabriqué ou à des cigares correspond au plus élevé des montants suivants :

Amende maximale

    a) le total des produits suivants :

      (i) le produit de 0,24 $ par le nombre éventuel de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte,

      (ii) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte,

      (iii) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,

      (iv) le produit de 0,50 $ par le nombre éventuel de cigares auxquels l'infraction se rapporte;

    b) 1 000 $ s'il s'agit d'un acte criminel et 500 $ s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

PARTIE III

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13

16. (1) La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après la partie I.3, de ce qui suit :

PARTIE II

SURTAXE DES FABRICANTS DE TABAC

182. (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition, un impôt au taux de 40 % du produit de la multiplication de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l'année par le rapport entre :

Surtaxe

    a) d'une part, le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs au 8 février 1994 et antérieurs au 9 février 1997;

    b) d'autre part, le nombre de jours de l'année.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« coût en capital et en main-d'oeuvre lié à la fabrication du tabac » Le total, applicable à une société pour une année d'imposition, des montants qui correspondraient à son coût en immobilisations de fabrication et de transformation pour l'année et à son coût en main-d'oeuvre de fabrication et de transformation pour l'année, au sens donné à ces expressions par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 125.1, si les activités de fabrication ou de transformation dont il est question à la définition de « activités admissibles », dans ces dispositions, constituaient des activités de fabrication du tabac.

« coût en capital et en main-d'oeuvr e lié à la fabrication du tabac »
``tobacco manufacturin g capital and labour cost''

« fabrication du tabac » Toute activité, sauf l'agriculture, liée à la fabrication ou à la transformation au Canada du tabac ou de produits du tabac en la forme qui peut être fumée ou qui pourrait l'être après quelque autre activité.

« fabrication du tabac »
``tobacco manufacturin g''

« impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac » Montant, applicable à une société pour une année d'imposition, qui correspond à 21 % du résultat du calcul suivant :

« impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac »
``Part I tax on tobacco manufacturin g profits''

(A x B ) - D
C

    où :

    A représente le montant qui correspondrait aux bénéfices de fabrication et de transformation au Canada de la société pour l'année, au sens du paragraphe 125.1(3), si le total des montants représentant chacun la perte de la société pour l'année provenant d'une entreprise, sauf une entreprise de fabrication du tabac, qu'elle exploite activement au Canada correspondait au moins élevé des montants suivants :

        a) ce total déterminé par ailleurs,

        b) le total des montants représentant chacun le revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise, sauf une entreprise de fabrication du tabac, qu'elle exploite activement au Canada;

    B le coût en capital et en main-d'oeuvre lié à la fabrication du tabac de la société pour l'année;

    C le total du coût en immobilisations de fabrication et de transformation de la société pour l'année et de son coût en main-d'oeuvre de fabrication et de transformation pour l'année, au sens donné à ces expressions par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 125.1;

    D :

        a) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, son plafond des affaires pour l'année, déterminé pour l'application de l'article 125,

        b) sinon, zéro.