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1. Cigarettes :
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a) 0,01888 $ par quantité de cinq cigarettes,
ou fraction de cette quantité, contenue dans
un paquet, si, selon le cas :
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|
(i) les cigarettes portent, en conformité
avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O.
de 1990, ch. T.10, une marque ou une
estampille qui indique clairement qu'il
s'agit de cigarettes destinées à la vente au
détail dans la province d'Ontario,
|
|
|
(ii) les cigarettes constituent des produits
non ciblés, que le fabricant ou le
producteur des cigarettes livre, après le
25 mars 1994, à un fournisseur qui est
titulaire, en vertu de l'article 9 de la Loi
de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990,
ch. T.10, d'un permis de vente de
cigarettes non ciblées, et le fournisseur
déclare au fabricant ou au producteur, en
la forme et selon les modalités autorisées
par le ministre, que les cigarettes sont
destinées à être vendues en conformité
avec cette loi à des détaillants situés dans
une réserve, au sens du
paragraphe 23.35(1);
|
|
|
b) 0,00888 $ par quantité de cinq cigarettes,
ou fraction de cette quantité, contenue dans
un paquet, si les cigarettes portent, en
conformité avec la Loi concernant l'impôt
sur le tabac, L.R.Q. (1977), ch. I-2, une
marque ou une estampille qui indique
clairement qu'il s'agit de cigarettes
destinées à la vente au détail dans la
province de Québec;
|
|
|
c) 0,08388 $ par quantité de cinq cigarettes,
ou fraction de cette quantité, contenue dans
un paquet, si, selon le cas :
|
|
|
(i) les cigarettes portent, en conformité
avec la loi intitulée Tobacco Tax Act,
R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou
une estampille qui indique clairement
qu'il s'agit de cigarettes destinées à la
vente au détail dans la province de la
Nouvelle-Écosse,
|
|
|
(ii) les cigarettes constituent des produits
non ciblés, que le fabricant ou le
producteur des cigarettes livre, après le
14 avril 1994, à un vendeur en gros
désigné, au sens du paragraphe 23.36(1),
et celui-ci déclare au fabricant ou au
producteur, en la forme et selon les
modalités autorisées par le ministre, que
les cigarettes sont destinées à être
vendues à des vendeurs au détail
désignés, au sens du paragraphe
23.36(1);
|
|
|
d) 0,08388 $ par quantité de cinq cigarettes,
ou fraction de cette quantité, contenue dans
un paquet, si les cigarettes portent, en
conformité avec la Loi de la taxe sur le
tabac, L.R.N.B. (1973), ch. T-7, une
marque ou une estampille qui indique
clairement qu'il s'agit de cigarettes
destinées à la vente au détail dans la
province du Nouveau-Brunswick;
|
|
|
e) 0,08388 $ par quantité de cinq cigarettes,
ou fraction de cette quantité, contenue dans
un paquet, si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
|
(i) les cigarettes, selon le cas :
|
|
|
(A) portent, en conformité avec la loi
intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I.
1988, ch. H-3, la marque ou
l'estampille « ATLANTIQUE » ou
« ATLANTIC », mais ne portent pas
de marque ou d'estampille qui indique
qu'il s'agit de cigarettes destinées à la
vente au détail dans une province en
particulier, et sont livrées après le 31
mai 1994 et avant le 12 septembre
1994 par leur producteur ou leur
fabricant à un titulaire d'une licence de
vendeur en gros en vertu de cette loi,
|
|
|
(B) constituent des produits non ciblés,
que le fabricant ou le producteur des
cigarettes livre, après le 31 août 1994,
à un titulaire d'une licence de vendeur
en gros en vertu de cette loi,
|
|
|
(ii) le vendeur en gros déclare au
fabricant ou au producteur, en la forme et
selon les modalités autorisées par le
ministre, que les cigarettes sont destinées
à la vente au détail dans la province de
l'Île-du-Prince-Édouard en conformité
avec cette loi;
|
|
|
f) 0,13388 $ par quantité de cinq cigarettes,
ou fraction de cette quantité, contenue dans
un paquet, dans les autres cas.
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|
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2. Bâtonnets de tabac :
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a) 0,00165 $ le bâtonnet, si, selon le cas :
|
|
|
(i) les bâtonnets de tabac portent, en
conformité avec la Loi de la taxe sur le
tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, une
marque ou une estampille qui indique
clairement qu'il s'agit de bâtonnets
destinés à la vente au détail dans la
province d'Ontario,
|
|
|
(ii) les bâtonnets de tabac constituent des
produits non ciblés, que le fabricant ou le
producteur des bâtonnets livre, après le
25 mars 1994, à un fournisseur qui est
titulaire, en vertu de l'article 9 de la Loi
de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990,
ch. T.10, d'un permis de vente de
cigarettes non ciblées, et le fournisseur
déclare au fabricant ou au producteur, en
la forme et selon les modalités autorisées
par le ministre, que les bâtonnets sont
destinés à être vendus en conformité avec
cette loi à des détaillants situés dans une
réserve, au sens du paragraphe 23.35(1);
|
|
|
b) 0,00165 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de
tabac portent, en conformité avec la Loi
concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q.
(1977), ch. I-2, une marque ou une
estampille qui indique clairement qu'il
s'agit de bâtonnets destinés à la vente au
détail dans la province de Québec;
|
|
|
c) 0,00575 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de
tabac portent, en conformité avec la Loi de
la taxe sur le tabac, L.R.N.B. (1973), ch.
T-7, une marque ou une estampille qui
indique clairement qu'il s'agit de bâtonnets
destinés à la vente au détail dans la province
du Nouveau-Brunswick;
|
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|
d) 0,01065 $ le bâtonnet, dans les autres
cas.
|
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3. Tabac manufacturé à l'exclusion des
cigarettes et des bâtonnets de tabac :
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a) 1,648 $ le kilogramme, si, selon le cas :
|
|
|
(i) le tabac fabriqué porte, en conformité
avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O.
de 1990, ch. T.10, une marque ou une
estampille qui indique clairement qu'il
s'agit de tabac destiné à la vente au détail
dans la province d'Ontario,
|
|
|
(ii) le tabac fabriqué constitue un produit
non ciblé, que le fabricant ou le
producteur du tabac livre, après le
25 mars 1994, à un fournisseur qui est
titulaire, en vertu de l'article 9 de la Loi
de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990,
ch. T.10, d'un permis de vente de
cigarettes non ciblées, et le fournisseur
déclare au fabricant ou au producteur, en
la forme et selon les modalités autorisées
par le ministre, que le tabac est destiné à
être vendu en conformité avec cette loi à
des détaillants situés dans une réserve, au
sens du paragraphe 23.35(1);
|
|
|
b) 7,948 $ le kilogramme, si, selon le cas :
|
|
|
(i) le tabac fabriqué porte, en conformité
avec la loi intitulée Tobacco Tax Act,
R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou
une estampille qui indique clairement
qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au
détail dans la province de la
Nouvelle-Écosse,
|
|
|
(ii) le tabac fabriqué constitue un produit
non ciblé, que le fabricant ou le
producteur du tabac livre, après le 14
avril 1994, à un vendeur en gros désigné,
au sens du paragraphe 23.36(1), et
celui-ci déclare au fabricant ou au
producteur, en la forme et selon les
modalités autorisées par le ministre, que
le tabac est destiné à être vendu à des
vendeurs au détail désignés, au sens du
paragraphe 23.36(1);
|
|
|
c) 9,448 $ le kilogramme, si le tabac
fabriqué porte, en conformité avec la Loi de
la taxe sur le tabac, L.R.N.B. (1973), ch.
T-7, une marque ou une estampille qui
indique clairement qu'il s'agit de tabac
destiné à la vente au détail dans la province
du Nouveau-Brunswick;
|
|
|
d) 7,948 $ le kilogramme, si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
|
(i) le tabac fabriqué constitue un produit
non ciblé, que le fabricant ou le
producteur du tabac livre après, le 31 mai
1994, à un titulaire d'une licence de
vendeur en gros en vertu de la loi intitulée
Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3,
|
|
|
(ii) le vendeur en gros déclare au
fabricant ou au producteur, en la forme et
selon les modalités autorisées par le
ministre, que le tabac fabriqué est destiné
à la vente au détail dans la province de
l'Île-du-Prince-Édouard en conformité
avec cette loi;
|
|
|
e) 10,648 $ le kilogramme, dans les autres
cas.
|
|
|
4. Cigares, le plus élevé de 0,03947 $ le
cigare et de cinquante pour cent.
|
|
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
paragraphe (1) est réputé entré en vigueur
le 9 février 1994. Toutefois :
|
|
|
a) les alinéas 1a), 2a) et 3a) de l'annexe II
de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), sont réputés entrés en
vigueur le 22 février 1994;
|
|
|
b) les alinéas 1d), 2c) et 3c) de l'annexe II
de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), sont réputés entrés en
vigueur le 11 février 1994;
|
|
|
c) les alinéas 1c) et 3b) de l'annexe II de
la même loi, édictés par le
paragraphe (1), sont réputés entrés en
vigueur le 15 avril 1994;
|
|
|
d) les alinéas 1e) et 3d) de l'annexe II de
la même loi, édictés par le paragraphe
(1), entrent en vigueur ou sont réputés
entrés en vigueur le 1er juin 1994.
|
|
|
(3) Pour l'application de l'article 240 de
la Loi sur l'accise :
|
|
|
a) le paragraphe (1) n'est pas réputé
entré en vigueur avant la date de sanction
de la présente loi;
|
|
|
b) les modifications apportées à l'annexe
II de la Loi sur la taxe d'accise, édictées
par le paragraphe (1), sont réputées ne
pas s'appliquer au tabac fabriqué livré
avant la date de sanction de la présente
loi.
|
|
|
|
|
|
|
|
L.R., ch.
E-14; L.R.,
ch. 15, 27
(1er suppl.),
ch. 1, 7, 42
(2e suppl.),
ch. 12
(4e suppl.);
1989, ch. 22;
1990, ch. 45;
1991, ch. 42;
1993, ch. 25;
1994, ch. 13
|
15. Le paragraphe 240(1) de la Loi sur
l'accise est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 25,
art. 52
|
240. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), quiconque vend, offre en vente ou a en
sa possession du tabac fabriqué ou des cigares
de tout genre importés ou fabriqués au Canada
qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent
pas l'estampille de tabac ou l'estampille de
cigares en conformité avec la présente loi et le
règlement ministériel est coupable :
|
|
Possession ou
vente
illégales de
tabac
fabriqué ou
de cigares
|
a) soit d'un acte criminel passible :
|
|
|
(i) soit d'une amende au moins égale au
montant déterminé selon le
paragraphe (1.1), sans dépasser le
montant déterminé selon le paragraphe
(1.2),
|
|
|
(ii) soit de l'amende visée au
sous-alinéa (i) et d'un emprisonnement
maximal de cinq ans;
|
|
|
b) soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible :
|
|
|
(i) soit d'une amende au moins égale au
montant déterminé selon le
paragraphe (1.1), sans dépasser le moins
élevé de 500 000 $ et du montant
déterminé selon le paragraphe (1.2),
|
|
|
(ii) soit de l'amende visée au
sous-alinéa (i) et d'un emprisonnement
maximal de deux ans.
|
|
|
(1.1) Le montant déterminé selon le présent
paragraphe pour l'infraction visée au
paragraphe (1) relative à du tabac fabriqué ou
à des cigares correspond au plus élevé des
montants suivants :
|
|
Amende
minimale
|
a) le total des produits suivants :
|
|
|
(i) le produit de 0,16 $ par le nombre
éventuel de cigarettes auxquelles
l'infraction se rapporte,
|
|
|
(ii) le produit de 0,11 $ par le nombre
éventuel de bâtonnets de tabac auxquels
l'infraction se rapporte,
|
|
|
(iii) le produit de 0,11 $ par le nombre
éventuel de grammes de tabac fabriqué,
à l'exclusion des cigarettes et des
bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction
se rapporte,
|
|
|
(iv) le produit de 0,16 $ par le nombre
éventuel de cigares auxquels l'infraction
se rapporte;
|
|
|
b) 1 000 $ s'il s'agit d'un acte criminel et
500 $ s'il s'agit d'une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
|
|
|
(1.2) Le montant déterminé selon le présent
paragraphe pour l'infraction visée au
paragraphe (1) relative à du tabac fabriqué ou
à des cigares correspond au plus élevé des
montants suivants :
|
|
Amende
maximale
|
a) le total des produits suivants :
|
|
|
(i) le produit de 0,24 $ par le nombre
éventuel de cigarettes auxquelles
l'infraction se rapporte,
|
|
|
(ii) le produit de 0,16 $ par le nombre
éventuel de bâtonnets de tabac auxquels
l'infraction se rapporte,
|
|
|
(iii) le produit de 0,16 $ par le nombre
éventuel de grammes de tabac fabriqué,
à l'exclusion des cigarettes et des
bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction
se rapporte,
|
|
|
(iv) le produit de 0,50 $ par le nombre
éventuel de cigares auxquels l'infraction
se rapporte;
|
|
|
b) 1 000 $ s'il s'agit d'un acte criminel et
500 $ s'il s'agit d'une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
|
|
|
|
|
|
|
|
L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13
|
16. (1) La Loi de l'impôt sur le revenu est
modifiée par adjonction, après la partie I.3,
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
182. (1) Toute société est tenue de payer, en
vertu de la présente partie pour chaque année
d'imposition, un impôt au taux de 40 % du
produit de la multiplication de son impôt de la
partie I sur les bénéfices de fabrication du
tabac pour l'année par le rapport entre :
|
|
Surtaxe
|
a) d'une part, le nombre de jours de l'année
qui sont postérieurs au 8 février 1994 et
antérieurs au 9 février 1997;
|
|
|
b) d'autre part, le nombre de jours de
l'année.
|
|
|
|
|
|
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« coût en capital et en main-d'oeuvre lié à la
fabrication du tabac » Le total, applicable à
une société pour une année d'imposition,
des montants qui correspondraient à son
coût en immobilisations de fabrication et de
transformation pour l'année et à son coût en
main-d'oeuvre de fabrication et de
transformation pour l'année, au sens donné
à ces expressions par les dispositions
réglementaires prises pour l'application de
l'article 125.1, si les activités de fabrication
ou de transformation dont il est question à
la définition de « activités admissibles »,
dans ces dispositions, constituaient des
activités de fabrication du tabac.
|
|
« coût en
capital et en
main-d'oeuvr
e lié à la
fabrication
du tabac »
``tobacco
manufacturin
g capital and
labour cost''
|
« fabrication du tabac » Toute activité, sauf
l'agriculture, liée à la fabrication ou à la
transformation au Canada du tabac ou de
produits du tabac en la forme qui peut être
fumée ou qui pourrait l'être après quelque
autre activité.
|
|
« fabrication
du tabac »
``tobacco
manufacturin
g''
|
« impôt de la partie I sur les bénéfices de
fabrication du tabac » Montant, applicable
à une société pour une année d'imposition,
qui correspond à 21 % du résultat du calcul
suivant :
|
|
« impôt de la
partie I sur
les bénéfices
de fabrication
du tabac »
``Part I tax
on tobacco
manufacturin
g profits''
|
(A x B ) - D
C
|
|
|
|
|
|
A représente le montant qui correspondrait
aux bénéfices de fabrication et de
transformation au Canada de la société
pour l'année, au sens du
paragraphe 125.1(3), si le total des
montants représentant chacun la perte de
la société pour l'année provenant d'une
entreprise, sauf une entreprise de
fabrication du tabac, qu'elle exploite
activement au Canada correspondait au
moins élevé des montants suivants :
|
|
|
a) ce total déterminé par ailleurs,
|
|
|
b) le total des montants représentant
chacun le revenu de la société pour
l'année provenant d'une entreprise,
sauf une entreprise de fabrication du
tabac, qu'elle exploite activement au
Canada;
|
|
|
B le coût en capital et en main-d'oeuvre lié
à la fabrication du tabac de la société pour
l'année;
|
|
|
C le total du coût en immobilisations de
fabrication et de transformation de la
société pour l'année et de son coût en
main-d'oeuvre de fabrication et de
transformation pour l'année, au sens
donné à ces expressions par les
dispositions réglementaires prises pour
l'application de l'article 125.1;
|
|
|
|
|
|
a) si la société est une société privée
sous contrôle canadien tout au long de
l'année, son plafond des affaires pour
l'année, déterminé pour l'application
de l'article 125,
|
|
|
|
|
|