Projet de loi C-313
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1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-95
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-313 |
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Loi prévoyant la reprise et le maintien des
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les opérations de ADM
Agri-Industries Ltd.
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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« arbitre » L'arbitre nommé conformément au
paragraphe 3(1).
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« convention collective » La convention
collective intervenue entre l'employeur et
le Syndicat et expirée le 31 janvier 1992.
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« dernier délai » S'entend de vingt-quatre
heures, le trentième jour après le dépôt du
présent projet de loi à la Chambre des
communes.
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« employé » Employé de l'employeur lié par
la convention collective expirée le 31
janvier 1992.
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« employeur » ADM Agri-Industries Ltd.
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« ministre » S'entend au sens du Code
canadien du travail.
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« Syndicat » Syndicat national des employés
de les Minoteries Ogilvie ltée.
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(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la partie
I du Code canadien du travail.
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CHOIX DE L'OFFRE FINALE |
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3. (1) Dans les sept jours suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, l'employeur et le
Syndicat peuvent communiquer au ministre le
nom d'une personne dont ils recommandent
conjointement la nomination à titre d'arbitre
des offres finales.
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(2) Le ministre nomme dans les meilleurs
délais possible, la personne recommandée en
conformité avec le paragraphe (1) à titre
d'arbitre des offres finales ou, à défaut de
recommandation dans le délai mentionné dans
ce paragraphe, la personne qu'il juge
indiquée.
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4. (1) Avant l'expiration des délais et de la
façon que fixe l'arbitre, l'employeur et le
Syndicat lui remettent chacun :
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(2) L'offre finale est accompagnée du
libellé qui est proposé pour permettre son
incorporation à la nouvelle convention
collective.
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5. (1) Dans les trente jours suivant sa
nomination - ou dans le délai supérieur que
peut lui accorder le ministre -, l'arbitre :
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(2) Si l'une des parties - employeur ou
Syndicat - ne remet pas à l'arbitre son offre
finale en conformité avec l'alinéa 4(1)c),
l'arbitre est tenu de choisir celle de l'autre
partie.
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(3) La décision de l'arbitre, excluant le
mémoire d'entente de retour au travail, est
rédigée de façon à pouvoir servir de
convention collective entre l'employeur et le
Syndicat; elle comprend dans la mesure du
possible, le libellé visé à l'alinéa 4(1)a) et
celui de l'offre finale que l'arbitre choisit.
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6. (1) La décision de l'arbitre constitue une
nouvelle convention collective entre
l'employeur et le Syndicat qui est en vigueur
à compter de la date à laquelle elle est rendue
jusqu'à la date déterminée par l'arbitre, par
dérogation à la partie I du Code canadien du
travail; cependant, la partie I de cette loi
s'applique à la convention comme si elle avait
été conclue sous son régime.
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(2) Certaines des dispositions de la
convention collective peuvent être
rétroactives ou prendre effet à une date
postérieure à son entrée en vigueur; la
convention précise dans chaque cas la date de
leur prise d'effet.
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7. Pour l'application de la présente loi,
l'arbitre est, avec les adaptations nécessaires,
investi des pouvoirs que prévoient les articles
60 et 61 du Code canadien du travail.
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8. a) Lorsque l'arbitre aura remis son
rapport au ministre, l'employeur doit
immédiatement reprendre ou continuer ses
opérations conformément aux conditions de
l'arbitre; et
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OBLIGATIONS |
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9. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à ses
dirigeants et représentants :
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10. Le Syndicat et ses dirigeants et
représentants sont tenus :
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11. Tous les frais que Sa Majesté du chef du
Canada engage à l'occasion de la nomination
de l'arbitre et de l'exercice de ses fonctions
que confère à celui-ci la présente loi sont des
créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre
à parts égales auprès de l'employeur et du
Syndicat devant toute juridiction compétente.
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MODIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE |
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12. La présente loi n'a pas pour effet de
restreindre le droit des parties à la convention
collective de s'entendre pour en modifier
toute disposition déjà modifiée par cette
partie - ou en vertu de celle-ci et pour
donner effet à la modification.
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SANCTION |
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13. (1) L'individu qui contrevient à la
présente loi est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire et
encourt, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction :
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(2) L'employeur ou le Syndicat, s'il
contrevient à la présente loi, est coupable
d'une infraction sommaire et encourt, pour
chacun des jours au cours desquels se commet
ou se continue l'infraction, une amende
maximale de 100 000 $.
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14. Par dérogation au paragraphe 787(2) du
Code criminel, la peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 13.
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15. En cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 13, le poursuivant peut, en déposant
la déclaration de culpabilité auprès d'une
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire assimiler la décision
relative à l'amende, y compris les frais
éventuels, à un jugement de cette juridiction;
l'exécution se fait dès lors comme s'il
s'agissait d'un jugement rendu contre
l'intéressé par la même juridiction en matière
civile.
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16. Pour l'application de la présente loi,
l'employeur et le Syndicat sont réputés être
des personnes.
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17. Il demeure entendu que la présente loi
ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour
une infraction prévue à l'article 13, au recours
à un moyen de défense fondé sur un motif de
diligence normale.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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18. La présente loi entre en vigueur le
lendemain du jour de sa sanction.
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