Projet de loi C-311
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1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-95
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-311 |
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Loi obligeant le ministre de Commerce
international à prendre des mesures de
rétorsion aux restrictions imposées par
les États-Unis d'Amérique à
l'importation de sucre raffiné et de
produits composés de sucre
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Attendu :
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur les mesures de rétorsion aux
restrictions des États-Unis à l'importation du
sucre.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Accord de l'OMC relatif à l'agriculture »
Accord relatif à l'agriculture faisant partie
de l'Acte final reprenant les résultats des
négociations commerciales multilatérales
du cycle d'Uruguay et signé à Marrakech,
le 15 avril 1994.
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« Accord de
l'OMC relatif
à
l'agriculture
» ``WTO Agreement on Agriculture''
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« ministre » Le ministre du Commerce
international pour tout ce qui a trait aux
dispositions de la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« liste des engagements en matière d'accès
aux marchés accessoire à l'Accord sur
l'Organisation mondiale du commerce »
Liste des engagements en matière d'accès
aux marchés pris par les États-Unis
d'Amérique en vertu de l'Accord relatif à
l'agriculture de l'Organisation mondiale du
commerce.
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« liste des
engagements
en matière
d'accès aux
marchés
accessoire à
l'Accord sur
l'Organisatio
n mondiale
du
commerce » ``WTO schedule of market access commitments' '
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PARTIE I |
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3. Le ministre entreprend des consultations
avec le gouvernement des États-Unis
d'Amérique afin de savoir si ce dernier entend
rétablir la liberté d'accès à laquelle étaient
soumises les exportations canadiennes de
sucre et de produits composés de sucre avant
l'imposition des nouvelles restrictions portées
dans la liste des engagements des États-Unis
en matière d'accès aux marchés accessoire à
l'Accord sur l'Organisation mondiale du
commerce. Ces consultations prennent fin au
plus tard soixante jours après l'entrée en
vigueur de la présente loi.
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4. Si les consultations menées en vertu de
l'article 3 n'aboutissent pas au rétablissement
de la liberté d'accès dans le délai de soixante
jours y mentionné, le gouverneur en conseil
prend immédiatement les mesures visées à
l'article 59 du Tarif des douanes qui sont
nécessaires pour protéger les intérêts des
producteurs canadiens de betteraves à sucre,
de sucre raffiné et de produits composés de
sucre. Ces mesures consistent en la suspension
des concessions ou avantages d'importation
des États-Unis d'Amérique de produits
semblables. Les importations au Canada de
sucre raffiné et de produits composés de sucre
des États-Unis d'Amériques devront être
limitées à la part de marché (part en
pourcentage de l'ensemble du marché
canadien de ces produits) que les exportations
de sucre raffiné et produits composés de sucre
représentent dans le marché des État-Unis
(part en pourcentage de l'ensemble du marché
des États-Unis pour ces produits).
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5. Le ministre continue de rechercher un
solution satisfaisante de ce différend et toutes
les mesures de rétorsion visées à l'article 4
restent en vigueur jusqu'à ce qu'une solution
soit atteinte.
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Partie II |
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6. Le ministre fait, tous les quatre-vingt-dix
jours après l'entrée en vigueur de la présente
loi, un rapport au Parlement dans lequel il
indique si, à son avis, le différend a été réglé
de façon satisfaisante. Les mesures de
rétorsion appliquées en vertu de l'article 4
cessent à compter de la date que le ministre
détermine et indique dans un rapport au
Parlement qu'il fait en application du présent
article.
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