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Projet de loi C-311

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-95

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-311

Loi obligeant le ministre de Commerce international à prendre des mesures de rétorsion aux restrictions imposées par les États-Unis d'Amérique à l'importation de sucre raffiné et de produits composés de sucre

Attendu :

    que le gouvernement du Canada et ceux d'autres pays ont signé des accords établissant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995;

    que dans le cadre des négociations de l'OMC, les États membres de l'Organisation mondiale du commerce ont été requis de consentir à des concessions obligatoires en matière d'accès aux marchés dans le commerce agricole en vertu de l'Accord relatif à l'agriculture de l'OMC;

    que le gouvernement des États-Unis d'Amérique a profité de cette occasion pour imposer des restrictions supplémentaires à l'importation du Canada de sucre raffiné et de produits composés de sucre;

    que ces restrictions s'ajoutent à plusieurs autres restrictions à l'importation existantes et auront pour effet de réduire sensiblement l'accès au marché pour le sucre raffiné et les produits composés de sucre du Canada;

    que cette mesure est déraisonnable et incompatible avec les règles du commerce international;

    que cette mesure gêne et entrave le commerce légitime des produits de sucre canadien;

    qu'il est nécessaire de prendre rapidement des mesures pour protéger les intérêts des producteurs canadiens de betteraves à sucre, de sucre raffiné et de produits composés de sucres,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les mesures de rétorsion aux restrictions des États-Unis à l'importation du sucre.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Accord de l'OMC relatif à l'agriculture » Accord relatif à l'agriculture faisant partie de l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay et signé à Marrakech, le 15 avril 1994.

« Accord de l'OMC relatif à l'agriculture »
``WTO Agreement on Agriculture''

« ministre » Le ministre du Commerce international pour tout ce qui a trait aux dispositions de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« liste des engagements en matière d'accès aux marchés accessoire à l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce » Liste des engagements en matière d'accès aux marchés pris par les États-Unis d'Amérique en vertu de l'Accord relatif à l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce.

« liste des engagements en matière d'accès aux marchés accessoire à l'Accord sur l'Organisatio n mondiale du commerce »
``WTO schedule of market access commitments' '

PARTIE I

3. Le ministre entreprend des consultations avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique afin de savoir si ce dernier entend rétablir la liberté d'accès à laquelle étaient soumises les exportations canadiennes de sucre et de produits composés de sucre avant l'imposition des nouvelles restrictions portées dans la liste des engagements des États-Unis en matière d'accès aux marchés accessoire à l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce. Ces consultations prennent fin au plus tard soixante jours après l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Si les consultations menées en vertu de l'article 3 n'aboutissent pas au rétablissement de la liberté d'accès dans le délai de soixante jours y mentionné, le gouverneur en conseil prend immédiatement les mesures visées à l'article 59 du Tarif des douanes qui sont nécessaires pour protéger les intérêts des producteurs canadiens de betteraves à sucre, de sucre raffiné et de produits composés de sucre. Ces mesures consistent en la suspension des concessions ou avantages d'importation des États-Unis d'Amérique de produits semblables. Les importations au Canada de sucre raffiné et de produits composés de sucre des États-Unis d'Amériques devront être limitées à la part de marché (part en pourcentage de l'ensemble du marché canadien de ces produits) que les exportations de sucre raffiné et produits composés de sucre représentent dans le marché des État-Unis (part en pourcentage de l'ensemble du marché des États-Unis pour ces produits).

5. Le ministre continue de rechercher un solution satisfaisante de ce différend et toutes les mesures de rétorsion visées à l'article 4 restent en vigueur jusqu'à ce qu'une solution soit atteinte.

Partie II

6. Le ministre fait, tous les quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport au Parlement dans lequel il indique si, à son avis, le différend a été réglé de façon satisfaisante. Les mesures de rétorsion appliquées en vertu de l'article 4 cessent à compter de la date que le ministre détermine et indique dans un rapport au Parlement qu'il fait en application du présent article.