Projet de loi C-310
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1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-95
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-310 |
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Loi portant reprise des opérations de Archer
Daniel Midland Ltd.
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les opérations de ADM
Agri-Industries Ltd.
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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« arbitre » L'arbitre nommé conformément au
paragraphe 3(1).
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« convention collective » La convention
collective intervenue entre l'employeur et
le Syndicat et expirée le 31 janvier 1992.
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« employé » Employé de l'employeur lié par
la convention collective expirée le 31
janvier 1992.
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« employeur » ADM Agri-Industries Ltd.
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« ministre » S'entend au sens du Code
canadien du travail.
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« Syndicat » Syndicat national des employés
de les Minoteries Ogilvie ltée.
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(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la partie
I du Code canadien du travail.
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ARBITRAGE |
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3. (1) Le ministre doit nommer un arbitre et
lui soumettre toutes les questions relatives à la
modification ou à la révision de la convention
collective qui font, au moment de la
nomination de celui-ci, l'objet d'un différend
entre l'employeur et le Syndicat.
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(2) Dans les trente jours suivant sa
nomination - ou dans le délai supérieur que
peut lui accorder le ministre -, l'arbitre :
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(3) a) L'arbitre détermine un mémoire
d'entente de retour au travail, incluant, sans
s'y limiter, des questions telles que le
processus de rappel des employés;
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(4) Pour l'application de la présente loi,
l'arbitre est, avec les adaptations nécessaires,
investi des pouvoirs que prévoient les articles
60 et 61 du Code canadien du travail.
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4. (1) Les modalités de la convention
collective telle que modifiée ou révisée par le
rapport que l'arbitre remet au ministre en
conformité avec l'article 3 sont en vigueur et
lient l'employeur et le Syndicat à compter de
la date de la remise du rapport au ministre
jusqu'à la date fixée par l'arbitre.
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(2) L'arbitre précise quelles sont les
dispositions de la convention collective qui
sont rétroactives et celles qui prendront effet
à une date postérieure à celle de la remise au
ministre du rapport modifiant ou revisant la
convention collective.
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(3) La partie I du Code canadien du travail
s'applique à la convention collective telle que
modifiée ou révisée par l'arbitre comme si elle
avait été conclue sous son régime.
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5. a) Lorsque l'arbitre aura remis son
rapport au ministre, l'employeur doit
immédiatement reprendre ou continuer ses
opérations conformément aux conditions de la
convention collective telle que modifiée ou
révisée par l'arbitre et au mémoire d'entente
de retour au travail, et
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OBLIGATIONS |
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6. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à ses
dirigeants et représentants :
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7. Le Syndicat et ses dirigeants et
représentants sont tenus:
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8. Tous les frais que Sa Majesté du chef du
Canada engage à l'occasion de la nomination
de l'arbitre et de l'exercice de ses fonctions
que confère à celui-ci la présente loi sont des
créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre
à parts égales auprès de l'employeur et du
Syndicat devant toute juridiction compétente.
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MODIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE |
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9. La présente loi n'a pas pour effet de
restreindre le droit des parties à la convention
collective de s'entendre pour en modifier
toute disposition déjà modifiée par cette
loi - ou en vertu de celle-ci et pour donner
effet à la modification.
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SANCTION |
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10. (1) L'individu qui contrevient à la
présente loi est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire et
encourt, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction :
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(2) L'employeur ou le Syndicat, s'il
contrevient à la présente loi, est coupable
d'une infraction sommaire et encourt, pour
chacun des jours au cours desquels se commet
ou se continue l'infraction, une amende
maximale de 100 000 $.
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11. Par dérogation au paragraphe 787(2) du
Code criminel, la peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 10.
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12. En cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 10, le poursuivant peut, en déposant
la déclaration de culpabilité auprès d'une
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire assimiler la décision
relative à l'amende, y compris les frais
éventuels, à un jugement de cette juridiction;
l'exécution se fait dès lors comme s'il
s'agissait d'un jugement rendu contre
l'intéressé par la même juridiction en matière
civile.
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13. Pour l'application de la présente loi,
l'employeur et le Syndicat sont réputés être
des personnes.
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14. Il demeure entendu que la présente loi
ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour
une infraction prévue à l'article 10, au recours
à un moyen de défense fondé sur un motif de
diligence normale.
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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15. La présente loi entre en vigueur le
lendemain du jour de sa sanction.
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