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Projet de loi C-290

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1re session, 35e législature,
42-43 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-290

Loi prévoyant le traitement égal des personnes vivant dans une situation assimilable à une union conjugale

Attendu :

Préambule

    que la Constitution du Canada dispose que la loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, que tous ont droit à la même protection et au bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;

    que le gouvernement fédéral reconnaît déjà que la diversité de la population canadienne sur les plans de la race, de la nationalité d'origine, de l'origine ethnique, de la couleur et de la religion constitue une caractéristique fondamentale de la société canadienne;

    que le gouvernement fédéral s'emploie à réaliser l'égalité de tous les Canadiens dans les secteurs économique social, culturel et politique de la vie canadienne;

    que le gouvernement fédéral reconnaît l'importance de la contribution des homosexuels et des lesbiennes à l'enrichissement culturel, social, économique et politique du Canada;

    que les homosexuels et lesbiennes du Canada constituent un groupe minoritaire souvent exposé à la discrimination;

    que les expériences de discrimination vécues par la minorité homosexuelle du Canada sont à bien des égards similaires à celles que vivent d'autres minorités, notamment les minorités visibles ou ethniques;

*ep

    que depuis quelques années certaines lois fédérales reconnaissent aux couples hétérosexuels vivant dans une situation assimilable à une union conjugale les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes mariées;

    que les homosexuels et les lesbiennes du Canada vivant dans une situation assimilable à une union conjugale connaissent à bien des égards une réalité identique à celle des couples hétérosexuels;

    que les couples composés d'homosexuels ou de lesbiennes vivant dans une situation assimilable à une union conjugale ne bénéficient pas des mêmes avantages que ceux accordés aux couples hétérosexuels vivant dans une telle situation;

    que le gouvernement fédéral désire mettre fin à la discrimination contre les couples composés d'homosexuels ou de lesbiennes dans les lois fédérales en accordant à ces personnes les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les couples hétérosexuels vivant dans une situation assimilable à une union conjugale;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le traitement égal des personnes vivant dans une situation assimilable à une union conjugale.

Titre abrégé

DéFINITION DE CONJOINT

2. Par dérogation à toute autre loi fédérale, lorsque, dans une loi fédérale, le terme « conjoint » s'entend d'une personne qui cohabite pendant une période de temps précisée avec une autre personne de sexe différent dans une situation assimilable à une union conjugale, ce terme s'entend également d'une personne qui cohabite avec une personne du même sexe qu'elle dans une situation assimilable à une union conjugale pendant la même période de temps, pour l'application de toute disposition de cette loi qui peut s'appliquer à cette personne, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant.

Définition de conjoint dans les lois fédérales

3. Par dérogation à toute autre loi fédérale et à tout règle de droit, lorsque, dans une loi fédérale, le terme « conjoint » est ou a été interprété par les tribunaux comme désignant une personne qui cohabite pendant une période de temps précisée avec une autre personne de sexe différent dans une union assimilable à une union conjugale, ce terme s'entend également d'une personne qui cohabite avec une autre personne du même sexe qu'elle dans une union assimilable à une union conjugale pendant la même période de temps pour l'application de toute disposition de cette loi qui peut s'appliquer à cette personne, avec les adaptations nécessaires.

Interpréta-
tion du mot conjoint par les tribunaux

AFFECTATION DES CRéDITS NéCESSAIRES

4. Le paiement sur le Trésor des dépenses entraînées par l'application de la présente loi est subordonné à l'autorisation par le Parlement des crédits nécessaires à cette fin.

Autorisation du Parlement

ENTRéE EN VIGUEUR

5. La présente loi entre en vigueur deux mois après sa sanction.

Entrée en vigueur