Projet de loi C-287
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1re session, 35e législature, 42-43 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-287 |
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Loi modifiant la Loi sur le ministère du
Travail (admissibilité aux allocations
aux anciens employés)
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L.R., ch. L-3;
1989, ch. 5
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1. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la
Loi sur le ministère du Travail précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Sous réserve de l'agrément du
gouverneur en conseil, le ministre peut
conclure, avec des gouvernements
provinciaux, des employeurs ou des salariés,
des organisations patronales ou syndicales,
des institutions financières ou toute autre
personne ou collectivité de son choix, des
accords prévoyant le versement périodique
d'une allocation de complément de ressources
aux anciens employés travaillant dans un ou
plusieurs établissements de l'employeur, âgés
d'au moins cinquante-cinq ans mais de moins
de soixante-cinq ans au moment du renvoi
définitif d'un total d'au moins vingt employés
parmi le personnel affecté, dans un ou plus
d'un établissement de l'employeur , à une
activité économique déterminée et dont la
cessation d'emploi résultant de ce renvoi
survient :
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Allocation
aux anciens
employés
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(2) Le paragraphe 5(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
ministre résilie le plus tôt possible tout accord
conclu en vertu du paragraphe (1) qui ne
satisfait pas aux conditions visées à ce
paragraphe ou qui prévoit d'autres conditions
que celles visées à ce paragraphe.
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Accords
existants
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(3) S'il a conclu, avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, un accord qui ne satisfait pas
aux conditions du paragraphe (1), le ministre
peut conclure avec l'autre partie contractante
un nouvel accord qui satisfait à ces conditions,
auquel cas le nouvel accord entre en vigueur
à la date convenue par les parties.
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Nouvel
accord
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(4) L'accord visé au paragraphe (1) ou (3)
peut prévoir qu'il aura un effet rétroactif.
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Effet
rétroactif
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(5 ) Pour l'application de l'alinéa (1)b),
« secteur d'activité désigné » s'entend de tout
secteur d'activité désigné aux termes de
l'article 3 de la Loi sur les prestations
d'adaptation pour les travailleurs.
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Définition de
« secteur
d'activité
désigné »
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